J.O. 291 du 15 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 décembre 2007 portant institution des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité de l'établissement public Les Haras nationaux


NOR : AGRS0771880A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret no 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public Les Haras nationaux ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'établissement du 25 octobre 2007,

Arrête :


Article 1


Il est institué auprès du directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux un comité technique paritaire central ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant l'ensemble des services centraux et territoriaux de l'établissement.

Article 2


La composition du comité technique paritaire visé à l'article 1er est fixé comme suit :

- représentants de l'administration : 10 membres titulaires, dont le directeur général des Haras nationaux, président du comité, et 10 membres suppléants nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé ;

- représentants du personnel : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants désignés dans les conditions fixées par les articles 8 et 11 (deuxième alinéa) du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé.

Article 3


Il est institué, auprès du directeur des ressources humaines du même établissement public, un comité technique paritaire spécial.

Ce comité technique paritaire spécial est commun à l'ensemble des services d'administration générale ci-après désignés :

- le cabinet ;

- le secrétariat général ;

- la direction des ressources humaines ;

- la direction de l'action territoriale ;

- la direction du développement des services ;

- la direction des connaissances.

Article 4


Il est institué auprès de chaque directeur territorial un comité technique paritaire spécial.

Article 5


La composition des comités techniques paritaires spéciaux mentionnés aux articles 3 et 4 est fixée ainsi qu'il suit :

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en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 291 du 15/12/2007 texte numéro 19
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Les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de sièges correspondent au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale établie à l'occasion des élections organisées pour le renouvellement des membres des comités techniques paritaires.

Article 6


Chacun des comités techniques paritaires spéciaux mentionnés aux articles 3 et 4 connaît, dans le cadre des dispositions du titre III du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant les services placés sous l'autorité du directeur concerné.

Article 7


Le président de chaque comité technique paritaire mentionné aux articles 3 et 4 désigne, parmi les représentants de l'administration, l'agent chargé du secrétariat permanent du comité.

Article 8


Il est institué auprès du comité technique paritaire central de l'établissement public les Haras nationaux un comité d'hygiène et de sécurité central ayant compétence pour connaître de toutes les questions et projets de textes relatifs aux problèmes d'hygiène et de sécurité intéressant l'ensemble des services centraux et des directions territoriales de l'établissement.

Article 9


Il est créé auprès de chaque comité technique paritaire spécial institué en application de l'article 4 ci-avant un comité d'hygiène et de sécurité, compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions du chapitre V du décret no 82-453 du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions communes aux services de la direction territoriale concernée.

Article 10


Le président de chaque comité d'hygiène et de sécurité institué en application des articles 8 et 9 désigne, parmi les représentants de l'administration, l'agent chargé du secrétariat permanent du comité.

Article 11


La composition du comité d'hygiène et de sécurité central mentionné à l'article 8 est fixée ainsi qu'il suit :

- cinq représentants de l'administration et sept représentants du personnel ;

- le médecin de prévention.

La composition des comités d'hygiène et de sécurité mentionnés à l'article 9 est fixée ainsi qu'il suit :

- de trois à cinq représentants de l'administration et de six à neuf représentants du personnel, conformément au tableau suivant :


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JO no 291 du 15/12/2007 texte numéro 19
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- le médecin de prévention.

Article 12


L'arrêté du 11 août 2003 portant institution du comité technique paritaire central de l'établissement public Les Haras nationaux est abrogé.

Article 13


Le directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 décembre 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

D. Sorain