JORF n°0027 du 1 février 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 9 janvier 2008 portant création de la voie aérienne B 31 en France métropolitaine

NOR: DEVA0772047A

Voir ce texte sur Légifrance

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de la défense,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles D. 131-1 à D. 131-10 ;

Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret n° 96-577 du 27 juin 1996 modifié relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée B 31, en France métropolitaine.

Article 2

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte six tronçons, sont définies ci-après :

I. - Tronçon 1

(existe seulement lorsque la zone LF-R 102 B1 n'est pas active)

a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

50° 20' 26'' N, 003° 52' 23'' E - IDOKO ;

50° 05' 54'' N, 003° 54' 51'' E - MATIX ;

49° 47' 47'' N, 003° 57' 54'' E - ELVES.

b) Limites verticales :

― limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ;

― limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

II. - Tronçon 2

a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

49° 47' 47'' N, 003° 57' 54'' E - ELVES ;

49° 34' 57'' N, 004° 00' 02'' E - VAKER ;

49° 22' 37'' N, 004° 02' 05'' E - GITAN.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure :

― niveau de vol 85 (2 600 m) lorsque les zones LF-R 26 A1, LF-R 26 A4 et LF-R 114 A2 ne sont pas actives ;

― niveau de vol 105 (3 200 m) lorsque la zone LF-R 26 A4 est active ;

― niveau de vol 135 (4 100 m) lorsque les zones LF-R 26 A1 ou LF-R 114 A2 sont actives.

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m), à l'exclusion de la TMA Paris lorsqu'elle est active.

III. - Tronçon 3

a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

49° 22' 37'' N, 004° 02' 05'' E - GITAN ;

49° 18' 41,9'' N, 004° 02' 43,3'' E - REIMS CHAMPAGNE VORTAC (REM).

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure :

― niveau de vol 85 (2 600 m) lorsque la zone LF-R 26 A1 n'est pas active ;

― niveau de vol 135 (4 100 m) lorsque la zone LF-R 26 A1 est active.

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

IV. - Tronçon 4

a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

48° 17' 00'' N, 002° 18' 00'' E - KOTAP ;

48° 09' 20,1'' N, 002° 15' 53,2'' E - PITHIVIERS VOR (PTV) ;

47° 34' 36'' N, 002° 13' 12'' E - MOTAL ;

47° 20' 24'' N, 002° 12' 06'' E - VEROS.

b) Limites verticales :

― limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 m) ;

― limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

V. - Tronçon 5

(à l'exclusion de la TMA Toulouse

lorsqu'elle est active)

a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

43° 57' 14,6'' N, 001° 49' 27,0'' E - GAILLAC-CASTELNAU DE MONTMIRAIL VOR (GAI) ;

43° 20' 11'' N, 001° 53' 49'' E - MONIX ;

b) Limites verticales :

― limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 m) ;

― limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

VI. - Tronçon 6

(à l'exclusion des TMA Toulouse et CTA Toulouse

lorsqu'elles sont actives)

a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

43° 20' 11'' N, 001° 53' 49'' E - MONIX ;

42° 22' 01'' N, 002° 00' 30'' E - PUMAL.

b) Limites verticales :

― limite verticale inférieure : 11 600 pieds (3 536 m) par rapport au niveau moyen de la mer ;

― limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Article 3

La voie aérienne objet du présent arrêté est classée comme suit :

― classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;

― classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.

Article 4

L'arrêté du 28 novembre 2006 portant création de la voie aérienne B 31 en France métropolitaine est abrogé.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article 6

Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur général

des ponts et chaussées,

G. Mantoux

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la circulation

aérienne militaire,

J.-P. Hestin