JORF n°0027 du 1 février 2008    J.O. disponibles

Décret n° 2008-94 du 30 janvier 2008 portant dispositions statutaires applicables au corps des attachés d'administration des juridictions financières

NOR: PRMX0772962D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles R. 112-2-1, R. 112-4, R. 212-2-1 et R. 212-3 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire auprès du premier président de la Cour des comptes en date du 5 juin 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier Dispositions permanentes

Article 1

Il est créé un corps d'attachés d'administration des juridictions financières régi par les dispositions du décret du 26 septembre 2005 susvisé et par celles du présent décret, dont la gestion est assurée respectivement par le Premier ministre dans les conditions prévues aux articles R. 112-2-1 et R. 212-2-1 du code des juridictions financières et par le premier président de la Cour des comptes dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et R. 212-3 du même code.

Le corps des attachés d'administration des juridictions financières est ajouté à la liste annexée au décret du 26 septembre 2005 susvisé.

Article 2

Les attachés d'administration des juridictions financières ont vocation à exercer leurs fonctions à la Cour des comptes, dans les chambres régionales et territoriales des comptes et dans les institutions associées à la Cour des comptes prévues au livre III du code des juridictions financières.

Outre les fonctions prévues à l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, les attachés d'administration des juridictions financières collaborent, sous la responsabilité des magistrats et des rapporteurs, aux contrôles et enquêtes relevant de la compétence des chambres, des sections ou des organismes auxquels ils sont affectés.

Article 3

Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, le délai prévu au premier alinéa de cet article pour être intégré à l'issue d'une période de détachement dans le corps est fixé à cinq ans.

Article 4

Les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article 5, au troisième alinéa du I de l'article 10 et à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 susvisé sont pris par le premier président de la Cour des comptes en application des articles R. 112-4 et R. 212-3 du code des juridictions financières.

Article 5

Le nombre de promotions au grade d'attaché principal prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ne peut excéder un tiers du nombre total des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 23 et 24 du même décret.

Chapitre II Dispositions transitoires et finales

Article 6

Le corps d'attachés d'administration des juridictions financières est créé à compter du 1er septembre 2008.

L'installation de la commission administrative paritaire propre à ce corps interviendra dans le délai d'un an à compter de sa création.

Article 7

Les fonctionnaires qui, entre la date de publication du présent décret et le 1er septembre 2008, sont détachés depuis plus de six ans dans un emploi d'assistant de la Cour des comptes en application des articles R. 112-26 et R. 112-27 du code des juridictions financières peuvent être maintenus en position de détachement dans cet emploi jusqu'à la date de création du corps des attachés d'administration des juridictions financières, à l'indice détenu à l'expiration de cette période de six ans. Au-delà de cette date, ils peuvent être placés en position de détachement dans le corps.

Article 8

Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A dont l'indice brut terminal est au plus égal à l'indice brut 1015, détachés à la date de création du corps des attachés d'administration des juridictions financières, pour exercer les fonctions définies à l'article 2 du présent décret, auprès de la Cour des comptes, d'une chambre régionale ou territoriale des comptes ou des institutions associées à la Cour des comptes prévues au livre III du code des juridictions financières, sont placés pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des attachés d'administration des juridictions financières créé par le présent décret.

Ils sont classés à équivalence de grade par rapport au grade détenu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et dans un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédente situation. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur situation antérieure dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.

Toutefois, ceux qui détenaient, dans leur précédente situation, un indice supérieur à l'indice terminal du grade d'attaché d'administration dans lequel ils sont détachés sont classés à l'échelon terminal de ce grade et conservent à titre personnel l'indice détenu antérieurement jusqu'à leur classement à un indice au moins égal dans le grade d'attaché principal.

Les fonctionnaires qui détiennent un indice brut supérieur à l'indice brut terminal du grade d'attaché principal sont classés à l'échelon terminal du grade d'attaché principal d'administration et conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice brut précité dans le cadre de leur accueil en détachement dans le corps des attachés d'administration des juridictions financières.

Article 9

Les fonctionnaires de catégorie B détachés à la date de publication du présent décret dans un emploi d'assistant de la Cour des comptes régi par les articles R. 112-25, R. 112-26, R. 112-27, R. 124-1 et R. 124-2 du code des juridictions financières peuvent être titularisés à leur demande dans le corps des attachés d'administration des juridictions financières.

Cette titularisation est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel dont les règles générales d'organisation, la nature et le programme de la ou des épreuves sont fixés par arrêté du premier président de la Cour des comptes.

Cet examen intervient dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret. Un arrêté du premier président de la Cour des comptes fixe les conditions d'organisation et la composition du jury.

Les fonctionnaires de catégorie B reçus à l'examen sont titularisés à la date de leur nomination dans le corps des attachés d'administration des juridictions financières et classés à un échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans l'emploi d'assistant de la Cour des comptes.

Article 10

Les services accomplis dans les juridictions financières et les institutions associées à la Cour des comptes prévues au livre III du code des juridictions financières à la date de création du corps des attachés d'administration des juridictions financières par les fonctionnaires détachés dans ce corps, en application des dispositions de l'article 8, viennent en déduction de la durée de cinq ans prévue à l'article 3 du présent décret, sans que la durée de détachement dans le corps requise avant intégration puisse être inférieure à deux ans.

Article 11

Un an après la publication du présent décret :

1° L'article R. 112-26 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 112-26. - Un arrêté du premier président de la Cour des comptes fixe l'affectation des assistants dans une chambre. » ;

2° Sont abrogés les articles R. 112-27, R. 124-1 et R. 124-2 du code des juridictions financières.

Article 12

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 janvier 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini