JORF n°0051 du 29 février 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 20 février 2008 relatif à la constitution du réseau des voies ferrées portuaires du Port autonome de Nantes - Saint-Nazaire

NOR: DEVT0804546A

Voir ce texte sur Légifrance

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le code des ports maritimes, notamment son livre IV ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ;

Vu l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes (partie législative), notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 65-938 du 8 novembre 1965 portant création du port de Nantes et de Saint-Nazaire modifié ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;

Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire,

Arrête :

Article 1

Constitution du réseau des voies ferrées portuaires.

Le réseau des voies ferrées portuaires du Port autonome de Nantes - Saint-Nazaire est constitué par les voies ferrées telles qu'elles figurent sur les plans annexés (1).

Les limites entre le réseau ferré national et le réseau des voies ferrées portuaires sont :

― site de Nantes :

― à la traversée routière « accès à Wilson aval » figurant sur le plan en annexe « Nantes-Wilson, planche 1 ». Les tiroirs d'extrémité entre le quai des Antilles et la rue de Saint-Domingue sont transférés à RFF ;

― à la traversée routière « 1 » rue de la Californie figurant sur le plan en annexe « Nantes-Cheviré amont, planche 3 » ;

― en limite de circonscription portuaire figurant sur le plan en annexe « Nantes-Emile Cormerais, planche 6 ». Cette limite sera matérialisée par RFF par la mise en place d'une pancarte « TGV 2 ». Elle permet également de maintenir l'ensemble des portiques caténaires dans le domaine RFF ;

― en limite de circonscription à l'ouest du pont de Cheviré et au passage à niveau rue des Usines-RD 107 figurant sur le plan en annexe « Nantes-Roche Maurice, planche 7 ». Le passage à niveau « 1 » demeure dans le réseau ferré national ;

― site de Montoir-de-Bretagne :

― en limite de circonscription portuaire, entre le passage à niveau « PN 3 » situé au PK 0,923 et la traversée routière située au PK 1,448 figurant sur le plan en annexe « Montoir aval, planche 1 » ;

― en limite de la consigne de protection (CE S6A n° 2) figurant sur le plan en annexe « Montoir amont, planche 2 » et plus précisément au droit du support du signal carré n° 74. Les caténaires du sous-secteur du Priory et ses dispositifs de maintenance intègrent le réseau ferré portuaire ;

― site de Saint-Nazaire :

― aux traversées routières « 1 » et « 2 » boulevard de Penhouët figurant sur le plan en annexe « Saint-Nazaire, planche 1 ». Le passage à niveau « 3 » boulevard de la Liberté demeure dans le réseau ferré national.

Les installations, équipements et bâtiments annexes aux voies ferrées portuaires sont propriété de l'autorité portuaire, le poste de type PRS du faisceau du Priory (« Montoir amont ») et les installations associées restent propriété de Réseau ferré de France ; les autres installations de gestion du faisceau sont transférées à l'autorité portuaire.

Les voies, installations et bâtiments annexes sont intégrés, en l'état, au réseau des voies ferrées portuaires.

Article 2

Gestion des installations de sécurité.

Les servitudes mutuelles et les charges liées au fonctionnement, au contrôle ou à l'entretien d'installations de sécurité donnent lieu à un accord formalisé dans la convention de raccordement entre le port autonome et Réseau ferré de France, prévue par l'article L. 411-3 du titre IV du code des ports maritimes.

La convention de raccordement entre Réseau ferré de France et l'autorité portuaire précisera notamment les modalités de gestion des installations du faisceau du Priory.

Article 3

Entrée en vigueur de la répartition.

La répartition telle que définie à l'article 1er entre en vigueur un mois après la date de publication du présent arrêté ou, en cas d'incorporation au réseau ferré national ou de retranchement des voies, à la date de publication du décret mentionné au deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 2 août 2005 susvisé.

Pour l'exercice par l'autorité portuaire des responsabilités de gestionnaire d'infrastructures ferroviaires, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) communique à l'autorité portuaire, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la répartition, l'ensemble des règles appliquées à l'infrastructure, notamment les référentiels d'entretien des installations et de contrôle de leur bon fonctionnement, les règles de circulation à respecter par les entreprises ferroviaires, les règles et les modalités de gestion des circulations.

Article 4

Dispositions relatives à l'entretien et à l'exploitation durant la période transitoire.

Au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008, l'autorité portuaire peut confier à la SNCF les prestations d'entretien et de gestion de ses voies ferrées portuaires sans mise en concurrence. Ces prestations donnent lieu à rémunération calculée, sur la base d'un montant annuel, au prorata du nombre de semaines correspondant à l'exercice de ces missions après l'entrée en vigueur de la répartition. Ce montant annuel est fixé par convention entre la SNCF et l'autorité portuaire prenant effet à l'entrée en vigueur de la répartition. A défaut de convention, le montant est fixé forfaitairement à 337 000 EUR pour ces prestations d'entretien et de gestion des voies ferrées portuaires et de gestion de la circulation des trains.

Il peut être mis fin à la période transitoire avant le 31 décembre 2008, en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005.

Article 5

Modalités financières de la répartition.

La compensation financière prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 2 août 2005 susvisée est plafonnée à 4 900 000 EUR.

Elle est versée par Réseau ferré de France à l'autorité portuaire dans les conditions suivantes :

― 80 % dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la répartition ;

― tout ou partie des 20 % restants au plus tard le 1er juillet 2011, sous réserve de l'atteinte d'objectifs de performance qui seront définis par le directeur général de la mer et des transports et notifiés par lui au directeur général du Port autonome de Nantes - Saint-Nazaire et au président de Réseau ferré de France au plus tard le 31 décembre 2008.

Article 6

Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 février 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la mer

et des transports,

D. Bursaux