J.O. 291 du 15 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1756 du 13 décembre 2007 relatif aux écoles de la deuxième chance


NOR : MENE0760830D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 214-14 ;

Vu le code du travail, notamment le livre IX ;

Vu la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 25 avril 2007 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 9 juillet 2007,

Décrète :


Article 1


Il est ajouté au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'éducation une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4



« Ecoles de la deuxième chance


« Art. D. 214-9. - Les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 sont des établissements ou des organismes de formation gérés par toute personne physique ou morale auxquels a été attribué, sur leur demande, le label "école de la deuxième chance.

« Les formations dispensées par les écoles de la deuxième chance s'inscrivent dans le cadre de la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes mentionnée à l'article L. 214-13.

« Art. D. 214-10. - Le label "école de la deuxième chance est délivré pour une durée de quatre ans par l'association "Réseau des E2C en France aux établissements et organismes de formation se conformant aux critères définis par un cahier des charges établi par cette association sur avis conforme des ministres chargés de l'éducation et de la formation professionnelle.

« Le label peut être renouvelé au vu d'une évaluation dont les modalités figurent à la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 214-14.

« Art. D. 214-11. - Le parcours de formation personnalisé prévu à l'article L. 214-14, dont la durée ne peut excéder quarante-huit mois, est défini sur la base d'une évaluation individuelle du niveau initial de connaissances et de compétences des personnes admises au sein d'une école de la deuxième chance et d'un entretien réalisé lors de leur entrée en formation et portant notamment sur leurs projets professionnel et personnel.

« Art. D. 214-12. - L'attestation de fin de formation délivrée par les écoles de la deuxième chance précise le niveau des connaissances et des compétences atteintes par les personnes ayant suivi la formation, notamment au regard du socle commun de connaissances et de compétences défini à l'article L. 122-1-1.

« Cette attestation est prise en compte lors du positionnement prévu notamment aux articles D. 337-4, D. 337-58, D. 337-59, D. 337-61 et D. 337-145 ou de l'évaluation des compétences définie à l'article L. 115-2 du code du travail. »

Article 2


I. - Les écoles de la deuxième chance peuvent percevoir, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage au titre du 4° du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.

II. - Les écoles de la deuxième chance déclarées comme prestataires de formation conformément à l'article L. 920-4 du code du travail peuvent bénéficier, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, des financements prévus au huitième alinéa de l'article L. 951-1 et aux articles R. 964-8 et R. 964-15 du code du travail pour la formation des demandeurs d'emplois qu'elles accueillent.

Article 3


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 décembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

Xavier Darcos

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde