JORF n°0037 du 13 février 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 4 février 2008 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier de la Masse des douanes

NOR: BCFB0760202A

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La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 97-1181 du 24 décembre 1997 modifié portant statut de la Masse des douanes ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1

L'autorité chargée du contrôle financier sur la Masse des douanes, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue, notamment en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.

Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec la Masse des douanes, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle partenarial.

Article 2

Le contrôleur a entrée avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. Il a également entrée, dans les mêmes conditions, au comité chargé de préparer le contrat d'objectifs et de moyens, dès sa création, et aux comités dont les décisions ont une incidence budgétaire importante et dont la liste sera établie en liaison avec l'établissement.

En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.

Article 3

Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

Article 4

Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :

― la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;

― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement (y compris les balances comptables) ;

― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; cette situation est complétée (en tant que de besoin et à la demande du contrôleur) d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;

― la situation des engagements ;

― la situation de trésorerie et l'état des placements ;

― les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens ;

― l'état des contrats de recrutement à durée déterminée et indéterminée ;

― l'état des actes, arrêtés et décisions portant nomination, détachement ou réintégration, avancement ou promotion de personnel ;

― l'état des recettes propres ;

― les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;

― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement ;

― tout document relevant d'une cartographie des risques.

Article 5

Dispositions relatives au visa et à l'avis :

5.1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :

― les décisions modificatives d'urgence ;

― les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition, hors de la grille salariale de la Masse des douanes ;

― les baux, contrats et conventions non soumis au conseil d'administration.

5.2. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :

― les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition, prévus dans la grille salariale de la Masse des douanes ;

― les marchés non formalisés lorsqu'ils ne sont pas soumis au conseil d'administration ;

― les prêts et subventions ;

― les transactions.

5.3. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, en dessous de seuils et selon des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement et au visa au-dessus de ces seuils, les marchés formalisés lorsqu'ils ne sont pas soumis au conseil d'administration.

5.4. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé favorable.

Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.

Article 6

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à la Masse des douanes un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

La Masse des douanes est tenue de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

Article 7

S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.

Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et le cas échéant sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.

Article 8

L'arrêté du 4 mars 1998 relatif aux modalités d'exercice de contrôle financier sur la Masse des douanes est abrogé.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 février 2008.

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

V. Berjot

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

J. Bassères