J.O. 291 du 15 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 décembre 2007 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès des ingénieurs de l'industrie et des mines au corps des ingénieurs des mines


NOR : ECEG0771670A



La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2007-616 du 27 avril 2007 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des mines, notamment ses articles 4 et 8 ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 6 juin 2007,

Arrêtent :


Article 1


Les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès des ingénieurs de l'industrie et des mines au corps des ingénieurs des mines, prévu à l'article 4 du décret du 27 avril 2007 susvisé, sont définies comme suit.

Article 2


Les candidatures à l'examen professionnel sont adressées au vice-président du Conseil général des mines par la voie hiérarchique.

Elles comportent une demande établie sur papier libre accompagnée d'un dossier d'inscription comprenant :

1. Un curriculum vitae ;

2. Une note de quatre pages au plus sur les caractéristiques principales des activités professionnelles successives du candidat et les enseignements principaux qu'il en a retirés sur les plans professionnel et technique ;

3. Une proposition de sujet pour le mémoire prévu à l'article 6, sous la forme d'une note d'une page ;

4. Un engagement du candidat à suivre une formation d'un an à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris s'il est admis à l'examen professionnel.

Article 3


La date de clôture des inscriptions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie publié au Journal officiel de la République française. La date limite et les modalités du dépôt du mémoire prévu à l'article 6 ainsi que les dates des épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article 4


Le jury de l'examen professionnel est présidé par le vice-président du Conseil général des mines ou par un ingénieur général des mines le représentant. Sa voix est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le jury comprend en outre au moins trois personnes choisies en raison de leurs compétences, dont au moins deux ne sont pas membres du corps des mines. Il peut se faire assister d'examinateurs qualifiés pour la préparation et la correction des épreuves.

La liste des membres du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article 5


L'examen professionnel comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Article 6


Les épreuves d'admissibilité comprennent :

1. La rédaction d'une note, en quatre heures, à partir de l'étude d'un dossier en rapport avec les missions confiées aux ingénieurs du corps des mines. Cette épreuve est destinée à évaluer l'aptitude du candidat à faire l'étude d'un dossier technique, inspiré d'une situation réelle, et portant sur des questions de la compétence des ingénieurs des mines, dans un temps limité et à en tirer des conclusions pratiques ou de portée générale. Cette épreuve est affectée d'un coefficient 1 ;

2. La rédaction d'un mémoire et sa soutenance devant le jury pendant une heure. Ce mémoire consiste en un travail personnel de cinquante pages au plus, sur un sujet en relation avec l'expérience professionnelle du candidat. La soutenance est destinée à apprécier, outre les connaissances techniques du candidat, son aptitude à exposer un problème par oral, à exprimer ses idées avec clarté et à participer à une discussion. Le jury agrée les sujets de mémoire proposés par les candidats au moins trois mois avant la date limite de dépôt des mémoires. Il peut assortir son agrément de commentaires à l'intention du candidat. Cette épreuve est affectée d'un coefficient 2.

Article 7


L'épreuve d'admission est subie par les candidats déclarés admissibles par le jury. Elle consiste en un entretien à caractère général d'au moins une heure avec le jury. Son objet principal est de compléter l'appréciation du jury sur l'aptitude du candidat aux fonctions d'ingénieur des mines. L'entretien peut comprendre notamment, à l'initiative du jury, un retour sur les épreuves d'admissibilité et les problèmes généraux s'y rattachant. Cette épreuve est affectée d'un coefficient 2.

Article 8


Pour chacune des épreuves, le jury attribue une note chiffrée entre 0 et 20. Chacune des notes est multipliée par le coefficient de l'épreuve.

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. A l'issue de l'épreuve d'admission, il dresse la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

Article 9


Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas correspondre à une note moyenne inférieure à 10 pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité.

Article 10


Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas correspondre à une note moyenne inférieure à 12 pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission.

Article 11


L'arrêté du 13 août 1992 portant modalités d'organisation de l'examen professionnel permettant aux ingénieurs de l'industrie et des mines d'accéder au corps des ingénieurs des mines est abrogé.

Article 12


Le vice-président du Conseil général des mines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 décembre 2007.


La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le vice-président

du Conseil général des mines,

J.-J. Dumont

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

G. Parmentier