JORF n°0037 du 13 février 2008    J.O. disponibles

Décision n° 2007-4232 du 7 février 2008

NOR: CSCX0811265S

Voir ce texte sur Légifrance

AN, VENDÉE (5e CIRCONSCRIPTION)

M. JOËL SARLOT

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 janvier 2008, la décision en date du 19 décembre 2007 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Joël Sarlot, candidat élu à l'élection législative qui a eu lieu le 10 juin 2007 dans la 5e circonscription de la Vendée ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. Sarlot, enregistré comme ci-dessus le 18 janvier 2008 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la demande d'audition présentée pour M. Sarlot, enregistrée le 18 janvier 2008 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le député et son conseil ayant été entendus ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique... ― Le mandataire... règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du même code est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; qu'il est énoncé à l'article LO 136-1 de ce code que la commission précitée « saisit le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article LO 128. Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, l'inéligibilité et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, il le déclare, par la même décision, démissionnaire d'office » ;

2. Considérant que si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

3. Considérant que M. Sarlot a réglé directement, postérieurement à la désignation de son mandataire financier et sans l'intervention de celui-ci, des dépenses de campagne d'un montant total de 5 087 EUR correspondant, d'une part, à une facture de 3 289 EUR émise par La Poste pour l'acquisition d'enveloppes pré-timbrées et, d'autre part, à des frais de repas et de location de salle pour un montant de 1 798 EUR ; que ces dépenses représentent 34,58 % du total des dépenses de son compte de campagne et 8,17 % du plafond fixé à 62 276 EUR pour cette élection ;

4. Considérant que si M. Sarlot fait état de sa bonne foi, de la délivrance tardive d'un chéquier à son mandataire financier, du refus de délivrance d'un chèque de banque pour le règlement de la facture de La Poste au motif que la réserve d'encaissement du dépôt d'ouverture du compte n'était pas écoulée ainsi que du remboursement par son mandataire financier des dépenses réglées directement par lui, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-4, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article LO 136-1 du code électoral, de constater l'inéligibilité de M. Sarlot pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision et de le déclarer démissionnaire d'office,

Décide :

Article 1

M. Joël Sarlot est déclaré inéligible pour une durée d'un an à compter du 7 février 2008.

Article 2

M. Joël Sarlot est déclaré démissionnaire d'office.

Article 3

La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 février 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis Debré, président, MM. Guy Canivet, Jacques Chirac, Renaud Denoix de Saint Marc et Olivier Dutheillet de Lamothe, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, MM. Pierre Joxe et Jean-Louis Pezant, Mme Dominique Schnapper et M. Pierre Steinmetz.

Le président,

Jean-Louis Debré