JORF n°0051 du 29 février 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 20 février 2008 relatif à la constitution du réseau des voies ferrées portuaires du Port autonome de La Rochelle

NOR: DEVT0804549A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le code des ports maritimes, notamment son livre IV ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ;

Vu l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes (partie législative), notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;

Vu le décret n° 2004-1378 du 20 décembre 2004 portant création du Port autonome de La Rochelle ;

Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire,

Arrête :

Article 1

Constitution du réseau des voies ferrées portuaires.

Le réseau des voies ferrées portuaires du Port autonome de La Rochelle est constitué par les voies ferrées telles qu'elles figurent sur le plan annexé (1).

La limite entre le réseau ferré national et le réseau des voies ferrées portuaires est le point km 4 + 531 défini sur le plan annexé.

Les installations et bâtiments annexes aux voies ferrées portuaires sont propriété de l'autorité portuaire.

Les voies, installations et bâtiments annexes sont intégrés, en l'état, au réseau des voies ferrées portuaires.

Article 2

Gestion des installations de sécurité.

Les installations de sécurité situées sur le réseau ferré national et commandées par un poste d'aiguillage appartenant au réseau ferré portuaire doivent être exploitées et maintenues selon les règles en vigueur sur le réseau ferré national.

Les servitudes mutuelles et les charges liées au fonctionnement, au contrôle, ou à l'entretien d'installations de sécurité donnent lieu à un accord formalisé dans la convention de raccordement entre le port autonome et Réseau ferré de France.

La convention de raccordement entre Réseau ferré de France et l'autorité portuaire prévue par l'article L. 411-3 du titre IV du code des ports maritimes précisera notamment les modalités de gestion des installations à l'interface entre les réseaux.

Article 3

Entrée en vigueur de la répartition.

La répartition telle que définie à l'article 1er entre en vigueur un mois après la publication du présent arrêté ou, en cas d'incorporation au réseau ferré national ou de retranchement des voies, à la publication du décret mentionné au deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 2 août 2005 susvisé.

Pour l'exercice par l'autorité portuaire des responsabilités de gestionnaire d'infrastructures ferroviaires, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) communique à l'autorité portuaire, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la répartition, l'ensemble des règles appliquées à l'infrastructure, notamment les référentiels d'entretien des installations et de contrôle de leur bon fonctionnement, les règles de circulation à respecter par les entreprises ferroviaires, les règles et les modalités de gestion des circulations.

Article 4

Dispositions relatives à l'entretien et l'exploitation durant la période transitoire.

Au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008, l'autorité portuaire peut confier à la SNCF les prestations d'entretien et de gestion de ses voies ferrées portuaires sans mise en concurrence. Ces prestations donnent lieu à rémunération calculée, sur la base d'un montant annuel, au prorata du nombre de semaines correspondant à l'exercice de ces missions après l'entrée en vigueur de la répartition. Ce montant annuel est fixé par convention entre la SNCF et l'autorité portuaire prenant effet à l'entrée en vigueur de la répartition. A défaut de convention, le montant est fixé forfaitairement à 320 000 EUR pour ces prestations d'entretien et de gestion des voies ferrées portuaires et de gestion de la circulation des trains.

Il peut être mis fin à la période transitoire avant le 31 décembre 2008, en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005.

Article 5

Modalités financières de la répartition.

La compensation financière prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 2 août 2005 susvisée est plafonnée à 4 655 000 EUR.

Elle est versée par Réseau ferré de France à l'autorité portuaire dans les conditions suivantes :

― 80 % dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la répartition ;

― tout ou partie des 20 % restants au plus tard le 1er juillet 2011, sous réserve de l'atteinte d'objectifs de performance qui seront définis par le directeur général de la mer et des transports et notifiés par lui au directeur général du Port autonome de La Rochelle et au président de Réseau ferré de France, au plus tard le 31 décembre 2008.

Article 6

Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 février 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la mer

et des transports,

D. Bursaux