Décret pris pour l'application de la loi relative à l'emploi
de la langue française Décret n° 95-240 du 3 mars 1995 (Journal officiel du 5 mars
1995)
Loi n° 94-665 du 4 août 1994
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la
justice, du ministre de l'économie et du ministre de la culture et de la
francophonie,
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ; Vu le code
de procédure pénale ; Vu le code du travail ; Vu
la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à
l'emploi de la langue française ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu.
Décrète :
SANCTIONS PENALES
PRELEVEMENTS
AGRÉMENT DES ASSOCIATIONS
DISPOSITIONS DIVERSES
Dans le texte du décret, les hyperliens renvoient au texte de la
loi.
TITRE 1erSANCTIONS PENALES
Art. 1er. - I. - Le fait de ne pas employer la langue française dans les
conditions prévues par la loi du 4 août 1994 susvisée
relative à l'emploi de la langue française :
1° Dans la désignation, l'offre,
la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation,
la description de l'étendue et des
conditions de garantie d'un bien,
d'un produit ou d'un service ainsi que dans les
factures et quittances ;
2° Dans toute publicité écrite,
parlée ou audiovisuelle, est puni de la peine d'amende prévue
pour les contraventions de la 4e classe.
II. - Le fait de ne pas employer la langue
française pour toute inscription ou annonce destinée à
l'information du public, apposée ou faite sur la voie publique, dans
un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun, est puni de la
même peine.
III. - Le fait de présenter la
version française d'une manière qui n'est pas aussi lisible,
audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère
des mentions, publicités, inscriptions ou annonces visées au I et
II du présent article est puni de la même peine.
IV. - En cas de condamnation prononcée pour l'une des contraventions
prévues au présent article, le tribunal peut faire application des
articles 132-66 à 132-70 du code pénal.
Art. 2. - Sous réserve des exceptions prévues par
l'article 6 de la loi du 4 août 1994
précitée, est puni de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la 4e classe le fait, pour toute
personne de nationalité française organisant une manifestation, un
colloque ou un congrès :
1° D'interdire aux participants de s'exprimer en français ;
2° De distribuer aux participants des documents avant et pendant la réunion
pour en présenter le programme, sans les accompagner d'une version française
;
3° De ne pas établir au moins un résumé en français
des documents préparatoires ou de travail distribués aux
participants et ne pas inclure, dans les actes ou comptes rendus de travaux
publiés, au moins un résumé en français des textes
ou interventions présentés en langue étrangère ;
4° De ne pas prévoir un dispositif de traduction dans le cas fixé
au quatrième alinéa de l'article 6
de la loi précitée.
Art. 3. - Le fait de ne pas mettre à la
disposition d'un salarié une version en langue française d'un
document comportant des obligations à l'égard de ce salarié
ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci
pour l'exécution de son travail est puni de la peine d'amende prévue
pour les contraventions de la 4e classe.
Art. 4. -Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies aux
articles 1er à 3.
TITRE IIPRELEVEMENTS
Art. 5. - Les agents désignés à l'article
16 de la loi du 4 août 1994 précitée, lorsqu'ils ont
identifié les biens ou produits mis en cause et présumé
l'infraction prévue à l'article 1er-I du présent
décret, prélèvent un exemplaire représentatif
d'un lot ou d'un ensemble de ces biens ou produits.
Art. 6. - Tout exemplaire prélevé est mis sous scellés. Ces scellés
comportent une étiquette d'identification portant notamment les
indications suivantes :
1° La nature du bien ou du produit mis en cause dont un exemplaire a été
prelevé ;
2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a
été effectué ;
3° Les noms, prénoms et profession, adresse de la personne chez
laquelle le prélèvement a été opéré ;
les nom et adresse de l'expéditeur et du destinataire, si le prélèvement
a été effectué en cours de route ;
4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
5° La nature du bien ou du produit mis en cause dont un exemplaire a été
prélevé ;
6° Les circonstances dans lesquelles le prélèvement a été
effectué, l'importance du lot ou de l'ensemble des produits ou des biens
mis en cause ;
7° Toutes observations jugées utiles par le ou les agents qui
ont procédé au prélèvement de l'exemplaire ;
8° Les déclarations, le cas échéant, du propriétaire
ou du détenteur des biens ou produits mis en cause, du représentant
de l'entreprise de transport ;
9° L'indication de la transmission du procès-verbal et de
l'exemplaire sous scellés au procureur de la République et à
l'intéressé dans un délai de cinq jours ;
10° La signature du ou des agents qui ont procédé au prélèvement
de l'exemplaire.
TITRE IIIAGRÉMENT DES ASSOCIATIONS
Art. 9. - Toute association régulièrement
déclarée ayant pour objet statutaire la défense de la
langue française peut demander l'agrément prévu à
l'article 2-14 du code de procédure pénale dès lors qu'elle
remplit les conditions suivantes :
1° Deux années d'existence à compter de sa déclaration
;
2° Un nombre suffisant de membres cotisant soit individuellement, soit
par l'intermédiaire d'associations fédérées ;
3° Une activité effective en vue de la défense de la
langue française dans le respect des autres langues et cultures. Cette
activité est attestée notamment par la nature et l'importance des
manifestations ou des publications ;
4° Le caractère désintéressé des activités.
Art. 10. - La demande d'agrément ou de renouvellement est adressée à
la délégation générale à la langue française.
Le dossier doit comprendre :
1° Un exemplaire des statuts de l'association ;
2° Le nombre de cotisants ;
3° La liste des membres de ses organes dirigeants ;
4° Le dernier rapport moral et financier ;
5° Les comptes du dernier exercice.
Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé.
La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai
de quatre mois à compter de la date de délivrance du récépissé.
Les décisions de refus doivent être motivées.
Art. 11. -L'agrément est accordé par arrêté conjoint du
ministre de la justice et du ministre chargé de la francophonie. Il est
publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément est accordé pour trois années. Il peut être
renouvelé.
Art. 12. - Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée,
se fédèrent, la condition d'ancienneté lors de la demande
d'agrément, prévue à l'article 9 (1°) ci-dessus, n'est
pas exigée.
Art. 13. - L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté
conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la
francophonie lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions ayant
justifié l'agrément. L'association doit être au préalable
mise en demeure de présenter ses observations.
Art. 14. - Les associations agréées adressent chaque année à
la délégation générale à la langue française,
en deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport financier.
TITRE IVDISPOSITIONS DIVERSES
Art. 15. - Par dérogation, les dispositions de l'article 4 de la loi du 4 août
1994 précitée ne sont pas applicables aux moyens de transport
effectuant une prestation en transit ou en cabotage sur le territoire français.
Art. 16. - Les dispositions des II et III de l'article 1er entrent en vigueur dans un délai
de six mois à compter de la date de publication du présent décret.
Art. 17. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de
la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre de l'économie, le ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle, le ministre de la culture et de la francophonie, le
ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 3 mars 1995
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé
et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre de l'économie EDMOND ALPHANDÉRY
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle MICHEL GIRAUD
Le ministre du budget NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'agriculture et de la pêche JEAN PUECH
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