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3. Construire l'Europe postale :

Le calendrier communautaire relatif au développement du marché unique postal, initié sous présidence française en 1989, a d'ores et déjà enregistré beaucoup de retard. Les mesures d'harmonisation de la réglementation européenne dans ce secteur ne pourront donc pas entrer en vigueur avant 1996.

Après la publication du Livre vert postal en 1992, le Conseil des Ministres européens des postes et télécommunications a, dans sa résolution du 7 février 1994, identifié les objectifs d'une politique communautaire dans le domaine des services postaux, et souligné la nécessité d'une action volontaire des institutions communautaires afin de réaliser pleinement ces objectifs qui contribuent à l'édification du Marché unique. En conséquence, la Commission de l'Union européenne a été invitée à préparer pour la fin du premier semestre 1994 les mesures requises pour la réalisation de ces objectifs dans le domaine du service universel postal, des services réservés, de l'harmonisation et de la qualité de service.

La France a eu l'occasion de réaffirmer à la fois son attachement aux objectifs de la politique postale communautaire définis par le Conseil, et l'urgence d'une réglementation communautaire applicable à ce secteur. Faute d'une telle réglementation en effet, le marché postal se trouverait durablement privé des "règles du jeu" dont ont besoin tant les prestataires de services que les utilisateurs ; dans cette hypothèse, la régulation s'effectuerait alors au coup par coup, sur la base des contentieux ponctuels et non au sein d'un cadre global clair et cohérent.

Au titre de la Présidence du Conseil du ministre qui lui revient à partir du 1er janvier 1995, la France entend donc promouvoir l'adoption de ce cadre réglementaire, comportant la définition du service universel et des services réservables, ainsi que, l'établissement des conditions d'une concurrence loyale sur le marché.

De surcroît, la Présidence française propose au Conseil d'adopter une résolution donnant un cadre politique à la conclusion d'un accord entre opérateurs postaux sur le système de frais terminaux applicable en Europe. Cette résolution pourrait ainsi faciliter la mise en place d'un véritable marché intérieur des services postaux, sans attendre l'adoption des directives que la Commission doit proposer.

L' Arrêt "Corbeau" de la Cour de Justice des Communautés Européennes

du 19 mai 1993

le monopole postal belge à l'épreuve des règles de la concurrence

C'est la poursuite devant une juridiction pénale de monsieur Corbeau pour infraction à la législation belge relative au monopole postal qui est à l'origine de cet arrêt qui fera date dans la jurisprudence relative à l'article 90 du Traité de Rome.

La juridiction pénale a estimé nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour de Justice sur le point de savoir si la loi belge pouvait, sous peine de sanctions pénales, interdire à un opérateur économique établi dans cet Etat, d'offrir certains services spécifiques sur le marché du courrier dont l'exclusivité de la collecte, du transport et de la distribution est confiée à La Poste belge.

Après avoir précisé que l'on se trouve bien dans la situation où l'Etat membre a accordé des droits exclusifs à La Poste qui occupait sur une partie substantielle du marché commun une position dominante au sens de l'article 86 du traité, la CJCE estime qu'il convient d'examiner si cette mesure étatique n'est pas contraire aux règles de la concurrence. Dans le cadre de cet examen, il faut tenir compte de l'article 90-2 qui permet aux Etats membres de conférer à des entreprises qu'ils chargent de la gestion de services d'intérêt économique général, des droits exclusifs qui peuvent faire obstacle à l'application des règles du traité sur la concurrence. Il convient de déterminer dans ce cas, si des restrictions à la concurrence voire une exclusion de toute concurrence de la part d'autres opérateurs économiques sont nécessaires pour assurer l'accomplissement de la mission particulière qui a été impartie aux entreprises titulaires des droits exclusifs.

La Cour de Justice raisonne en trois étapes :

La CJCE admet qu'une limitation de la concurrence dans un secteur économiquement rentable peut être justifiée. Admettre le contraire conduirait certains opérateurs à se concentrer sur les activités les plus rentables et à empêcher l'opérateur ayant des droits exclusifs, de compenser les pertes réalisées dans les secteurs non rentables avec les bénéfices réalisés dans ceux qui sont les plus rentables.

Cet arrêt a le mérite d'attirer l'attention sur les contraintes de service public, mais son raisonnement basé sur une distinction entre les activités qui ressortissent au service universel et celles qui relèvent des "services spécifiques" n'est pas sans recèler quelques faiblesses.

la CJCE renvoie à la juridiction nationale le soin d'examiner si les services en cause répondent aux critères précités et si l'équilibre économique du service d'intérêt économique général n'est pas mis en cause.

C'est sur la base de cette jurisprudence que la libéralisation du secteur postal risque de se faire en l'absence de politique commune postale pourtant initiée par le Livre vert postal et la résolution du Conseil du 7 février 1994.

Chapitre IV

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