JORF n°0051 du 29 février 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 18 février 2008 fixant le nombre de postes offerts au recrutement en 2008 dans les corps d'ingénieurs de l'armement et d'ingénieurs des études et techniques d'armement et dans le corps technique et administratif de l'armement

NOR: DEFA0804907A

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Par arrêté du ministre de la défense en date du 18 février 2008 :

I. - Le nombre de postes d'ingénieur de l'armement offerts en 2008, au titre des quatre modes de recrutement prévus à l'article 5 du décret du 15 décembre 1982 modifié portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement, est ainsi fixé :

Article 5-1 : à la sortie de l'école polytechnique : 18.

Article 5-2 : par concours : 2.

Article 5-3 : par examen professionnel : 3.

Article 5-4 : sur titres : 3.

Suivant les conditions prévues à l'article 9 du décret du 15 décembre 1982 précité, les places non pourvues au titre du recrutement de l'article 5-1 peuvent être reportées sur les autres modes de recrutement.

II. - Le nombre de places offertes en 2008 aux concours prévus aux articles 8, 12 et 14 du décret du 27 décembre 1979 modifié portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs des études et techniques d'armement est ainsi fixé pour le corps des ingénieurs des études et techniques d'armement :

1. Concours sur épreuves prévus à l'article 8 pour l'admission à l'école de formation :

― concours MP : 14 ;

― concours PC : 7 ;

― concours PSI : 13 ;

― concours TSI : 1.

2. Concours sur épreuves prévus à l'article 12 pour le recrutement au grade d'ingénieur de 2e classe : 3.

3. Concours sur épreuves prévus à l'article 14 pour le recrutement au grade d'ingénieur de 1re classe : 2.

III. - Le nombre de places offertes en 2008 au concours prévu à l'article 9 du décret du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées pour l'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armement est ainsi fixé :

Concours sur épreuves prévus à l'article 9-I : 10.