JORF n°0028 du 2 février 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 22 janvier 2008 relatif au comité de gouvernance des systèmes d'information du ministère de la justice

NOR: JUSG0801085A

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La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 64-754 du 25 juillet 1964 modifié relatif à l'organisation du ministère de la justice ;

Vu le décret n° 86-1301 du 22 décembre 1986 relatif au développement de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication dans l'administration, modifié en dernier lieu par le décret n° 95-1007 du 13 septembre 1995 ;

Vu la circulaire du 12 mars 1993 d'application aux administrations et à l'ensemble du secteur public de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son titre Ier ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 décembre 2007,

Arrête :

Article 1

Il est créé, auprès du secrétaire général du ministère de la justice qui le préside, un comité de gouvernance des systèmes d'information du ministère de la justice, qui est chargé :

― d'assister le secrétaire général dans la définition de la stratégie et la conduite de la politique informatique du ministère de la justice ;

― de préparer le schéma directeur de l'informatique du ministère de la justice, précisant les moyens informatiques qu'il est prévu de mettre en œuvre sur une période déterminée pour concourir, au niveau des services centraux, des juridictions et des services déconcentrés, aux objectifs stratégiques fixés par le ministre. Ce schéma directeur fait l'objet d'un bilan annuel d'exécution, d'une actualisation et, si besoin, d'une révision ;

― de valider un programme d'actions visant à assurer, pour tous les domaines relevant de la compétence du ministère de la justice, la coordination du développement de l'informatique, et notamment la mise en commun d'expériences.

Article 2

Le comité de gouvernance des systèmes d'information du ministère de la justice peut siéger en formation restreinte ou élargie.

Dans sa formation restreinte, il est composé :

― du secrétaire général, assisté du directeur de l'administration générale et de l'équipement ;

― de l'inspecteur général des services judiciaires ;

― du directeur des services judiciaires ;

― du directeur des affaires civiles et du sceau ;

― du directeur des affaires criminelles et des grâces ;

― du directeur de l'administration pénitentiaire ;

― du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;

― du fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information.

En formation élargie, il réunit en outre :

― le chef du service de l'accès au droit et à la justice et de la politique de la ville ;

― le chef du service central de l'information et de la communication ;

― le chef du service des affaires européennes et internationales ;

― sur proposition du premier président de la Cour de cassation, un représentant de la Cour de cassation ;

― les directeurs et directeurs généraux des écoles et établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice ;

― deux représentants de juridictions, désignés par le directeur des services judiciaires ;

― deux représentants de directions interrégionales des services pénitentiaires, désignés par le directeur de l'administration pénitentiaire ;

― deux représentants de directions régionales de la protection judiciaire de la jeunesse, désignés par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;

― les organisations syndicales siégeant au comité technique paritaire ministériel, à raison d'un représentant par organisation professionnelle ;

― un représentant de chacune des professions judiciaires des avocats, des avoués et des huissiers.

Le comité peut entendre, en fonction de l'ordre du jour, toute personne qualifiée en raison de sa compétence.

Article 3

Le comité est assisté dans ses missions par des rapporteurs particuliers, placés sous l'autorité d'un secrétaire permanent, qui est nommé par le secrétaire général du ministère de la justice par arrêté publié au Journal officiel. Ce secrétaire permanent assure le secrétariat des réunions du comité, tant en formation restreinte qu'élargie.

Article 4

Le comité se réunit soit sur convocation de son président, soit sur demande d'un tiers des membres de sa formation élargie. Il siège au moins quatre fois par an en formation restreinte, et une fois par an en formation élargie.

L'ordre du jour des séances du comité est arrêté par le président et comporte tout sujet dont l'inscription serait demandée par le tiers des membres.

Article 5

Le comité, lorsqu'il se réunit :

― évalue les besoins en matière de systèmes d'information et de communication ainsi que leur importance, et décide de leur priorité opérationnelle ;

― décide du classement des priorités entre les projets des différentes directions en vue de l'établissement des demandes budgétaires et de l'emploi des crédits ;

― se prononce sur les projets d'informatisation présentés par les différentes directions ou services ;

― examine la valeur et l'efficacité des projets sur la base de la méthodologie interministérielle en vigueur, en proposant notamment chaque année une liste de projets qui feront l'objet d'une évaluation.

Article 6

Le président dirige et anime les travaux du comité lorsqu'il se réunit. Le secrétaire permanent assure le suivi de ces travaux entre les réunions.

Article 7

Le président reçoit des directions, juridictions et services déconcentrés toutes informations et tous documents relatifs à la politique informatique, notamment tous les cahiers des charges et les rapports de dépouillement des marchés informatiques, et se fait communiquer sans délai le dossier complet de tout projet auquel des enjeux majeurs sont attachés. Il est également tenu informé des projets informatiques des écoles et établissements publics placés sous la tutelle du ministre de la justice.

Article 8

Le président est le correspondant de la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour le ministère de la justice.

Article 9

Le président présente au garde des sceaux, en vue de son approbation, le schéma directeur arrêté par le comité de gouvernance.

Article 10

Le président présente chaque année au garde des sceaux un bilan d'exécution du schéma directeur, qui rend compte :

― de l'état de mise en œuvre des grandes orientations du schéma directeur ;

― du respect des objectifs, des échéances et des moyens humains et financiers affectés à chaque application ;

― de la pertinence des développements informatiques et de la cohérence globale des grands projets ;

― des appréciations portées par les utilisateurs, ainsi que de la prise en compte de leurs besoins de formation ;

― du service rendu par les applications et de leur incidence sur le fonctionnement des juridictions et des services du ministère ;

― d'une appréciation sur la sécurité des systèmes d'information ;

― d'une appréciation sur les conditions générales de passation des marchés informatiques ;

― des conséquences de l'informatisation en termes d'organisation, de fonctionnement, de gestion, et de conditions de travail ;

― du respect des référentiels généraux.

Article 11

Le secrétaire permanent, secondé par des rapporteurs particuliers, est chargé d'assister le président dans ses fonctions, et notamment :

― de préparer et coordonner les travaux du comité ;

― de soumettre à l'approbation du comité des projets d'études spécifiques ;

― de rendre compte des études demandées par le comité ;

― de soumettre à l'approbation du comité la mise à jour des normes et recommandations annexées au schéma directeur ;

― d'assurer l'instruction des dossiers à soumettre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des dossiers devant faire l'objet d'une concertation interministérielle ou internationale.

Article 12

L'arrêté du 5 juin 1996 relatif à la commission de l'informatique, des réseaux et de la communication électronique du ministère de la justice est abrogé.

Article 13

Au cinquième alinéa du paragraphe a de l'article 2 de l'arrêté du 19 septembre 2007 portant composition et fonctionnement de la commission d'appel d'offres compétente pour les marchés publics et accords-cadres passés par la direction de l'administration générale et de l'équipement, les mots : « le président de la commission de l'informatique, des réseaux et de la communication électronique ou son représentant » sont remplacés par les mots : « le président du comité de gouvernance des systèmes d'information du ministère de la justice ou son représentant ».

Article 14

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 janvier 2008.

Rachida Dati