JORF n°0038 du 14 février 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 24 janvier 2008 modifiant l'arrêté du 3 mars 2005 portant organisation du service technique de l'aviation civile

NOR: DEVA0774461A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le secrétaire d'Etat chargé des transports,

Vu le décret n° 2007-1009 du 12 juin 2007 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat chargé des transports du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant organisation du service technique de l'aviation civile ;

Vu l'avis du comité technique paritaire placé auprès du directeur général de l'aviation civile en date du 5 décembre 2007,

Arrêtent :

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 3 mars 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Le service technique de l'aviation civile est dirigé par un chef de service assisté d'un adjoint. Il comprend :

― un département " aménagement, capacité, environnement ” (STAC/ACE) ;

― un département " infrastructures aéroportuaires ” (STAC/IA) ;

― un département " sûreté, équipements ” (STAC/SE) ;

― un département " systèmes d'information et navigation aérienne ” (STAC/SINA) ;

― un département administratif (STAC/DA) ;

― une cellule aéronavale (STAC/AN). »

Article 2

L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le département " aménagement, capacité, environnement ” (STAC/ACE) est chargé :

― de contribuer à la définition, à la mise en œuvre, à la diffusion et à l'évaluation de la doctrine technique relative à la planification et aux aménagements aéroportuaires ainsi qu'à leurs installations spécifiques (tours de contrôle principalement) ;

― de participer à la certification et à la surveillance des aéroports ;

― de constituer et diffuser des outils et des méthodologies pour les études et mesures liées à l'environnement des sites aéroportuaires actuels ou projetés et de conduire ou réaliser de telles études ou mesures ;

― de constituer et diffuser des outils et des méthodologies pour les études de capacité et la modélisation du trafic relatives aux aéroports et de conduire ou réaliser de telles études ;

― d'élaborer des documents de planification pour l'Etat ;

― de conduire ou réaliser des études d'aménagement d'aérodrome, à condition qu'elles ne risquent pas de créer des conflits d'intérêt avec ses missions de certification ou de surveillance ;

― d'organiser la production et la conservation à jour des plans de servitudes aéronautiques ;

― d'assister les services centraux ou déconcentrés de l'Etat sous forme d'expertises, d'avis ou de conseil et, pour les installations aéroportuaires spécifiques, sous forme d'études de faisabilité, de programmation et de participation à des commissions techniques. »

Article 3

Les dispositions de l'article 3 du même arrêté sont abrogées.

Article 4

Au premier alinéa de l'article 4 du même arrêté, le sigle « GCP » est remplacé par « IA ».

Article 5

L'article 5 du même arrêté est ainsi modifié :

I. - Au second alinéa, après les mots : « systèmes de contrôles d'accès ou » sont insérés les mots : « de protections ».

II. - L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les domaines du balisage, de l'alimentation secourue des aérodromes et de la sécurité et de la lutte contre l'incendie des aéronefs, le département apporte son appui technique à la certification des aéroports et à l'élaboration des réglementations techniques. Il est chargé d'agréer les matériels et installations, ou d'en vérifier les performances, grâce notamment aux tests qu'il réalise ou fait réaliser par des organismes scientifiques ou techniques, français ou étrangers.

Il peut réaliser des études à condition qu'elles ne risquent pas de créer des conflits d'intérêt avec ses missions de certification ou de surveillance. »

III. - Au dernier alinéa, le mot : « conduire » est remplacé par le mot : « réaliser ».

Article 6

L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Le département " systèmes d'information et navigation aérienne ” (STAC/SINA) est chargé :

a) Dans le domaine de la sécurité de la navigation aérienne :

― de participer à la certification et à la surveillance de prestataires de services de navigation aérienne, notamment dans le domaine des services de communication, navigation et surveillance (CNS) ;

― de participer à la supervision de la sécurité des systèmes CNS et de gestion du trafic aérien, notamment vis-à-vis des changements apportés à ces systèmes ;

― de participer au contrôle de l'application des dispositions réglementaires européennes et nationales en matière d'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien ;

― de participer à la production et à l'actualisation des normes et règlements techniques et de représenter la direction générale de l'aviation civile dans les instances qui les établissent ;

― d'assister les services centraux ou déconcentrés de l'Etat, sous forme de conseil, d'expertise ou d'avis ;

― d'assurer une veille scientifique et technique.

b) Dans le domaine des systèmes d'information :

― de gérer l'ensemble des systèmes d'information du service, dont, notamment, les systèmes d'information géographiques ;

― de participer à la définition, au développement à la gestion et à la maintenance des outils d'aide aux activités de certification, agrément, audit ou surveillance dans le cadre du support technique du service à la direction du contrôle et de la sécurité ;

― de participer à la définition, au développement à la gestion et à la maintenance d'outils pour les études et travaux de préparation des évolutions réglementaires pour le compte de la direction des affaires stratégiques et techniques ;

― de gérer les fonds documentaire et iconographique du service et, le cas échéant, pour le compte d'autres services de la direction générale de l'aviation civile ;

― d'assurer la publication des documents ou leur mise en ligne pour la diffusion des connaissances techniques du service. »

Article 7

L'article 10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Le conseil d'orientation du service technique de l'aviation civile comprend dix-sept membres :

I. - Huit membres de droit :

― le directeur du contrôle de la sécurité de la direction générale de l'aviation civile ;

― le directeur des affaires stratégiques et techniques de la direction générale de l'aviation civile ;

― le directeur de la régulation économique de la direction générale de l'aviation civile ;

― le secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile ;

― le directeur central du service d'infrastructure de la défense ;

― le directeur général du personnel et de l'administration ;

― le directeur de la recherche et des affaires scientifiques et techniques ;

― le directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale.

II. - Six membres désignés pour une durée de quatre ans par le ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition, le cas échéant, de leur ministère ou organisme d'appartenance :

― un directeur de l'aviation civile ou un chef de service de l'aviation civile outre-mer ;

― un commandant de base aérienne ;

― un représentant de l'union des chambres de commerce et établissements gestionnaires d'aéroports ;

― un représentant de transporteurs aériens ;

― deux personnalités qualifiées dans le domaine aéronautique, dont une est nommée par le ministre chargé de l'aviation civile comme président de ce conseil.

III. - Trois représentants du personnel du service technique de l'aviation civile proposés par les organisations syndicales les plus représentatives au sein de ce service.

Chaque membre du conseil d'orientation, à l'exception des personnalités qualifiées, peut se faire représenter par un suppléant.

Il émet des avis sur le rapport d'activité qui lui est présenté annuellement et formule des propositions sur les orientations du service.

Le chef du service technique de l'aviation civile assiste aux réunions du conseil d'orientation. Il en assure le secrétariat. »

Article 8

Les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du même arrêté deviennent respectivement les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.

Article 9

La date d'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté est fixée au 1er janvier 2008.

Article 10

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports,

Dominique Bussereau