(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
[ AdmiNet | France | tof | disclaimer | about ]

Décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux,

NOR: INTB8900275D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles R. 777-1 et R. 777-2;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;

Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics;

Vu le décret n° 89-230 du 17 avril 1989 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 mars 1989;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

CHAPITRE Ier

Des conseils de discipline

Art. 1er. -
Le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi.

Le conseil de discipline est présidé par un magistrat du siège appartenant au corps judiciaire, en activité ou honoraire, désigné après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel par ordonnance du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseil de discipline a son siège. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions Les fonctions de président et de membre du conseil de discipline sont gratuites.

Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Pour les sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie A ou B, le conseil de discipline comprend 50 p. 100 de représentants du personnel, 25 p. 100 de représentants de l'Etat et 25 p. 100 de représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Lorsque le nombre de représentants de l'administration est impair, le membre supplémentaire est choisi parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant au même groupe hiérarchique que l'intéressé et au groupe hiérarchique supérieur. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu'ils remplacent sont empêchés. Toutefois, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à siéger est inférieur à trois, les suppléants siègent avec les titulaires et ont voix délibérative.

Si l'application de l'alinéa précédent ne permet pas d'avoir un nombre de représentants du personnel pouvant siéger au moins égal à trois, cette représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage ou sort parmi les fonctionnaires en activité relevant du groupe hiérarchique le plus élevé de la commission administrative paritaire. Dans le cas où le nombre de fonctionnaires ainsi obtenu demeure inférieur à trois, la représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commissions administrative paritaire de la catégorie supérieure. Le tirage au sort est effectué par le président du conseil de discipline

Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont désignés par le président du conseil de discipline par tirage au sort, en présence d'un représentant du personnel et d'un représentant de l'autorité territoriale:

1° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi est affilié à un centre de gestion, parmi l'ensemble des représentants des collectivités et établissements à la commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion;

2° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi n'est pas affilié à un centre de gestion, parmi l'ensemble des représentants de la collectivité ou de l'établissement à la commission administrative paritaire;

3° Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel de la catégorie C, parmi l'ensemble des représentants des collectivités et des établissements publics à la commission administrative paritaire compétente.

Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel de la catégorie A ou de la catégorie B, les représentants de l'administration sont désignés par le président du conseil de discipline par tirage au sort, en présence d'un représentant du personnel et d'un représentant de l'administration, parmi les représentants de l'Etat, des collectivités et de leurs établissements publics à la commission administrative paritaire nationale compétente, selon les proportions fixées au troisième alinéa du présent article.

Art. 2. -
Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 1er ci-dessus, lorsque le fonctionnaire poursuivi occupe un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, siègent en qualité de représentants du personnel trois fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel classé dans le même groupe hiérarchique, tirés au sort par le président du conseil de discipline sur une liste établie pour le ressort du conseil de discipline de recours mentionné à l'article 18. La liste comporte les noms de tous les agents occupant ces emplois. Elle est dressée par le secrétariat du conseil de discipline de recours.

Lorsque les dispositions de l'article 1er n'ont pas permis la composition du conseil de discipline en ce qui concerne un fonctionnaire de catégorie. A autre qu'un sapeur-pompier professionnel, la liste prévue à l'alinéa précédent est utilisée dans les mêmes conditions pour compléter ou, le cas échéant, constituer la représentation du personnel au conseil de discipline

Art. 3. -
Le conseil de discipline est convoqué par son président L'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut siéger.

Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par l'autorité publique auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire.

Art. 4. -
L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix.

L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés.

Art. 5. -
Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des pièces annexées à ce rapport.

Art. 6. -
Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix.

Art. 7. -
L'autorité territoriale est convoquée dans les formes prévues à l'article 6. Elle dispose des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi.

Art. 8. -
Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l'autorité territoriale: il est décidé à la majoré des membres présents.

Le fonctionnaire et l'autorité territoriale ne peuvent demander qu'un seul report.

Art. 9. -
Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte à la connaissance des membres du conseil, en début de séance, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés.

Le rapport établi par l'autorité territoriale et les observations écrites éventuellement présentés par le fonctionnaire sont lus en séance.

Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. Toutefois, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins; il peut également décider de procéder à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.

Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales; ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer.

Art. 10. -
Le conseil de discipline délibère à huis clos hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins

Art. 11. -
S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances de l'affaire, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.

Art. 12. -
Le conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.

A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille l'accord de la majorité des membres présents.

Si aucune proposition de sanction n'est adoptée, le président propose qu'aucune sanction ne soit prononcée.

La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée. Elle est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité territoriale.

Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le président en informe l'autorité territoriale.

Art. 13. -
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l'autorité territoriale. Ce délai n'est pas prorogé lorsqu'il est procédé à une enquête.

Le délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l'objet d'une mesure de suspension.

Lorsque les réunions du conseil sont reportées en application de l'article 8 du présent décret, le délai est prolongé d'une durée égale à celle du report.

Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité territoriale décide de poursuivre la procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision.

Art. 14. -
L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité territoriale qui statue par décision motivée.

Art. 15. -
La décision portant sanction disciplinaire peut être portée par le fonctionnaire intéressé devant le conseil de discipline de recours compétent dans les cas et conditions prévus par les articles 18 à 28 du présent décret.

Si, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa de l'article 12, une sanction autre que l'une de celles du premier groupe a été prononcée, le fonctionnaire peut également saisir le conseil de discipline de recours.

Lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait l'objet, l'autorité territoriale doit communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine du conseil de discipline de recours se trouvent réunies. La notification fait mention du délai d'un mois prévu à l'article 23 du présent décret et indique l'adresse du secrétariat du conseil de discipline de recours compétent

Art. 16. -
La sanction prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire, nonobstant la saisine du conseil de discipline de recours.

Le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'à notification soit de l'avis du conseil de discipline de recours déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit de la décision définitive de l'autorité territoriale.

Art. 17. -
Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil de discipline sont supportés par la personne publique auprès de laquelle il est placé, dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 susvisé.

Le fonctionnaire déféré et les autres personnes convoquées devant le conseil de discipline ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 précité. Ces frais sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement public auquel appartient le fonctionnaire.

Les frais de déplacement et de séjour des conseils et des témoins du fonctionnaire traduit devant le conseil de discipline et de l'autorité territoriale ou de son représentant ne sont pas remboursés.

CHAPITRE II

Des conseils de discipline de recours

Art. 18. -
Il est créé dans chaque région un conseil de discipline de recours. Les sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C relèvent de ce conseil.

Le conseil de discipline de recours a son siège au centre de gestion compétent pour le département chef-lieu de la région. Toutefois, en ce qui concerne la région Ile-de-France, le siège du conseil de discipline de recours est au centre de gestion compétent pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

Les fonctions de président et de membre du conseil de discipline de recours sont gratuites.

Le conseil de discipline de recours comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Chaque représentant a un suppléant

Les représentants du personnel sont des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Les organisations syndicales ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale désignent un représentant, celles ayant plus de deux sièges désignent deux représentants.

Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont désignés, par tirage au sort, par le président du conseil de discipline de recours. Sont ainsi désignés:

1° Un conseiller régional choisi sur une liste comportant les noms de deux conseillers régionaux désignés par l'assemblée dont ils font partie;

2° Deux conseillers généraux choisis sur une liste comportant les noms de trois conseillers généraux de chacun des départements situés dans le ressort du conseil de discipline de recours et désignés par l'assemblée dont ils font partie;

3° Des maires des communes situées dans le ressort du conseil de discipline de recours choisis en nombre égal parmi les maires des communes de plus de 20 000 habitants et parmi les maires des communes de moins de 20 000 habitants, le membre supplémentaire étant choisi parmi ces derniers lorsque le nombre de maires est impair.

Art. 19. -
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, il est créé, auprès du ministre chargé de la sécurité civile, un conseil de discipline de recours national, compétent à l'égard de l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans les catégories A et B.

Ce conseil de discipline de recours national comprend quatre représentants des personnels, deux représentants de l'Etat et deux représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Chaque représentant a un suppléant

Les représentants de l'Etat sont désignés, par tirage au sort, par le président du conseil de discipline de recours national, sur une liste de dix fonctionnaires de l'Etat, établie par le ministre chargé de la sécurité civile.

Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les représentants du personnel sont désignés, par tirage au sort, par le président du conseil de discipline de recours national, parmi les représentants siégeant au sein des conseils de discipline de recours mentionnées à l'article 18.

Art. 20. -
Le secrétariat du conseil de discipline de recours est assuré par le centre de gestion où il siège. Les frais de secrétariat et de fonctionnement sont remboursés au centre à l'occasion de chaque affaire par la collectivité ou l'établissement dont relève le requérant

Le secrétariat du conseil de discipline de recours national prévu à l'article 19 est assuré par les services du ministre chargé de la sécurité civile. Les frais de secrétariat et de fonctionnement ne donne pas lieu à remboursement

Art. 21. -
Le conseil de discipline de recours ne peut, en aucun cas, comporter de membres qui ont connu de l'affaire en premier ressort.

Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres composant le conseil de discipline de recours.

Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil de discipline de recours délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Art. 22. -
Le conseil de discipline de recours statue à la majorité des suffrages exprimés. Le président dispose d'une voix prépondérante.

Art. 23. -
Les recours formés en application des articles 91 et 93 de la loi du 26 janvier 1984 précitée doivent être présentés au conseil de discipline de recours dans le mois suivant la notification de la décision contestée. Ils sont enregistrés à la date de réception de la demande au secrétariat du conseil.

Celui-ci en accuse réception immédiatement et invite le requérant à présenter le cas échéant des observations complémentaires.

De même, le secrétariat communique le recours à l'autorité territoriale dont émane la décision attaquée en vue de provoquer ses observations

Les observations des parties en cause doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à compte de la date de réception de la demande d'observation. Ce délai est renouvelé une seule fois sur demande de l'intéressé ou de l'autorité territoriale formulée avant l'expiration de ce délai.

Art. 24. -
Les recours dirigés contre les sanctions disciplinaires des deuxième et troisième groupes mentionnés à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ne sont recevables que lorsque l'autorité territoriale a prononcé une sanction disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de premier degré.

Art. 25. -
Le requérant et l'autorité territoriale ou les mandataires qu'ils désignent à cet effet sont mis à même de prendre connaissance du dossier soumis au conseil.

Art. 26. -
Le requérant et l'autorité territoriale intéressée sont convoqués à la séance par le président du conseil de discipline de recours.

Le requérant peut se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'autorité territoriale peut se faire représenter ou assister.

Au cours de la séance, le président expose les circonstances de l'affaire.

Art. 27. -
Après l'audition de l'autorité territoriale, du requérant et de toute autre personne que le président aura jugé nécessaire de faire entendre, le conseil de discipline de recours délibère à huis clos, hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins

Si le conseil se juge suffisamment informé, il statue définitivement et arrête le texte d'un avis de rejet ou d'une recommandation motivés. Le conseil doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi.

Si le conseil ne se juge pas suffisamment informé, il prescrit un supplément d'information. Il peut de nouveau convoquer l'intéressé, l'autorité territoriale ou toute autre personne L'affaire est alors renvoyée à une prochaine séance.

Art. 28. -
Des extraits des délibérations sont expédiés par le secrétaire du conseil de discipline de recours à la commission administrative paritaire, à l'autorité territoriale et au requérant

Ces extraits sont certifiés conformes par le secrétariat du conseil.

Art. 29. -
Le recours devant le conseil de discipline de recours est gratuit.

Les membres du conseil de discipline de recours, le requérant et, le cas échéant, les autres personnes convoquées devant le conseil ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 précité. Ces frais sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement public auquel appartient le requérant

Les frais de déplacement et de séjour des conseils du requérant ne sont pas remboursés. Il en est de même à l'égard de l'autorité territoriale, de ses représentants ou de ses conseils.

CHAPITRE III

Dispositions diverses

Art. 30. -
Les membres des conseils de discipline et des conseils de discipline de recours sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité.

Art. 31. -
Le fonctionnaire frappé d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité territoriale dont il relève une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il est fait droit à sa demande.

L'autorité territoriale statue, après avis du conseil de discipline

Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du président du conseil de discipline

Art. 32. -
A l'occasion de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre d'un sapeur-pompier professionnel dont l'emploi est classé en catégorie A ou en catégorie B, l'autorité de l'Etat investie du pouvoir de nomination dispose des mêmes droits que ceux prévus pour l'autorité territoriale par les articles 7, 12 et 17, le troisième alinéa de l'article 23 et les articles 25, 26, 27, 28 et 29 du présent décret.

Art. 33. -
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux conseils de discipline placés auprès des collectivités et établissements dont les personnels sont soumis au statut particulier prévu au premier alinéa du I de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Art. 34. -
La procédure disciplinaire instituée par le présent décret entrera en vigueur à la date d'installation des commissions administratives paritaires régies par le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 susvisé.

Art. 35. -
Les conseils de discipline de recours seront mis en place le 1er janvier 1990.

Les dossiers en instance auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont transmis à la même date au secrétariat compétent qui, sans délai, en accuse réception et notifie cette transmission au requérant et à l'autorité territoriale; le délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa de l'article 26 du présent décret court à partir du jour de cette notification.

Art. 36. -
A la date d'installation des commissions administratives paritaires prévues par le décret du 17 avril 1989 précité, les articles R. 353-60 à R. 353-68, R0. 414-15 à R. 414-28, R. 444-65 à R. 444-87 et R. 444-179 du code des communes et le décret n° 59-753 du 30 juin 1959 relatif aux sanctions et à la procédure disciplinaire concernant les inspecteurs départementaux des services d'incendie et de secours cesseront d'être en vigueur.

A la même date, les dispositions des articles R. 352-27 à R. 352-47 du code des communes cesseront d'être applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.

Art. 37. -
Le décret n° 85-1141 du 23 octobre 1985 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale susvisé est abrogé.

Art. 38. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 septembre 1989.

(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
Copyright © 1998 AdmiNet by courtesy of Journal Officiel
Send your comments to cs
URL : http://admi.net/jo/INTB8900275D.html
 
designed with vi
100% Y2K compliant