Projet de loi relatif aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information

(dans sa version initiale. Dès qu'il sera voté définitivement,
nous intègrerons la version finale)

EXPOSE DES MOTIFS

Le développement des réseaux et services de l'information suppose de créer un environnement favorable afin d'atteindre l'objectif fixé par la loi n· 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire d'une couverture du territoire national en 2015. Il est donc nécessaire de lancer sans délai des expérimentations permettant aux acteurs français de se préparer à l'émergence de la société de l'information et notamment d'évaluer la réalité et la solvabilité de la demande de nouveaux services et nouvelles technologies.

Or, un certain nombre d'expérimentations, parmi les plus intéressantes présentées lors de l'appel à propositions lancé par le Gouvernement, ne peuvent être mises en oeuvre dans le cadre de la réglementation actuelle. Elles nécessitent une dérogation soit à la loi sur la réglementation des télécommunications, soit à celle relative à la liberté de la communication.

C'est pourquoi, il est proposé d'instaurer un régime de licence expérimentale qui permette de déroger, pour une durée strictement limitée, au cadre législatif actuel. Ce régime exceptionnel sera réservé à un petit nombre de projets d'ampleur limitée, présentant un intérêt général, apprécié au regard de leur degré d'innovation, de leur viabilité économique, de leur impact potentiel sur l'organisation sociale et le mode de vie et de l'association des utilisateurs à leur élaboration et à leur mise en oeuvre (article premier).

En matière de télécommunications, deux catégories de projets se heurtent à des obstacles réglementaires dans l'état de la législation :

Ces obstacles réglementaires doivent être levés afin de mobiliser sans délai l'ensemble des capacités d'investissement et d'innovation des acteurs économiques : c'est pourquoi il est proposé d'instaurer un régime de licences expérimentales, au bénéfice des opérateurs proposant de tels projets innovants.

Les cahiers des charges de ces autorisations expérimentales, qui s'appuient sur le régime existant pour les opérateurs mobiles, prévoiront leur révision pour être alignés sur le droit commun qui résultera de la future loi de réglementation des télécommunications qui devra entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 1998 (Article 2).

Dans le secteur audiovisuel, la mise en oeuvre d'expérimentations fondées sur des technologies nouvelles justifie que soit précisé le cadre juridique applicable à la notion d'ensemble de services et confié au Conseil supérieur de l'audiovisuel le pouvoir d'adapter les règles en vigueur pour prendre en compte l'apport et la spécificité de ces innovations, dans le respect des principes constitutionnels de l'article premier de la loi du 30 septembre 1986.

Ces dispositions valent pour la technique de diffusion multiplexée sur canal micro-ondes dont le développement pourrait présenter un réel intérêt en permettant aux opérateurs et aux industriels d'acquérir une compétence dans ces techniques qui connaissent un fort développement dans le monde, en raison de leur faible coût et de leur facilité de mise en oeuvre. Elles valent aussi pour la technologie dite "DAB digicast", conçue pour développer la diffusion simultanée de plusieurs services de radio ou de télévision, ainsi que les autres techniques de diffusion numérique.

La prise en compte de la notion d'autorisation d'usage de fréquences pour un ensemble de services conduit à préciser l'articulation des dispositions de la loi de 1986 modifiée applicables à ce support technique (fréquences) et aux services constitutifs de l'ensemble, et à clarifier le régime de leurs obligations et responsabilités respectives.

Afin de mettre en oeuvre rapidement des expérimentations sur ces sujets, il est proposé de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans le respect des critères du pluralisme, de ne pas recourir à la procédure d'appel aux candidatures prévue aux articles 29 et 30 de la loi du 30 septembre 1986, dans la mesure où il est demandé aux opérateurs d'adopter une démarche volontariste et de proposer une offre de technologie ou de services innovante.

Il est également proposé que le Conseil supérieur de l'audiovisuel puisse adapter les règles en matière d'obligations de diffusion et de production pour tenir compte de l'innovation technologique que constitue la diffusion numérique qui permet d'offrir plusieurs services sur un même canal. Le caractère expérimental, limité et temporaire, des autorisations conduit également à donner vocation à tous les opérateurs audiovisuels à en bénéficier (article 3).

Des dispositions ont été prévues afin de permettre le développement de services fournis sur appel individuel (vidéo à la demande, radiodiffusion sonore à la demande), lesquels n'existent pas à l'heure actuelle dans le paysage audiovisuel français. A cet effet, il est proposé de donner au Conseil supérieur de l'audiovisuel la possibilité d'assouplir les règles en matière d'obligations de production ou de diffusion afin de tenir compte de la nature particulière de ces services (Article 4).

Ce dispositif expérimental est d'application limitée dans le temps : l'évaluation qui en sera faite éclairera en effet les réflexions qui devront être menées sur l'adaptation des législations de droit commun aux nouvelles technologies (Article 5).

Le projet de loi