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Décret n° 84-99 du 10 février 1984 relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de la défense, du ministre de l'éducation nationale et du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T.,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 76-971 du 21 octobre 1976;

Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 23 septembre 1983;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 11 octobre 1983;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. -
Le présent décret fixe les dispositions statutaires applicables aux infirmiers et infirmières occupant un emploi permanent à temps complet dans les services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat.

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux personnels infirmiers des hôpitaux militaires, des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, de l'institution nationale des invalides, des services médicaux des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes, de l'établissement national de bienfaisance de Saint-Maurice, du sanatorium national de Zuydcoote et des thermes nationaux d'Aix-les-Bains.

Art. 2. -
Il est créé un corps interministériel régi par le présent texte classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et géré par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.

L'affectation des infirmiers et des infirmières appartenant au corps interministériel auprès des différents ministères utilisateurs est prononcée par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la nomination, la cessation de fonctions, le détachement et la position hors cadres; il prend également toutes les mesures exigeant l'avis de la commission administrative paritaire.

Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre auprès duquel les intéressés sont affectés.

Art. 3. -
Il est créé des corps particuliers d'infirmiers et d'infirmières d'Etat, désignés ci-après: un corps particulier au ministère de la défense, un corps particulier au ministère de l'éducation nationale, un corps particulier au ministère des P.T.T.

Art. 4. -
Les corps d'infirmiers et d'infirmières prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus comportent les grades suivants: infirmier ou infirmière, infirmier en chef ou infirmière en chef.

Les infirmiers ou infirmières en chef sont chargés de fonctions comportant des responsabilités particulières et un rôle d'encadrement définis par un arrêté interministériel.

Art. 5. -
Le grade d'infirmier ou d'infirmière comporte onze échelons et un échelon exceptionnel.

Seuls les agents titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, ou du diplôme d'Etat de sage-femme peuvent accéder à l'échelon exceptionnel.

Le grade d'infirmier en chef ou d'infirmière en chef comporte cinq échelons.

CHAPITRE II

RECRUTEMENT

Art. 6. -
Le recrutement des infirmiers et infirmières est assuré par concours sur épreuves.

Les concours sont propres à chacun des corps créés en application des articles 2 et 3 ou communs à deux ou plusieurs de ces corps.

Deux concours distincts sont ouverts:

1. Pour les deux tiers des postes mis au concours, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 474-1 du Code de la santé publique âgés au maximum de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours;

2. Pour le dernier tiers des postes mis au concours:

a) Aux agents titulaires ou non exerçant depuis un an au moins au 1er janvier de l'année du concours les fonctions d'infirmier ou d'infirmière, soit dans une administration ou un établissement public de l'Etat, soit auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant;

b) Aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités territoriales pouvant justifier de quatre années de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats visés aux a et b ci-dessus doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou de l'un des autres diplômes mentionnés à l'article L. 474-1 du code de la santé publique.

Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Art. 7. -
La nature, le programme et l'organisation des épreuves des concours visés à l'article 6 sont fixés par arrêtés conjoints du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés.

Art. 8. -
Des arrêtés conjoints du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ou des ministres intéressés fixent la composition des jurys qui doivent comprendre notamment un infirmier ou une infirmière en activité.

Art. 9. -
Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 ci-dessus sont, dans l'ordre de leur classement, nommés infirmiers ou infirmières stagiaires par arrêté du ministre chargé de la gestion du corps.

Ils sont classés au 1er échelon du grade d'infirmier ou d'infirmière ou, s'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire, d'agent de l'Etat ou d'agent des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, à l'échelon de ce grade déterminé dans les conditions fixées par l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

Les services accomplis par les agents, titulaires ou non titulaires, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, sont, pour l'application de ces dispositions, assimilés à des services accomplis dans des emplois de l'Etat de même niveau hiérarchique.

Les infirmiers et infirmières stagiaires qui antérieurement à leur recrutement ont exercé de façon continue, dans une administration ou dans un établissement public ou privé, des services en qualité d'infirmier ou d'infirmière et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions des alinéas précédents, bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de ces services. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre années. Elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Art. 10. -
Les infirmiers et infirmières ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'un an.

Le travai, les aptitudes et la manière de servir de chaque stagiaire font l'objet, en fin de stage, d'une notation arrêtée par le chef de service ou d'établissement auquel est rattaché le service médical, après avis du médecin responsable du service médical et consultation de l'infirmier ou de l'infirmière chargé de la direction technique du stage.

A l'issue du stage, les stagiaires dont la manière de servir a été jugée satisfaisante sont titularisés. Les autres sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage d'une durée maximum d'un an, soit licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon pour une durée maximale d'un an.

CHAPITRE III

AVANCEMENT

Art. 11. -
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 4 sont fixés ainsi qu'il suit:

       GRADES ET ECHELONS       DUREE MOYENNE  DUREE MINIMALE

Infirmier en chef, infirmière en chef: 4e échelon 4 ans. 3 ans. 3e échelon 3 ans. 2 ans 3 mois. 2e échelon 3 ans. 2 ans 3 mois. 1er échelon 3 ans. 2 ans 3 mois. Infirmier, infirmière: 11e échelon 4 ans. 3 ans. 10e échelon 3 ans. 2 ans 3 mois. 9e échelon 3 ans. 2 ans 3 mois. 8e échelon 3 ans. 2 ans 3 mois. 7e échelon 3 ans. 2 ans 3 mois. 6e échelon 2 ans. 1 an 6 mois. 5e échelon 1 an 6 mois. 1 an 6 mois. 4e échelon 1 an 6 mois. 1 an 6 mois. 3e échelon 1 an 6 mois. 1 an 6 mois. 2e échelon 1 an 6 mois. 1 an 6 mois. 1er échelon 1 an. 1 an.

Art. 12. -
L'avancement au grade d'infirmier en chef ou d'infirmière en chef a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret.

Peuvent être promus au grade d'infirmier en chef ou d'infirmière en chef les fonctionnaires qui appartiennent au moins au neuvième échelon du grade d'infirmier ou d'infirmière et qui justifient de cinq années de servicesdans l'un des corps régis par le présent décret.

Les intéressés sont nommés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 11 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade.

Les infirmiers et infirmières promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent, dans la limite prévue ci-dessus, l'ancienneté acquise dans cet échelon.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS SPECIALES

Art. 13. -
Les infirmiers et infirmières régis par le présent statut ne peuvent être placés en position de détachement avant d'avoir accompli deux années de services effectifs sauf pour exercer leurs fonctions dans un des établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique.

Art. 14. -
La proportion maximum des infirmiers et infirmières susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité ne pourra excéder 20 p. 100 de l'effectif de chaque corps.

Toutefois, les détachementsauprès des établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique peuvent être prononcés sans limitation.

Art. 15. -
Peuvent être détachés dans l'un des corps régis par le présent statut les infirmiers et infirmières titulaires des administrations de l'Etat ou des établissements publics en dépendant.

Le nombre d'agents placés en position de détachement dans l'un des corps d'infirmiers et d'infirmières régis par le présent statut ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif budgétaire de chacun de ces corps.

Art. 16. -
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine.

Les fonctionnaires et agents titulaires visés à l'article 15 détachés dans les corps régis par le présent décret conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Les fonctionnaires agents titulaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans les corps régis par le présent décret avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ces corps.

Art. 17. -
Lorsqu'ils ont accompli deux années de services effectifs en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent statut, les infirmiers et infirmières titulaires des administrations de l'Etat ou des établissements publics en dépendant peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occuent en position de détachement; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 18. -
Les infirmiers et infirmières en cours de stage ou membres du corps interministériel et des corps particuliers régis par les décrets n° 65-693 et n° 65-694 du 10 août 1965 sont classés dans le grade d'infirmier et d'infirmière des nouveaux corps à l'échelon correspondant à celui qu'ils ont atteint dans leur ancien grade. Ils conservent leur ancienneté d'échelon.

Art. 19. -
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code seront faites suivant les règles et les correspondances fixées pour les agents en activité par l'article 18 ci-dessus.

Art. 20. -
Le décret n° 65-693 du 10 août 1965, modifié par les décrets n° 71-623 du 19 juillet 1971, n° 72-1048 du 16 novembre 1972 et n° 75-332 du 5 mai 1975, relatif au statut des infirmiers et infirmières des services d'assistance sociale et médicale occupant un emploi permanent dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs qui en dépendent ou les établissements publics de l'Etat et le décret n° 65-694 du 10 août 1965 portant création de corps particuliers d'infirmiers et d'infirmières d'Etat sont abrogés.

Art. 21. -
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T., le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 février 1984.

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