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Circulaire du 7 avril 1997 relative à la simplification du bulletin de paie.

NOR: TASX9701990C

A. - OBJECTIFS

Le Gouvernement s'est résolument engagé dans une politique de simplification des procédures et des formalités imposées aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises.

Cette démarche de simplification relève au premier chef d'une exigence démocratique ; il appartient aux administrations et aux divers organismes qui participent au service public de prendre en charge la complexité, au lieu d'en imposer les conséquences aux usagers.

De surcroît, nombre de chefs d'entreprise, tout particulièrement dans les PME, font valoir que la complexité administrative constitue un obstacle à l'exercice optimal de leur activité : ces formalités prennent du temps, qui ne peut dès lors être consacré aux tâches productives ; elles engendrent en outre une insécurité juridique, puisque les erreurs, même commises de bonne foi, sont imputées à l'entreprise. La complexité constitue un véritable frein à l'emploi, notamment dans les très nombreux ses petites entreprises.

Indépendamment de la mise en oeuvre de mesures plus anciennes (chèque emploi service, notamment), le Gouvernement a lancé simultanément plusieurs chantiers ; contrat unique, d'apprentissage, déclaration unique d'embauche, déclaration unique de cotisations sociales...

Le dossier du bulletin de paie constitue un axe majeur de cette politique de simplification, d'un triple point de vue. Il s'agit d'abord d'un dossier symbolique, car la fiche de paie reproduit visuellement la complexité du droit social sous ses diverses facettes. Il est également emblématique de l'empilement des décisions de multiples acteurs, qui n'ont guère ris en considération, jusqu'à présent, les implications pratiques qui en découlent pour les entreprises comme pour les salariés. Le bulletin de paie est enfin d'un documents les plus massivement diffusés ; chaque année, 14 millions de salariés du secteur privé reçoivent 168 millions de bulletins, dont 1,5 million rédigés à la main.

C'est la raison pour laquelle Gouvernement a confié à M. Patrick Turbot, chef d'entreprise et à une commission de praticiens réunis autour de lui, le soin de porter un diagnostic et de formuler des propositions. A partir de cette analyse d'une grande qualité, une large concertation a été conduite avec les partenaires sociaux, les organismes de protection sociale et les divers professionnels du bulletin de salaire. Cette concertation a permis de valider l'analyse et l'essentiel des propositions du rapport.

La commission Turbot a invité l'Etat et les partenaires sociaux à s'engager simultanément dans trois voies ; le "bulletin millésimé", des simplifications de fond et une meilleure lisibilité :

a) Le bulletin millésimé est un bulletin dont les différents paramètres ne varient pas encours d'année : en d'autres termes, les variations du salaire net ne résulte que des variations du salaire brut.

Il constitue un objectif que doivent partager l'Etat et les partenaires sociaux, négociateurs des conventions collectives et gestionnaires des organismes de protection sociale.

Pour sa part, le Gouvernement s'est engagé dans cette voie, en fixant depuis le 1er janvier 1997 un plafond annuel de la sécurité sociale au lieu de plafonds semestriels.

Les partenaires sociaux partagent également cet objectif sous la seule réserve des cas de force majeure : les décisions prises ces dernières années au sein de l'UNEDIC ou des caisses de retraite complémentaires ont retenu le principe d'une entrée en vigueur des modifications au 1er janvier.

b) Les simplifications de fond suggérées par le rapport Turbot requièrent des analyses approfondies et nécessiteront des délais compte tenu de leur impact financier.

Il en va ainsi pour l'Etat du rapprochement des assiettes et des plafonds fiscaux et sociaux et, pour les partenaires sociaux, de l'harmonisation des taux ASSEDIC et ASF entre les tranches A et B ou de la disparition de la distinction entre les tranches B et C pour les cadres.

Mais il est clair que la prise de conscience provoquée par le rapport Turbot a mis un terme à un processus de complexification croissante, et que les évolutions à venir devront tenir plus grand compte de l'impératif de simplification.

c) L'amélioration de la lisibilité du bulletin de paie fait l'objet de la présente circulaire.

Il convient de conserver à l'esprit que les dispositions qui suivent ne remettent aucunement en cause les obligations d'ordre juridique (législatives, réglementaires ou conventionnelles) qui encadrent aujourd'hui la rédaction du bulletin.

Ce sont des indications qui ne sauraient recouvrir la multiplicité des situations particulières, et qui requerront des adaptations (apprentis, contrats aidés, situations de chômage partiel...) Elle ont pour objet de fournir un guide pour toutes les entreprises qui souhaitent éventuellement après une discussion entre l'employeur et les représentants des salariés. A titre d'illustration, elles ne doivent pas interdire une individualisation des bulletins de paie dans les entreprises qui offrent des systèmes de prévoyance diversifiés à leurs salariés.

Ces suggestions devraient conduire les sociétés qui éditent des logiciels de paie à proposer de nouveaux produits simplifiés, aussi bien qu'une adaptation des logiciels déjà installés dans les entreprises.

Conformément aux conclusions du rapport Turbot, ces mesures de simplification portent sur la partie la plus complexe du bulletin celle qui retrace les divers prélèvements sociaux et fiscaux.

Elles sont centrées autour du principe : "une ligne par organisme collecteur et par assiette".

L'objectif de la présente circulaire est double. Il s'agit tout à la fois de :

1° Simplifier la confection du bulletin pour le chef d'entreprise en songeant tout particulièrement à ceux qui le rédigent eux-mêmes ;

2° Améliorer sa lisibilité pour le salarié, sans omettre pour autant l'information à laquelle il doit légitimement pouvoir accéder, s'il souhaite connaître les composantes de sa rémunération et les prélèvements qui l'affectent.

Cette démarche est bien entendu cohérente avec le chantier de la déclaration unique de cotisations sociales (DUCS). Celle-ci existe actuellement sous la forme d'une déclaration imprimée qui peut être éditée par les logiciels de paie : tout au long de l'année 1997, un processus d'informatisation montera en puissance, afin de permettre l'envoi de la déclaration par Minitel ou par transfert de fichiers. L'ensemble des obligations déclaratives des entreprises sera progressivement simplifié, en rapport avec les termes de la présente circulaire.

Celle-ci n'a pas d'incidence sur le livre de paie.

Enfin, compte tenu de la diversité des pratiques des entreprises comme des outils de gestion dont elles disposent (bulletins de paie réalisés manuellement ou par voie informatique gestion de la paie par des tiers, etc.), il appartient à chaque entreprise de définir un calendrier de mise en oeuvre compatible avec ses propres contraintes et, notamment avec l'adaptation de son plan de paie. La mise en oeuvre de ces préconisations peut néanmoins prendre effet immédiatement dans les entreprises qui le souhaitent.

B. - PRESENTATION DU BULLETIN DE PAIE

TITRES

La présente circulaire propose aux entreprises d'apporter des simplifications significatives quant à la mention des cotisations et des prélèvements salariaux et patronaux.

Dans cette perspective, la fusion de nombreuses lignes tend à mieux faire apparaître l'objet des prélèvement sociaux et fiscaux.

C'est pourquoi il est tout d'abord recommandé de recourir à des titres, précisant la destination de ces prélèvements par grande catégorie à savoir :

II. - LES PRELEVEMENTS SOCIAUX ET FISCAUX

Sans préjudice des obligations d'information qui figurent dans certaines conventions collectives, le code du travail énumère en son article R. 143-2 les mentions qui doivent figurer sur le bulletin de paie.

Celles qui figurent du 1° au 7° constituent la "tête", du bulletin. Elles comportent deux types de données, qui n'ont pas vocation à être effectuées par la démarche de simplification ;

- du 1° au 4° sont énumérés les éléments d'identification de l'entreprise et du salarié ainsi que les références de la convention collective applicable et la position du salarié dans la classification conventionnelle ;

- du 5° au 7° figurent les composantes de la rémunération brute du salarié.

Par ailleurs, le 14° impose la mention de la date de paiement du salaire et le 15° les dates de congé et le montant de l'indemnité de congés payés, dont la présence est utile.

La simplification porte donc sur les seules données figurant aux 8° à 13°, qui concernent les prélèvements fiscaux et sociaux opérés sur les composantes du bulletin de paie. Celui-ci doit notamment mentionner la nature et le montant des cotisations de sécurité sociale, tant en ce qui concerne la part patronale que la part salariale, le montant de la ristourne dégressive sur les bas salaires, ainsi que le montant de la contribution sociale généralisée et celui de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

La principale mesure de simplification consiste à regrouper, par assiette et par collecteur, ces diverses cotisations ainsi que toutes celles dont la mention n'est pas obligatoire, mais qui figurent habituellement sur les bulletins de paie.

L'identité d'assiette permet de calculer le prélèvement en appliquant à cette base un taux cumulé.

Pour que le salarié dispose d'une information détaillée sur les prélèvements opérés, le contenu de chaque ligne pourra figurer au pied du bulletin( ou en tout autre endroit), avec la destination et le taux de chacun des prélèvements. Ces informations peuvent également figurer sur une feuille annexée au seul premier bulletin de l'année (ou au premier bulletin après l'embauche), sous réserve de modifications éventuelles de ces informations en cours d'année.

L'indication du taux des prélèvements n'est toutefois pas imposée par la réglementation. La colonne Taux peut donc n'être pas remplie. Dans cette hypothèse, il apparaît hautement souhaitable que l'information détaillée figure sur chaque bulletin ou lui soit annexée.

2.1. Les cotisations de sécurité sociale

Deux assiettes sont nécessaires à leur calcul, dès lors que la couverture du risque "vieillesse" donne lieu à la perception de deux cotisations, l'une sur la totalité de l'assiette, l'autre sur une assiette plafonnée.

Les cotisations de sécurité sociale peuvent dès lors être regroupées sur deux lignes :

- une ligne correspondant aux cotisations plafonnées ;

- une ligne correspondant aux cotisations déplafonnées.

Les taux respectifs de la cotisation patronale et de la cotisation salariale doivent être distingués.

2.2. La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS)

2.2.1. La réduction du nombre de lignes

La loi de financement de la sécurité sociale n° 96-1160 du 27 décembre 1996 a prévu que l'assiette de la CSG serait, à compter du 1er janvier 1997, strictement alignée sur celle de la CRDS en matière de revenus d'activité. Cette assiette est constituée du salaire brut, majoré, le cas échéant, des cotisations patronales destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance.

Dès lors, il est possible de regrouper ces deux prélèvements, en additionnant leurs taux.

Toutefois, dans la mesure où 1 point de CSG est déductible du revenu imposable, alors que 2,4 points de CSG et la CRDS ne sont pas déductibles, il est préférable de mentionner la première, d'une part, et les secondes, d'autre part, sur deux lignes distinctes.

De la sorte, le salarié disposera de l'intégralité des éléments de calcul lui permettant d'appréhender la différence entre le "net à payer" et le "net imposable". Cette différence intègre d'autres éléments de revenu, en particulier la contribution salariale aux institutions de prévoyance.

2.2.2. La simplification du calcul

En ce qui concerne la méthode de calcul de la CSG et de la CRDS, il est possible de reporter sur le taux l'abattement de 5 % prévu par la loi sur l'assiette.

En d'autres termes, au lieu d'appliquer, sur 95 % de l'assiette, le taux légal de 2,9 % pour la CSG non déductible et la CRDS, et de 1 % pour la CSG déductible, il est possible de simplifier le calcul en appliquant, à l'intégralité de la rémunération brute, un taux de 2,755 % pour la CRDS et la CSG non déductible et de 0,95 % pour la CSG déductible.

Toutefois, cette manière de procéder ne peut être adoptée en toutes circonstances. En effet, l'abattement de 5 % sur l'assiette n'est applicable ni aux assiettes forfaitaires (cas de formateurs occasionnels par exemple), ni aux indemnités journalières de base versées aux salariés en congés de maladie par les employeurs qui, en cas de subrogation, les font figurer sur les bulletins de paie.

Dans ces hypothèses, il conviendra :

- soit d'appliquer des taux différents pour la CSG et la CRDS, selon la situation des salariés ;

- soit de continuer d'appliquer l'abattement sur l'assiette, pour l'ensemble des salariés. Cette seconde méthode en présente pas d'inconvénient pour les entreprises dotées d'un logiciel de paie.

2.2.3. La CSG et la CRDS dues sur les contributions patronales destinées au financement de prestations supplémentaires de retraite et de prévoyance

Une mesure de simplification supplémentaire est applicable dans un certain nombre de petites et moyennes entreprises.

L'employeur est autorisé à précompter au plus tard sur le dernier bulletin de paie de l'année et à reverser en une seule fois, à l'échéance à laquelle se rattache la paie ainsi précomptée, le montant de la CSG et de la CRDS dû sur les contributions patronales destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsque ce montant n'excède pas 1 % du plafond annuel de la sécurité sociale par entreprise ou par établissement.

2.3. Les régimes conventionnels légalement obligatoires

2.3.1. Assurance chômage

Les ASSEDIC sont compétentes pour recouvrer, outre les cotisations d'assurance chômage, celles qui sont affectées à l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) et à l'Association pour la structure financière (ASF).

Il est donc possible de mentionner sur une même ligne ces trois prélèvements, eu égard à l'unicité de l'organisme collecteur.

Dans un souci d'information du salarié, la ligne sera intitulée "Assurance chômage (dont AGS) et ASF", et le taux de chacun des prélèvements pourra figurer en pied de page.

2.3.2. Retraite complémentaire

Le bulletin de paie doit faire apparaître les cotisations dues au titre de l'Association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO) et, s'il y a lieu, les cotisations dues au titre de l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC).

L'AGIRC procède également au recouvrement des cotisations affectées à l'Association pour l'emploi des cadres (APEC). Il est donc possible de mentionner sur une même ligne l'ensemble des sommes collectées par l'AGIRC pour un salaire n'excédant pas quatre fois le plafond.

La contribution exceptionnelle temporaire (CET) fera l'objet d'une ligne particulière, car son assiette est distincte de celle des autres cotisations collectées par l'AGIRC.

Dans un souci d'information du salarié, la ligne sera intitulée : "AGIRC (dont APEC)" et le taux de chacune des cotisations pourra figurer en pied de page.

2.4. Les autres taxes et contributions patronales légalement obligatoires

Il s'agit des taxes et contributions obligatoires dues par les seuls employeurs (taxe d'apprentissage, participation à l'effort de construction, participation à la formation professionnelle continue, contributions au Fonds national d'aide au logement, versement transport, taxe de 6 %, notamment).

Ces prélèvements pèsent sur le coût du travail et leur mention est donc cohérente avec le souci d'information du salarié. Toutefois, il n'est pas nécessaire que le détail figure dans la partie chiffrée du bulletin. Il est donc recommandé, dans un souci de lisibilité du bulletin de paie, d'en mentionner uniquement le total sous la rubrique générique "Autres charges patronales" et de faire apparaître le détail, le cas échéant, en pied de bulletin.

2.5. Les régimes facultatifs et les autres retenues

Quelle que soit leur origine (convention ou accord collectif, ratification par référendum, décision unilatérale de l'employeur, contrat de travail...), les régimes de retraite supplémentaire et les régimes de prévoyance non obligatoires, dont le bénéfice peut être accordé à tout ou partie des salariés d'une entreprise, sont susceptibles de donner lieu à précompte sur salaire, dès lors que leur financement est, au moins pour partie, assuré par les salariés eux-mêmes.

Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article R. 143-2 du code du travail, la mention explicite de ce précompte doit figurer sur le bulletin de paie.

Il en va de même pour toute retenue, quel qu'en soit le motif (acompte sur salaire, par exemple).

Les indications qui précèdent peuvent se traduire par les exemples de bulletins simplifiés annexés à la présente circulaire.

Paris le 7 avril 1997.

ANNEXES

ANNEXE I

SALAIRE EGAL AU SMIC

Identification employeur Sans changement

Identification salarié Caractéristiques de l'emploi Sans changement Salaire brut mensuel : 6 406,79 F

DESIGNATION BASE PART SALARIALE PART PATRONALE Taux Francs Taux Francs (en %) (en %)

Sécurité sociale : - cotisations (1) 6 406,79 12,15 778,4230,30 1 941,26 Chômage (dont AGS) et ASF : - ASSEDIC tr. A (dont AGS) et ASF (2) 6 406,79 3,01 192,845,38 344,69 Retraite complémentaire : - ARRCO tr. A (3) 6 406,79 2,50 160,173,75 240,25 Prévoyance 6 406,79 1 64,072 128,14 CSG non déductible. - CRDS (4) 6 534,93 2,755 180,04 CSG déductible (5) 6 543,93 0,95 62,08 Autres charges patronales (6) 6 406,79 2,95 189,00 Réduction dégressive de cotisations patronales sur bas salaires (7) - 1 163,00 Total cotisations 1 437,63 1 680,30

(1) Risques : ps = part salariale ; pp = part patronale ; maladie, maternité, invalidité, décès (5,5 % ps ; 12,8 pp) ; vieillesse (6,55 % ps ; 9,8 % pp) ; veuvage (0,1 % ps) ; cotisation allocations familiales (5,4 % pp) ; accidents du travail (2,3 % pp dans l'exemple). (2) 3,01 % ps dont 2,21 % pour l'ASSEDIC et 0,8 % pour l'ASF ; 5,38 % pp dont 3,97 % pour l'ASSEDIC, 1,16 % pour l'ASF et 0,25 % pour l'AGS. (3) Taux d'appel retenu : 6,25 %. (4) (Salaire brut + contribution patronale prévoyance) x 2,755 % ou (salaire brut + contribution patronale prévoyance) x 95 % x 2,9 %, 2,9 % ps dont 2,4 % de CSG et 0,5 % de CRDS. (5) Salaire brut + contribution patronale prévoyance) x 0,95 % ou (salaire brut + contribution patronale) x 95 % x 1 %. (6) Dans l'exemple, les autres charges patronales concernent ; FNAL, taxe d'apprentissage, participation à la formation continue et à l'effort de construction. (7) Circulaire DSS/FGSS/5 B/n° 734 du 5 décembre 1996.

Net à payer : 4 969,16 F

Net imposable : 5 213,27 F

ANNEXE II

SALAIRE INFERIEURE AU PLAFOND PERCU PAR UN NON-CADRE

Identification employeur Identification salarié Sans changement Caractéristiques de l'emploi Sans changement

Salaire brut mensuel 8 700 F Autres éléments de rémunération 1 300 F Total 10 000 F

DESIGNATION BASE PART SALARIALE PART PATRONALE Taux Francs Taux Francs (en %) (en %)

Siécurité sociale : - cotisations (1) 10 000 12,15 1 215,0030,30 3 030 Chômage (dont AGS) et ASF : - ASSEDIC tr. A (dont AGS) et ASF (2) 10 000 3,01 301,005,38 538 Retraite complémentaire : - ARRCO tr. A (3) 10 000 2,50 250,003,75 375 Prévoyance 10 000 1 100,002 200 CSG non déductible. - CRDS (4) 10 200 2,755 281,01 CSG déductible (5) 10 200 0,95 96,90 Autres charges patronales (6) 10 000 2,95 295 Total cotisations 2 243,91 4 438

(1) Risques : ps = part salariale ; pp = part patronale ; maladie, maternité, invalidité, décès (5,5 % ps ; 12,8 pp) ; vieillesse (6,55 % ps ; 9,8 % pp) ; veuvage (0,1 % ps) ; cotisation allocations familiales (5,4 % pp) ; accidents du travail (2,3 % pp dans l'exemple). (2) 3,01 % ps dont 2,21 % pour l'ASSEDIC et 0,8 % pour l'ASF ; 5,38 % pp dont 3,97 % pour l'ASSEDIC, 1,16 % pour l'ASF et 0,25 % pour l'AGS. (3) Taux d'appel retenu : 6,25 %. (4) (Salaire brut + contribution patronale prévoyance) x 2,755 % ou (salaire brut + contribution patronale prévoyance) x 95 % x 2,9 %, 2,9 % ps dont 2,4 % de CSG et 0,5 % de CRDS. (5) Salaire brut + contribution patronale prévoyance) x 0,95 % ou (salaire brut + contribution patronale) x 95 % x 1 %. (6) Dans l'exemple, les autres charges patronales concernent ; FNAL, taxe d'apprentissage, participation à la formation continue et à l'effort de construction.

Net à payer : 7 756,09 F

Net imposable : 8 137,10 F

ANNEXE III

SALAIRE SUPERIEUR AU PLAFOND PERCU PAR UN CADRE

Identification employeur Identification salarié Sans changement Caractéristiques de l'emploi Sans changement

Salaire brut mensuel 18 000 F Autres éléments de rémunération 2 000 F Total 20 000 F

DESIGNATION BASE PART SALARIALE PART PATRONALE Taux Francs Taux Francs (en %) (en %)

Sécurité sociale : - vieillesse plafonnée 13 720 6,55 898,668,20 1 125,04 - cotisations déplafonnées (1) 20 000 5,60 1 120,0022,10 4 420,00 Chômage (dont AGS) et ASF : - ASSEDIC tr. A (dont AGS) et ASF (2) 13 720 3,01 412,976,38 738,14 - ASSEDIC tr. B (dont AGS) et ASF (3) 6 280 3,60 226,085,51 346,03 Retraite complémentaire : - ARRCO tr. A (4) 13 720 2,50 343,003,75 514,50 - AGIRC tr.B (dont APEC) (5) 6 280 6,274 394,0111,286 708,76 - AGIRC CET 20 000 0,025 5,000,045 9,00 Prévoyance 20 000 1 200,002 400,00 CSG non déductible. - CRDS (6) 20 400 2,755 562,02 CSG déductible (7) 20 400 0,95 193,80 Autres charges patronales (8) 20 000 2,919 583,72 Total cotisations 4 355,54 8 845,18

(1) Risques : ps = part salariale ; pp = part patronale ; maladie, maternité, invalidité, décès (5,5 % ps ; 12,8 pp) ; vieillesse (1,6 pp) ; veuvage (0,1 % ps) ; cotisation allocations familiales (5,4 % pp) ; accidents du travail (2,3 % pp dans l'exemple). (2) 3,01 % dont 2,21 % pour l'ASSEDIC et 0,8 % pour l'ASF ; 5,38 % pp dont 3,97 % pour l'ASSEDIC, 1,16 % pour l'ASF et 0,25 % pour l'AGS. (3) 3,60 % ps dont 2,71 % pour l'ASSEDIC et 0,89 % pour l'ASF ; 5,51 % pp dont 3,97 % pour l'ASSEDIC, 1,29 % pour l'ASF et 0,25 % pour l'AGS. (4) Taux d'appel retenu : 6,25 %. (5) Taux d'appel retenu : 17,5 %, soit 6,274 % ps dont 0,024 % pour l'APEC et 11,30 % pp dont 0,036 % pour l'APEC. (6) (Salaire brut + contribution patronale prévoyance) x 2,755 % ou (salaire brut + contribution patronale prévoyance) x 95 % x 2,9 %, 2,9 % ps dont 2,4 % de CSG et 0,5 % de CRDS. (7) (Salaire brut + contribution patronale prévoyance) x 0,95 % ou (salaire brut + contribution patronale prévoyance) x 95 % x 1 %. (8) Dans l'exemple, les autres charges patronales concernent ; FNAL, taxe d'apprentissage, participation à la formation continue et à l'effort de construction.

Net à payer : 15 644,46 F

Net imposable : 16 406,48 F

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