JORF n°0037 du 13 février 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 4 février 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire compétent pour le service d'Etat de l'aviation civile (SEAC) en Nouvelle-Calédonie

NOR: DEVA0802327A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment son article 11 (second alinéa) ;

Vu l'arrêté du 9 mai 2005 portant création de comités techniques paritaires à la direction générale de l'aviation civile et à l'Ecole nationale de l'aviation civile,

Arrête :

Article 1

Une consultation des personnels est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire compétent pour le service d'Etat de l'aviation civile (SEAC) en Nouvelle-Calédonie.

La date de cette consultation est fixée au 10 avril 2008.

Article 2

Sont électeurs les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public, à l'exclusion des agents recrutés pour une durée inférieure à six mois, et les agents relevant de la fonction publique territoriale en position d'activité ou en position de congé parental affectés au service d'Etat de l'aviation civile (SEAC) en Nouvelle-Calédonie.

Article 3

La liste des électeurs est arrêtée par l'autorité administrative auprès de laquelle est institué le comité technique paritaire et affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.

Dans les dix jours qui suivent cet affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou les omissions sur la liste électorale.

Le directeur du service d'Etat de l'aviation civile (SEAC) en Nouvelle-Calédonie statue sans délai sur les réclamations.

Article 4

Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.

Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre de personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.

La date et les conditions d'organisation de ce second scrutin sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article 5

Pour le comité technique paritaire du service d'Etat de l'aviation civile (SEAC) en Nouvelle-Calédonie, les organisations syndicales qui désirent se présenter à la consultation du personnel doivent le faire savoir par écrit auprès du directeur du service visé à l'article 1er au plus tard le 28 février 2008. Ces actes de candidature doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales et pourront être accompagnés d'une profession de foi. Ils feront l'objet d'un récépissé.

Les organisations syndicales candidates qui remplissent les conditions définies à l'article 4 du présent arrêté seront informées par l'administration le 29 février 2008.

La représentativité syndicale est analysée notamment en référence à l'article L. 133-2 du code du travail qui tient compte des effectifs, de l'indépendance, des cotisations, de l'expérience et de l'ancienneté du syndicat. Seules les organisations reconnues représentatives peuvent faire acte de candidature à la consultation des personnels du service d'Etat de l'aviation civile (SEAC) en Nouvelle-Calédonie. S'il est constaté qu'une des candidatures ne satisfait pas aux conditions requises, une décision motivée déclarant son irrecevabilité est remise au délégué au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des actes de candidature.

Article 6

Il est institué un bureau de vote central placé auprès du directeur du service d'Etat de l'aviation civile (SEAC) en Nouvelle-Calédonie. Ce bureau de vote est chargé du recensement et du dépouillement des votes.

Le dépouillement du premier scrutin aura lieu le 11 avril 2008.

Article 7

Le bureau de vote est composé d'un président, chef de service ou son représentant, ainsi que d'un secrétaire désigné par le président. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.

Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre d'électeurs inscrits, il procède sans délai au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Article 8

Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu à l'urne, au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration.

Article 9

Toutefois, les agents qui exercent leurs fonctions sur le site de l'aérodrome de Nouméa-La Tontouta ainsi que les agents en congé de maladie ordinaire, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de grave maladie, en congé de formation rémunérée, en congé parental ou en toute autre position d'absence régulièrement autorisée sont admis à voter par correspondance.

La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée à l'article 3 ci-dessus. Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires leur sont transmis huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.

Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation contre les inscriptions ou omissions dans les conditions prévues à l'article 3 précité.

Ces délais ne s'appliquent pas aux agents empêchés de prendre part au vote direct pour nécessité de service.

Le matériel de vote par correspondance est fourni par l'administration.

Article 10

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il cachette.

Cette enveloppe du modèle fixé par le directeur du service d'Etat de l'aviation civile (SEAC) en Nouvelle-Calédonie ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.

Il place ensuite cette enveloppe dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle doivent figurer ses nom, prénom, affectation, signature et mention : « Consultation du personnel du service d'Etat de l'aviation civile (SEAC) en Nouvelle-Calédonie en vue de désigner les représentants du personnel au CTP ». Ce pli est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) également cachetée, qu'il adresse par voie postale au siège du service où elle doit parvenir avant la clôture du scrutin.

Article 11

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

a) Immédiatement après la clôture du scrutin, le chef du bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance ;

Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes ;

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au bureau de vote ;

b) Sont mises à part, sans être ouvertes :

― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale ;

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;

c) Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes ;

d) Les votes par correspondance arrivés après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 12

Lors du dépouillement du scrutin ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés et sont considérés comme nuls les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppes, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.

Les bulletins blancs ne sont également pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés.

Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Article 13

Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.

Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence.

Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.

Article 14

Le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire du service d'Etat de l'aviation civile (SEAC) en Nouvelle-Calédonie.

Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenus par cette organisation en application des dispositions de l'alinéa précédent.

Le bureau de vote central établit un procès-verbal général de la consultation et proclame sans délai les résultats de la consultation.

Article 15

Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le chef de service auprès duquel est créé le comité technique paritaire puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 16

Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats et de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur du SEAC le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membre titulaire et de membre suppléant qui lui ont été attribués au terme des opérations décrites à l'article 14 du présent arrêté.

Article 17

Le directeur du service d'Etat de l'aviation civile (SEAC) en Nouvelle-Calédonie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 février 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur, secrétaire général

de la direction générale de l'aviation civile :

Le sous-directeur de la réglementation

et de la gestion des personnels,

G. Charve