J.O. 283 du 6 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Délibération n° 2007-062 du 25 avril 2007 portant avis sur un projet de délibération de l'Agence française de lutte contre le dopage autorisant le traitement automatisé des données relatives à la localisation des sportifs soumis à des contrôles individualisés (demande d'avis n° 1214123)


NOR : CNIX0711059X



La Commission nationale de l'Informatique et des Libertés,

Vu la convention no 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46 /CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;

Vu le code du sport, et notamment ses articles L. 232-5 et L. 232-15 ;

Vu le décret no 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret no 2007-451 du 25 mars 2007 ;

Après avoir entendu M. Francis Delattre, commissaire, en son rapport, et Mme Pascale Compagnie, commissaire du Gouvernement, en ses observations,




Emet l'avis suivant :

La Commission nationale de l'Informatique et des Libertés a été saisie par l'Agence française de lutte contre le dopage d'un projet de délibération autorisant le traitement automatisé des données relatives à la localisation des sportifs soumis à des contrôles individualisés.

En effet, aux termes des dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-15 du code du sport, l'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage. Elle coopère avec l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et avec les fédérations sportives internationales ; à cet effet, elle définit un programme annuel de contrôles.

Pour l'établissement du programme national annuel de contrôles, « les administrations compétentes, les fédérations, associations et sociétés sportives et établissements d'activités physiques ou sportives ainsi que, sur sa demande, les sportifs, communiquent à l'agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et manifestations sportives, elle est informée des décisions prises par les fédérations en application de l'article L. 232-21 ;

Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 232-15 ».

L'article L. 232-15 du code du sport précise que, pour mettre en oeuvre les contrôles individualisés, le directeur des contrôles désigne les personnes qui doivent transmettre à l'Agence française de lutte contre le dopage les informations permettant leur localisation pendant les périodes d'entraînement ainsi que le programme des compétitions ou manifestations auxquelles elles participent. Cet article indique que « Ces informations peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par l'agence, en vue d'organiser des contrôles. Ce traitement automatisé portant sur les données relatives à la localisation individuelle des sportifs est autorisé par décision du collège de l'agence, prise après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés. »

La commission prend acte que l'article 1er du projet de délibération se réfère à l'utilisation du système d'administration et de gestion antidopage ADAMS développé par l'Agence mondiale antidopage. Elle estime souhaitable que ces dispositions soient complétées afin d'indiquer expressément qu'un traitement automatisé sera mis en oeuvre à cet effet par le département des contrôles de l'agence pour le seul module de localisation des sportifs.

La commission relève également qu'elle a été saisie par l'Agence français de lutte contre le dopage d'un dossier de formalités préalables sur la mise en oeuvre du traitement ainsi défini.

Les données à caractère personnel collectées seront limitées aux informations relatives à l'identité des sportifs, à leur emploi du temps, et au lieu de leurs entraînements ou des manifestations auxquelles ils participent. Elles seront saisies directement sur la plate-forme internet sécurisée de l'Agence mondiale antidopage, située au Canada. Ces données ne seront accessibles qu'aux utilisateurs habilités par les organisations dont ils relèvent, conformément au programme mondial antidopage (Agence mondiale antidopage, Fédération internationale de rattachement), et aux sportifs eux-mêmes à partir de mots de passe personnels.

La commission constate l'existence de transferts de données à caractère personnel vers le Canada, pays dont le niveau de protection des données a été reconnu adéquat par décision de la Commission européenne du 20 décembre 2001 (2002/2/CE). Le transfert est donc libre et ne nécessite donc pas une autorisation de la CNIL, conformément à l'article 69 de la loi du 6 janvier 1978.

La commission prend acte des mesures prises par l'Agence française de lutte contre le dopage pour que, conformément aux dispositions du chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les sportifs faisant l'objet de contrôles individualisés, et dès lors astreints à l'obligation de localisation, soient informés par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage de l'existence du traitement informatique et des droits qui leur sont ouverts au titre de la loi informatique et libertés.



Le président,

A. Türk