JORF n°0051 du 29 février 2008    J.O. disponibles

Décision du 31 août 2007 portant autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines en application des dispositions de l'article L. 2151-7 du code de la santé publique (partie législative)

NOR: SJSB0820130S

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La directrice générale de l'Agence de la biomédecine,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2151-5, L. 2151-7, et R. 2151-19 à R. 2151-23 ;

Vu la décision du 10 février 2006 fixant le modèle de dossier de demande des autorisations mentionnées à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 31 mars 2007 par la société anonyme CELOGOS aux fins d'obtenir l'autorisation de conservation des cellules souches embryonnaires à des fins de recherches scientifiques ;

Vu le rapport de la mission d'inspection en date du 10 mai 2007 ;

Vu les rapports d'expertise en date du 27 avril et du 9 mai 2007 ;

Vu l'avis émis par le conseil d'orientation le 30 août 2007 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur,

Décide :

Article 1

La société anonyme CELOGOS est autorisée à conserver, dans les conditions décrites dans le dossier de demande d'autorisation, des cellules souches embryonnaires humaines dans les locaux de la société CELOGOS (Evry).

Article 2

La société anonyme CELOGOS ne peut céder les cellules souches embryonnaires humaines qu'elle conserve qu'à un établissement ou organisme autorisé à les conserver ou à effectuer des recherches sur ces cellules en application des dispositions des articles du code de la santé publique susvisés.

Article 3

La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être suspendue à tout moment, pour une durée maximale de trois mois, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires, par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. L'autorisation peut également être retirée, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés.

Article 4

La société anonyme CELOGOS est tenue d'informer l'Agence de la biomédecine préalablement à toute cession ou toute nouvelle détention de cellules souches embryonnaires.

Elle doit porter à la connaissance de l'Agence de la biomédecine toute autre modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation.

Article 5

La secrétaire générale de l'Agence de la biomédecine est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 août 2007.

C. Camby