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Circulaire du 6 novembre 1996 relative au paiement rapide des sommes dues par l'Etat et certains de ses établissements publics au titre des achats publics.

NOR: PRMX9601759C

Le Premier ministre à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'Etat, Mesdames et Messieurs les préfets et Mesdames et Messieurs les Trésoriers-payeurs généraux.

Dans le cadre de la réforme de l'Etat, il a été décidé de mettre en place un dispositif visant à assurer le paiement rapide des sommes dues par l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial au titre des achats publics, afin de répondre aux contraintes de trésorerie des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises. Les achats publics couvrent l'ensemble des marchés publics relevant du code des marchés publics y compris les achats sur factures de travaux, fournitures et services, à l'exclusion des subventions.

Ce dispositif est complété par une suspension des contrôles fiscaux dans l'hypothèse où certaines créances des petites et moyennes entreprises sur l'Etat demeureraient employées au-delà des délais fixés par la présente circulaire.

Certes, les créanciers concernés par des incidents de paiement de l'Etat, en l'occurrence les entreprises bénéficient de plein droit, en cas de retard, d'intérêts moratoires ; par ailleurs, ils ne courent aucun risque d'insolvabilité de leur débiteur ; enfin les délais moyens de paiement de l'Etat supportent la comparaison avec ceux des entreprises. Il n'en demeure pas moins que ces délais, dans certains cas, sont inacceptables. Un comportement exemplaire est attendu de l'Etat pour éviter que des retards de paiement ne mettent en péril les emplois ou l'existence de certaines petites et moyennes entreprises.

la démarche d'ensemble d'accélération des délais de règlement des achats publics, dont fait partie la lettre de change-relevé qui garantit une date certaine de paiement, doit donc être poursuivie.

Je vous demande désormais de respecter une procédure administrative rigoureuse de prévention et de sanction des incidents de paiement. Elle vise à garantir un paiement effectif dans un délai satisfaisant par rapport au délai courant observé dans les relations entre entreprises.

Cette procédure s'articule autour des éléments suivants.

A. - Le recours des créanciers et l'action des ordonnateurs

1. La saisine de l'ordonnateur

Une entreprise dont la demande de paiement n'a pas été satisfaite dans un délai de quarante-cinq jours (1) à compter de sa réception par la personne responsable du marché peut saisir, par lettre recommandée avec avis de réception postal, aux fins de paiement des sommes dues au titre de ce marché, selon les cas : (1) Porté à soixante-dix jours, dans le cas du solde d'un marché de travaux d'une durée supérieure à six mois et à quatre vingt cinq jours dans le cas du solde d'un marché industriel d'une durée supérieure à six mois, conformément à la réglementation des marchés publics.

- le ministre de la défense s'agissant de dépenses du ministère de la défense ;

- le ministre concerné s'agissant de dépenses civiles ordonnancées au niveau central ;

- le préfet s'agissant de dépenses civiles déconcentrées ;

- l'ordonnateur principal de l'établissement public (le président, le président-directeur général, le directeur général, selon les textes institutifs de l'établissement) s'agissant de dépenses d'un établissement.

Afin de donner date certaine, la demande initiale de paiement doit avoir été présentée selon les modalités prévues par le code des marchés publics ; envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception postal, remise de la demande contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet ou envoi par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.

Les sous traitants bénéficiant d'un paiement direct pourront également saisir l'ordonnateur concerné par lettre recommandée avec avis de réception postal.

Le créancier ne peut recourir à cette procédure encas de contestation de la créance par l'Etat ou l'établissement public.

2. L'action de l'ordonnateur

Dans un délai de quinze jours, le ministre, le préfet ou l'ordonnateur principal de l'établissement public doit :

a) Soit indiquer ou rappeler à l'entreprise les motifs de contestation de la créance par l'Etat ou l'établissement public concerné ;

b) Soit ordonnancer ou mandater la dépense si les crédits sont disponibles le cas échéant, après avoir sollicité de l'ordonnateur principal compétent la délégation des crédits nécessaires en urgence, en spécifiant que l'ordonnancement ou le mandatement s'inscrit dans le dispositif prévu par la présente circulaire, et en notifiant à l'entreprise la date et le numéro de l'ordonnance ou du mandat ainsi que le comptable assignataire ;

c) Soit informer l'entreprise de l'impossibilité temporaire d'ordonnancer de mandater ou de payer tout ou partie de la dépense bien que la créance ne soit pas contestée ; dans ce courrier, seront mentionnés la créance, le ministère, l'ordonnateur et le comptable concernés ; il y sera indiqué par ailleurs que la procédure prévue au point 3 ci-dessous est mise en oeuvre.

3. Les mouvements de crédits

Dans l'hypothèse envisagée ci-dessus au point 2 (c) qui correspond à une insuffisance de crédits au niveau du chapitre budgétaire, le ministère du budget et le ministère concerné sont immédiatement saisis par l'ordonnateur de la notification faite à l'entreprise. Ils mettent en oeuvre en urgence les mouvements réglementaires de crédits nécessaires et possibles pour abonder en gestion les dotations du chapitre concerné, dans un délai de quinze jours. La dépense sera ensuite immédiatement ordonnancée ou, après délégation des crédits, mandatée.

4. Remarque

Cette procédure ne traite que de la situation des entreprises titulaires d'achats publics et des sous traitants qui se manifesteraient sera assurée par l'ordonnateur qui leur indiquera quand le paiement interviendra afin qu'ils puissent faire valoir leurs droits auprès de l'entreprise principale.

5. Créance signalée par les services fiscaux

Dans l'hypothèse où le comptable assignataire est informé par les services fiscaux qu'une créance impayée est à l'origine de la suspension d'un contrôle, l'ordonnateur compétent devra en être informé et le paiement devra intervenir en toute priorité. Dès que le paiement aura été effectué, le comptable en informera les services fiscaux.

B. - La discipline des engagements de crédits

1. Les conséquences sur les engagements de dépenses

Lorsque le préfet sollicite une délégation de crédits par l'ordonnateur principal, il en informe le contrôleur financier près celui-ci. Le contrôleur financier ne pourra viser une proposition d'engagement de dépenses sur le ou les chapitres budgétaires d'imputation du marché en cause jusqu'à l'intervention de cette délégation.

Dans l'hypothèse où l'ordonnateur a informé le créancier de l'impossibilité temporaire de satisfaire sa demande de paiement, il en informe immédiatement le contrôleur financier près le ministre concerné. L'ordonnateur principal ne pourra prendre aucun nouvel engagement de dépenses sur le ou les chapitres budgétaires d'imputation de l'achat jusqu'au règlement complet des sommes dues ou jusqu'à l'établissement d'un plan d'apurement du retard de paiement.

L'ordonnateur est tenu d'ordonnancer ou de mandater en priorité les sommes dues à l'entreprise quand les conditions de cet ordonnancement ou de ce mandatement sont réunies.

Le contrôleur financier veille au respect des dispositions prévues ci-dessus, si nécessaire en renforçant les modalités de son contrôle sur les dépenses ayant fait l'objet de retards de paiement.

2. la saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière

Le contrôleur financier fera connaître à l'ordonnateur concerné son analyse des causes de l'incident de paiement. S'il apparaît qu'il est dû à une irrégularité lors de l'engagement juridique et notamment à un défaut d'engagement comptable, il en informe le ministre chargé du budget qui saisira la parquet de la Cour de discipline budgétaire et financière.

La présente circulaire entrera en application au 1er janvier 1997.

Paris, le 6 novembre 1996.

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