JORF n°0051 du 29 février 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 13 février 2008 fixant les règles d'organisation et de déroulement de l'examen professionnel des agents de catégorie C de la filière éducative ou technique de la protection judiciaire de la jeunesse d'accès au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse

NOR: JUSF0803784A

Voir ce texte sur Légifrance

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 modifié portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-1441 du 24 novembre 2006 modifiant le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux différents corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat, notamment son article 113,

Arrête :

Article 1

L'examen professionnel d'accès au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse comporte une épreuve orale unique. Elle est organisée dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre de postes ouverts à l'examen professionnel, la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves ainsi que les modalités d'inscription.

Article 3

L'examen professionnel est ouvert aux agents de catégorie C de la filière éducative ou technique de la protection judiciaire de la jeunesse justifiant d'au moins quatre années de services effectifs à la protection judiciaire de la jeunesse au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé et faisant acte de candidature dans les conditions fixées par l'arrêté ouvrant l'examen professionnel.

Article 4

Le dossier d'inscription du candidat comporte, outre ses motivations, des renseignements d'ordre personnel, son expérience professionnelle, l'ensemble des formations suivies avant et pendant le parcours professionnel et les appréciations portées par ses chefs de service sur les compétences acquises.

Article 5

L'épreuve de conversation avec le jury consiste en un exposé de dix minutes maximum sur un texte à caractère social ou éducatif suivi d'une discussion de vingt minutes maximum avec le candidat.

La discussion porte notamment :

― sur le dossier constitué par le candidat ;

― sur les fonctions du candidat à la protection judiciaire de la jeunesse en qualité d'agent titulaire et, le cas échéant, depuis son recrutement en qualité d'agent non titulaire ;

― sur les acquis de l'expérience professionnelle du candidat en relation avec le métier d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse ;

― sur des questions posées par le jury et destinées à permettre une appréciation de la motivation du candidat et de son aptitude à exercer le métier d'éducateur.

(Le temps de préparation est de quinze minutes.)

Article 6

Le jury, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, président, un ou des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse, un ou des éducateurs et un ou des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, un ou des psychologues, un ou des professeurs techniques, un ou des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent exerçant leurs fonctions dans le domaine de la protection de la jeunesse, une ou des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence dans les domaines pédagogique, éducatif ou social.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 7

Le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats de la liste complémentaire. Seuls peuvent être admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

Article 8

Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 février 2008.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la protection judiciaire de la jeunesse :

Le sous-directeur des ressources humaines

et des relations sociales,

Y. Rousset