JORF n°0038 du 14 février 2008    J.O. disponibles

Décret n° 2008-128 du 12 février 2008 relatif à la modernisation du fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles

NOR: AGRF0773916D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 726-2, L. 731-30 et R. 726-6 à R. 726-19 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 241-3 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

La première phrase de l'article R. 726-9 du code rural est modifiée comme suit :

1° Au 1°, le chiffre : « six » est remplacé par le chiffre : « sept » ;

2° Les 2° et 3° sont supprimés ;

3° Au 4°, qui devient le 2°, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois ».

Article 2

I. ― Au premier alinéa de l'article R. 726-10 du code rural, les mots : « quatre catégories » sont remplacés par les mots : « deux catégories ».

II. - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes : « Dès lors qu'un ou plusieurs organismes d'assurance ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30 exerce son activité dans le ou les départements, trois membres au moins du comité doivent ressortir à cette catégorie. »

Article 3

Après l'article R. 726-13 du code rural, il est inséré un article R. 726-13-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 726-13-1.― Un représentant du groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles prévu au 3° de l'article R. 731-105 peut assister aux réunions du comité sans voix délibérative. »

Article 4

Le dernier alinéa de l'article R. 726-14 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, ne sont pas soumises à la procédure de communication :

« 1° Les décisions individuelles prises en application d'un barème local approuvé par le préfet de région ;

« 2° Les décisions d'octroi de secours urgents, lorsque l'aide n'excède pas un seuil par foyer et par an de 38 % de la valeur mensuelle du plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »

Article 5

Au premier alinéa de l'article R. 726-16 :

1° Les mots : « un prélèvement sur les cotisations complémentaires prévues par l'article L. 731-10 qui ne peut être inférieur à 1 % ni supérieur à 3 % desdites cotisations » sont remplacés par les mots : « une somme calculée en fonction d'un taux qui ne peut être inférieur à 2,5 % ni supérieur à 4 %, appliqué, d'une part, aux cotisations complémentaires prévues par l'article L. 731-10 et, d'autre part, au prélèvement institué par le second alinéa de l'article L. 731-45 » ;

2° Les mots : « précise le montant de ce prélèvement » sont remplacés par les mots : « fixe ce taux ».

Article 6

Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 février 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier