JORF n°0027 du 1 février 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 9 janvier 2008 portant création de la voie aérienne G 36 en France métropolitaine

NOR: DEVA0772756A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de la défense,

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles D. 131-1 à D. 131-10 ;

Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret n° 96-577 du 27 juin 1996 modifié relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée G 36, en France métropolitaine.

Article 2

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne qui comprend deux tronçons sont définies ci-après, à l'exclusion des régions de contrôle terminales (TMA) Toulouse et Perpignan lorsqu'elles sont actives :

I. - Tronçon 1

(à l'exclusion des régions terminales de contrôle [TMA]

Limoges et Toulouse lorsqu'elles sont actives)

a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivants :

45° 48' 57,3'' N, 001° 01' 32,1'' E - LIMOGES VOR-DME (LMG) ;

43° 57' 14,6'' N, 001° 49' 27,0'' E - GAILLAC - CASTELNAU-DE-MONTMIRAIL VOR (GAI) ;

43° 28' 04'' N, 002° 15' 07'' E - MASAM.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 mètres) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

II. ― Tronçon 2

(à l'exclusion des TMA Toulouse et Perpignan

lorsqu'elles sont actives)

a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivants :

43° 28' 04'' N, 002° 15' 07'' E - MASAM ;

42° 45' 01,7'' N, 002° 52' 01,7'' E - PERPIGNAN-RIVESALTES VOR-DME (PPG).

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 75 (2 300 mètres) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

Article 3

La voie aérienne objet du présent arrêté est classée comme suit :

― classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;

― classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.

Article 4

L'arrêté du 16 janvier 2004 portant création de la voie aérienne G 36 en France métropolitaine est abrogé.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article 6

Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur général

des ponts et chaussées,

G. Mantoux

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la circulation

aérienne militaire,

J.-P. Hestin