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Loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

Art. 1er. -
La présente loi est applicable à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions aux dispositions:

du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime;

de la loi du 1er mars 1888 modifiée ayant pour objet d'interdire la pêche dans les eaux territoriales françaises;

de la loi du 28 mars 1928 instituant un régime spécial de pénalités à appliquer aux chalutiers à propulsion mécanique surpris à pêcher en deçà des limites réglementaires;

de la loi n° 66-471 du 5 juillet 1966 portant interdiction de la vente des produits de la pêche sous-marine;

de la loi n° 70-616 du 10 juillet 1970 relative à la pratique de la pêche à bord des navires ou embarcations de plaisance et des navires assujettis à l'obligation d'un permis de circulation et portant interdiction de la vente et de l'achat des produits de cette pêche;

de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République;

des règlements de la Communauté économique européenne;

des textes pris pour l'application du décret, des lois et des règlements mentionnés ci-dessus.

Art. 2. -
L'autorité maritime compétente opère la saisie des filets, engins et instruments de pêche prohibés en tout temps et en tous lieux dont la recherche peut être faite dans les locaux de vente et de fabrication; le tribunal en ordonne la destruction.

Lorsqu'ils ont servi à pêcher en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires, les filets, les engins, les matériels, les équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, d'une manière générale tous instruments utilisés à des fins de pêche qui ne sont pas visés au premier alinéa du présent article peuvent être saisis par l'autorité maritime compétente; le tribunal peut prononcer leur confiscation et ordonner qu'ils seront vendus, remis aux institutions spécialisées aux fins de l'enseignement maritime, ou décider leur restitution.

Art. 3. -
L'autorité maritime compétente peut saisir le navire ou l'embarcation qui a servi à pêcher en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires.

L'autorité maritime conduit ou fait conduire le navire ou l'embarcation au port qu'elle aura désigné; elle dresse procès-verbal de la saisie et le navire ou l'embarcation est consigné entre les mains du service des affaires maritimes.

Dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de la saisie, l'autorité maritime adresse au juge d'instance du lieu de la saisie une requête accompagnée du procès-verbal de saisie afin que celui-ci confirme, par ordonnance prononcée dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, la saisie du navire ou de l'embarcation ou décide de sa remise en libre circulation.

En tout état de cause, l'ordonnance doit être rendue dans un délai qui ne peut excéder six jours, à compter de l'appréhension visée à l'article 7 ou à compter de la saisie.

La mainlevée de la saisie du navire ou de l'embarcation est décidée par le juge d'instance du lieu de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions fixées à l'article 142 du code de procédure pénale.

Art. 4. -
Les produits des pêches réalisées en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires sont saisis par l'autorité maritime compétente qui décide de leur destination. Cette destination peut être soit la vente aux enchères publiques ou de gré à gré, au mieux des conditions du marché, soit la remise à un établissement scientifique, industriel ou de bienfaisance, soit la destruction, soit, lorsqu'il s'agira de produits vivants, la réimmersion. La remise au bénéfice d'un établissement industriel est faite à titre onéreux.

Quelle que soit cette destination, le contrevenant ou son commettant supporte les frais résultant de l'opération correspondante et peut être tenu d'en assurer, sous le contrôle de l'autorité maritime compétente, la réalisation matérielle même s'il s'agit d'une vente ou d'une remise à titre gratuit ou onéreux. Dans le cas de vente aux enchères publiques, l'autorité maritime compétente peut assigner le gestionnaire de la halle à procéder à l'opération. Le tribunal peut confirmer la destination donnée aux produits et ordonner leur confiscation ou leur restitution, ou celle des valeurs correspondantes.

Lorsque les produits des pêches ont été vendus sans avoir fait l'objet d'une saisie, l'autorité maritime compétente peut saisir les sommes provenant de la vente; le tribunal peut en prononcer la confiscation ou la restitution.

Art. 5. -
La recherche des produits des pêches réalisées en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires peut être opérée de jour en tout lieu public, à bord des navires ou embarcations, dans tous les locaux et à bord des moyens de transport utilisés pour l'exercice de leur profession, que ce soit à titre principal ou accessoire, par les pêcheurs, les mareyeurs, les industriels de la transformation du poisson, les marchands de poissons, les hôteliers et les restaurateurs, dans les halles à marée où s'effectuent les ventes aux enchères publiques ainsi que dans tous les autres lieux de vente.

Cette recherche peut être également opérée de nuit dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation, ainsi qu'à bord des navires ou embarcations. Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués que de jour et avec l'autorisation du procureur de la République si l'occupant s'y oppose.

Art. 6. -
Les infractions aux dispositions des textes visés à l'article 1er de la présente loi sont recherchées et constatées, outre les officiers et agents de police judiciaire, par les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments de l'Etat, les contrôleurs des affaires maritimes visés à l'article 5 du décret n° 79-97 du 25 janvier 1979 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche, les agents des douanes, les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs.

Cette énumération complète, en tant que de besoin, la liste des officiers et agents énumérés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 modifie, au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 1er mars 1888, à l'article 2 de la loi n° 66-471 du 5 juillet 1966 et à l'article 3 de la loi n° 70-616 du 10 juillet 1970.

Art. 7. -
L'autorité maritime compétente pour opérer la saisie est l'administrateur des affaires maritimes chef du quartier des affaires maritimes territorialement compétent.

Les officiers et agents autres que l'autorité maritime désignée au premier alinéa du présent article qui sont habilités à constater les infractions ont qualité pour procéder à l'appréhension des filets, des engins, des matériels, des équipements utilisés en plongée et en pêche, sous-marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche, des navires ou embarcations ayant servi à pêcher en infraction ainsi que des produits des pêches et de leur valeur qui sont susceptibles de saisie, en vue de leur remise à l'autorité maritime compétente pour les saisir. Cette remise doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de l'appréhension. L'appréhension donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

Art. 8. -
Les officiers et agents mentionnés à l'article 6 ont le droit de requérir directement la force publique pour la recherche et la constatation des infractions en matière de pêche maritime, pour la saisie et l'appréhension des filets, des engins, des matériels, des équipements utilisés en plongée et en pêche, sous-marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche, des navires ou embarcations ayant servi à pêcher en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires ainsi que des produits des pêches et de leur valeur.

Art. 9. -
Quiconque aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou détourner les engins, matériels, équipements, instruments, navires, embarcations ou produits de pêche saisis et confiés à sa garde sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 3 600 F à 2 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Ces mêmes peines seront applicables à quiconque aura fait obstacle à la saisie ou à l'appréhension des engins, matériels, équipements, instruments, navires, embarcations utilisés pour les pêches en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires ainsi que des produits de ces pêches ou des sommes provenant de leur vente.

Elles seront, en outre, applicables à celui qui aura omis de donner aux produits saisis la destination décidée par l'autorité maritime compétente ou le tribunal.

Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, lorsque le prévenu aura agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait ou des conditions de travail du préposé, décider que le paiement des amendes prononcées et des frais de justice sera mis en totalité ou en partie à la charge du commettant.

Art. 10. -
Un décret en Conseil, d'Etat précisera les conditions et les formalités relatives au déroulement de la saisie, à la désignation d'un gardien de la saisie, au choix de la destination des engins, matériels, instruments, navires, embarcations, produits, montants des ventes et sommes saisis ainsi que les modalités de leur restitution lorsque le tribunal n'en aura pas ordonné la confiscation ou la vente. Le même décret précisera les conditions et les formalités relatives à l'appréhension par les personnels autres que l'autorité maritime désignée au premier alinéa de l'article 7.

Art. 11. -
Les dispositions des articles 13 et 14 du décret du 9 janvier 1852, du deuxième alinéa de l'article 2 et des articles 6 et 10 de la loi du 1er mars 1888, du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 28 mars 1928 et de l'article de la loi n° 70-616 du 10 juillet 1970 sont abrogées.

Art. 12. -
Les armateurs ou les patrons de navires ne peuvent, du fait de la saisie du navire ou de l'embarcation, de la saisie ou de la confiscation des produits des pêches, se soustraire à l'exécution des obligations des contrats d'engagement des équipages, notamment en matière de rémunération lorsque la responsabilité de ces derniers n'est pas engagée dans la commission de l'infraction à l'origine de la mesure de saisie ou de la peine de confiscation.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 5 juillet 1983.

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