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LOI n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la, teneur suit :

Art. 1er - Lorsque la construction et l'exploitation de canalisations de transports de produits chimiques contribuent à l'expansion de l'économie nationale ou régionale, compte tenu notamment des orientations du plan de développement et de la politique générale des transports et d'aménagement du territoire les travaux relatifs à ces ouvrages peuvent, à la demande du transporteur, être déclarés d'intérêt général par décret pris sur le rapport des ministres chargés des industries chimiques et des transports après avis conforme du Conseil d'Etat

Ces travaux ont le caractère de travaux publics. .

Le décret précise notamment les obligations incombant au transporteur et les conditions dans lesquelles les canalisations pourront être utilisées par des tiers.

Art. 2. - Après approbation du tracé et, à défaut d'accord amiable, le transporteur peut être autorisé, sauf dans les immeubles bâtis, les cours et jardins et les terrains clos de murs et attenant aux habitations :

l° A établir, dans une bande de terrain de 5 mètres de large, une ou plusieurs canalisations avec leurs accessoires ;

2° A accéder en tout temps au terrain dans une bande de 20 mètres de large au maximum et dans laquelle sera incluse la bande de 5 mètres, pour la surveillance et la réparation des conduites ; les agents de l'administration chargés du contrôle bénéficient du même droit d'accès ;

3° A essarter tous les arbres et arbustes sur la bande de 5 mètres en terrain non forestier et sur la bande large en terrain forestier ;

4° A effectuer tous travaux d'entretien et de réparation.

Après exécution des travaux, le transporteur est tenu de remettre dans leur état antérieur les terrains de culture, en rétablissant leur couche arable et la voirie.

Art. 3. - Les propriétaires ou leurs ayants droit doivent s'abstenir de tout fait de nature à nuire à la construction, au bon fonctionnement et à l'entretien de l'ouvrage ; ils ne peuvent édifier aucune construction durable sur la bande de 5 mètres.

Art. 4. - Les servitudes prévues aux articles 2 et 3 donnent droit à indemnisation, conformément aux dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958. Toutefois, le propriétaire peut, pendant le délai d'un an à compter de l'enquête porcelaine, requérir l'acquisition de tout ou partie de la bande large et éventuellement du reliquat des parcelles. Il peut en outre le faire à tout moment si l'existence de ces servitudes vient à rendre impossible l'utilisation normale de ces terrains. A défaut d'accord amiable, les contestations relèvent de la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 5. - Les modalités d'application de la présente loi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat de telle façon que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et nuisent le moins possible à l'utilisation présente et future des terrains. Ce décret fixe notamment:

Les consultations précédant la déclaration d'intérêt général. l'enquête publique préalable à l'approbation du tracé. l'autorité compétente pour cette approbation ;

Les modalités du contrôle technique et financier de l'Etat dont les frais sont à la charge des transporteurs;

Les modalités d'occupation du domaine publie; Les règles selon lesquelles le propriétaire peut demander l'application de l'article 4.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 29 juin 1965.

C. DE GAULLE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

GEORGES POMPIDOU.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN FOYER.

Le ministre des travaux publics et des transports,

MARC JACQUET.

Le ministre de l'industrie,

MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI


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