Projet de loi relatif aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information
Texte adopté en Conseil des ministres le 15 novembre 1995.
Dès que le texte aura été définitivement voté, nous intègrerons ici la version finale.Article 1er - En vue de favoriser le développement des infrastructures et des services de télécommunication et de communication audiovisuelle, des expérimentations peuvent être autorisées, en dérogation aux dispositions législatives mentionnées aux articles 2 à 4, dans les conditions prévues par la présente loi.
Les projets d'expérimentation doivent présenter un istérêt général apprécié au regard de leur degré d'innovation, de leur viabilité économique, de leur impact potentiel sur l'organisation sociale et le mode de vie et de l'association des utilisateurs à leur élaboration et à leur mise en oeuvre.
Les autorisations sont délivrées, après avis des ministres chargés des technologies de l'information, des télécommunications et de la communication, pour une durée adaptée aux nécessités de l'expérimentation et qui ne peut, en tout état de cause, excéder cinq ans. Elles prévoient la possibilité de leur adaptation en cas de modification des dispositions législatives en vigueur. Elles précisent les conditions dans lesquelles le titulaire présente un bilan de l'expérimentation et les critères de son évaluation. Elles ne sont pas renouvelables dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 de la présente loi.
Article 2 - En application de l'article 1er, le ministre chargé des télécommunications peut autoriser :
- l'établissement et l'exploitation d'infrastructures en vue de fournir au public, sur des sites géographiques limités et pour la desserte d'un nombre maximum de 20 000 utilisateurs, tous services de télécommunications, y compris le service téléphonique entre points fixes ;
- la fourniture, sur des réseaux établis en application de la loi n· 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de tous services de télécommunications, y compris du service téléphonique entre points fixes.
Les dispositions du code des postes et télécommunications sont applicables à l'exception de celles du premier alinéa du I et du II de l'article L. 33-1, des articles L. 33-2 et L. 34-1 et de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 34-4, auxquelles il peut être dérogé en tant que de besoin.
L'autorisation est subordonnée au respect de prescriptions contenues dans un cahier des charges et portant sur ceux des points énumérés au troisième alinéa du I de l'article L. 33-1 qui trouvent leur application compte tenu des caractéristiques du projet d'expérimentation. Dans les cas de fourniture au public du service téléphonique entre points fixes, l'autorisation précise la contribution du titulaire aux obligations de service public correspondantes.
En outre, le titulaire de l'autorisation délivrée au titre du 1. ci-dessus est tenu de subordonner l'accès au réseau des fournisseurs de services déclarés au titre de l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 à l'observation par ces derniers de règles assurant le respect de la personne et la protection de la jeunesse et du consommateur.
Article 3 - I - En application de l'article premier, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, sans être tenu de recourir à l'appel aux candidatures prévu aux articles 29 et 30 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, mais dans le respect des critères prévus aux huitième et neuvième alinéas de l'article 29 de la même loi, autoriser l'usage de fréquences, pour un ensemble de services de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre, selon des techniques de diffusion numérique ou de diffusion multiplexée sur canal micro-ondes.
Cette autorisation ne peut être délivrée que pour un site géographique limité et, lorsque les services sont diffusés selon une technique de diffusion multiplexée sur canal micro-ondes, en dehors des zones effectivement desservies par un réseau de distribution par câble, en utilisant des fréquences comprises dans les bandes attribuées au service de radiodiffusion.
Les dispositions de la loi du 30 septembre 1986, précitée, sont applicables à cette autorisation, à l'exception de ses articles 27, 28, 28-1, 70 et 70-1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 41 de la même loi, seules sont prises en compte les autorisations délivrées pour des services de télévision desservant une zone géographique dont la population recensée est supérieure à 100 000 habitants. Les articles 93-2 et 93-3 de la loi n· 82-652 du 29 juillet 1982, modifiée, sur la communication audiovisuelle, ne s'appliquent pas au titulaire de cette autorisation.
II - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut la convention prévue par l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, avec chaque service de communication audiovisuelle appartenant à l'ensemble de services ainsi autorisé.
Les dispositions de cette loi sont applicables aux services ainsi conventionnés qui sont regardés comme des services autorisés au sens de cette même loi, à l'exception de ses articles 25, 28 (premier alinéa), 28-1, 29, 30, 39 et 41 (deuxième et cinquième alinéas). Les articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 précitée sont également applicables à ces services.
Les obligations prévues aux 2. et 3. de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 précitée peuvent, lorsqu'elles sont formulées en termes de pourcentages du temps de diffusion ou du chiffre d'affaires annuels, être définies globalement pour tout ou partie des services diffusés sur un même canal, selon des modalités précisées dans les conventions.
Article 4 - En application de l'article premier, les conventions prévues aux articles 28 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée peuvent prévoir, pour tenir compte de la nature particulière des services, des adaptations aux règles prévues aux 2. et 3. de l'article 27, aux 3. et 5. de l'article 33 et à l'article 70 de ladite loi pour les services de communication audiovisuelle, autres que les services de télé-achat, permettant la transmission, à la demande et, le cas échéant, contre rémunération, de programmes de radiodiffusion sonore et de télévision.
Aucun message publicitaire ne peut interrompre les programmes transmis à la demande.
Article 5 - Les autorisations et conventions prévues par la présente loi ne peuvent être délivrées et conclues que dans un délai de trois ans à compter de sa publication.