JORF n°0036 du 12 février 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la participation de l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer au financement d'une aide exceptionnelle au transport des aliments du bétail à Mayotte

NOR: AGRP0801816A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 621-1 à L. 621-11 et R. 684-1 à R. 684-17 ;

Vu le décret n° 84-356 du 11 mai 1984 modifié portant création d'un office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer (ODEADOM) ;

Vu les arrêtés du 3 novembre 2005 et du 24 juillet 2007 relatifs à la participation de l'ODEADOM au financement d'une aide exceptionnelle au transport des aliments du bétail à Mayotte ;

Vu le programme sectoriel avicole 2005-2008 approuvé par la décision n° 2005-020/28 du ministère chargé de l'agriculture du 23 décembre 2004 ;

Vu le programme sectoriel « ruminants » 2008-2010 approuvé par la décision du directeur de l'ODEADOM suite à l'avis du conseil de direction du 20 novembre 2007 ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer en date du 20 novembre 2007 ;

Considérant les enjeux pour le développement des filières d'élevage de Mayotte de disposer d'aliments destinés aux animaux d'élevage à des coûts compatibles avec les prix auxquels les produits de ces filières peuvent être écoulés sur le marché local,

Arrête :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté fixent les modalités d'attribution de l'aide au transport des aliments ou des matières premières nécessaires à la fabrication des aliments du bétail à Mayotte.

Article 2

L'aide exceptionnelle au transport des aliments ou des matières premières nécessaires à la fabrication des aliments du bétail à Mayotte mise en place en 2005 et prolongée pour une période de six mois à compter du 1er juillet 2007 est reconduite pour les années 2008 et 2009 aux conditions figurant dans les articles suivants.

Article 3

Les bénéficiaires sont les structures établies à Mayotte et éligibles aux aides de l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM) :

― les associations, les coopératives agricoles et groupements de producteurs ou les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) et leurs fédérations ;

― les entreprises relevant d'autres statuts, dont les objectifs et les domaines d'activité s'insèrent dans le secteur de l'économie agricole et de son développement, notamment les entreprises de fabrication d'aliments destinés aux animaux d'élevage.

Article 4

Sont éligibles, quelles que soient leurs origines, le maïs entier ou concassé, les tourteaux de soja et de coton, les sons de riz et de blé, les compléments minéraux, azotés et vitaminiques ainsi que la poudre de lait destinée à l'alimentation des veaux.

Sont également éligibles les aliments du bétail complets, en formules spécifiques et prêtes à l'emploi, fabriqués sous forme de granulés et selon les normes en vigueur au sein de l'Union européenne.

Seuls sont éligibles les produits de qualité saine, loyale et marchande.

Article 5

Toute demande doit être déposée auprès du directeur de l'agriculture et de la forêt de Mayotte en indiquant les quantités de marchandises pour lesquelles l'aide est sollicitée. Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA), le directeur de l'ODEADOM décide de l'octroi de l'aide. Les quantités qui font l'objet de la demande peuvent avoir fait l'objet d'une commande ferme préalablement au dépôt de la demande.

L'engagement de l'aide de l'ODEADOM est réalisé par une décision de son directeur pour les marchandises réceptionnées entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009.

Article 6

L'aide est forfaitaire. Son montant est arrêté à 75 EUR par tonne de marchandise éligible importée à Mayotte avec des quotas de 2 300 tonnes en 2008 et 2 500 tonnes en 2009.

Article 7

La demande de paiement de l'aide relative à une importation aidée dans le cadre du présent dispositif est composée des pièces suivantes :

― la demande initiale du bénéficiaire présentée selon le modèle annexé au présent arrêté ;

― le procès-verbal de la session de la CDOA, visé par la direction de l'agriculture et de la forêt (DAF), donnant un avis favorable à l'attribution de l'aide à la structure demandeuse ;

― les originaux ou les copies certifiées conformes des factures acquittées de la fourniture, du transport et des différents frais afférents à l'acheminement des marchandises concernées validées par la DAF ;

― la justification de la répercussion de l'aide à l'acheteur final sur la base d'un décompte des coûts, frais fixes et charges de structure, ainsi que la marge commerciale pour chacune des formules d'aliments commercialisées, qu'elles soient importées en l'état ou fabriquées sur place.

Toute demande de paiement doit être déposée à la direction de l'agriculture et de la forêt de Mayotte et doit être accompagnée d'un relevé d'identité bancaire de la structure bénéficiaire.

Article 8

Des contrôles peuvent être effectués à la demande du directeur de l'ODEADOM, de son agent comptable ou du contrôleur financier, ainsi que des services de la direction de l'agriculture et de la forêt de Mayotte. Toutes les pièces justificatives qu'ils estimeraient nécessaires pour s'assurer de la bonne utilisation des fonds alloués peuvent être exigées des bénéficiaires, notamment concernant le respect des normes en vigueur au sein de l'Union européenne pour la fabrication des aliments du bétail complets réalisée dans les pays tiers.

Article 9

Toute fausse déclaration sur les éléments déterminant le montant de l'aide entraîne le reversement immédiat à l'ODEADOM des sommes perçues.

Au cas où ces vérifications ou contrôles feraient apparaître que tout ou partie des sommes versées n'ont pas été utilisées ou l'ont été à des fins autres que celles auxquelles elles étaient destinées, l'ODEADOM exigera le reversement des sommes indûment perçues par le bénéficiaire.

Le reversement éventuel de sommes indûment perçues ne préjuge pas des poursuites pénales et judiciaires que l'office peut être amené à engager auprès des tribunaux de son siège.

Article 10

Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2007.

Michel Barnier