J.O. 239 du 14 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 octobre 2006 fixant les conditions d'admission des élèves ainsi que les programmes spécifiques aux concours de l'Ecole normale supérieure


NOR : MENS0602433A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 716-1 ;

Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 87-695 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure, modifié par les décrets no 94-1161 du 22 décembre 1994, no 2000-681 du 18 juillet 2000 et no 2003-105 du 5 février 2003 ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 2004 fixant les conditions d'admission des élèves par concours aux écoles normales supérieures, notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 2004 fixant les conditions d'admission des élèves ainsi que les programmes spécifiques aux concours de l'Ecole normale supérieure,

Arrête :


Article 1


L'article 3 de l'arrêté du 9 septembre 2004 susvisé fixant les conditions d'admission des élèves ainsi que les programmes spécifiques aux concours de l'Ecole normale supérieure est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Le second concours, rattaché à la section des sciences, donne accès à une formation mixte médecine/sciences.

Les candidats au second concours doivent être susceptibles d'obtenir à la session de juin de l'année du concours une attestation de succès ou les crédits sanctionnant les deux premières années des études médicales ou des études pharmaceutiques et doivent être au maximum dans leur troisième année universitaire.

Un candidat ne peut subir plus d'une fois les épreuves du second concours. »

Article 2


Le paragraphe 1.1 de l'article 6 de l'arrêté du 9 septembre 2004 susvisé fixant les conditions d'admission des élèves ainsi que les programmes spécifiques aux concours de l'Ecole normale supérieure est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1.1. Pour les épreuves de version latine ou de version grecque, un ou plusieurs dictionnaires latin-français ou grec-français et, pour l'épreuve à option, version latine et court thème, un ou plusieurs dictionnaires latin-français et un ou plusieurs dictionnaires français-latin, sans tableau de déclinaison ou de conjugaison et à l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire. »

Article 3


Les paragraphes I et III de l'article 7 de l'arrêté du 9 septembre 2004 susvisé fixant les conditions d'admission des élèves ainsi que les programmes spécifiques aux concours de l'Ecole normale supérieure sont remplacés par les dispositions suivantes :


« I. - Epreuves écrites d'admissibilité


1. Composition de mathématiques 1 (durée : six heures ; coefficient 7).

2. Composition de mathématiques 2 (durée : quatre heures ; coefficient 4).

3. Composition de physique (durée : cinq heures ; coefficient 5).

4. Composition d'informatique (durée : quatre heures ; coefficient 3). »


« III. - Epreuves orales et pratiques d'admission

Epreuves communes


1. Mathématiques 1 (coefficient 25).

2. Mathématiques 2 (coefficient 15).

3. Langue vivante étrangère (coefficient 3).

4. Travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 8).


Option mathématiques physique (MP)


5. Physique 1 (coefficient 20).

6. Physique 2 (coefficient 10).


Option mathématiques informatique (MI)


2. Informatique fondamentale (coefficient 20).

3. Epreuve pratique d'algorithme et programmation (coefficient 10). »


Article 4


Le paragraphe III de l'article 9 de l'arrêté du 9 septembre 2004 susvisé fixant les conditions d'admission des élèves ainsi que les programmes spécifiques aux concours de l'Ecole normale supérieure est modifié par les dispositions suivantes :


« III. - Epreuves orales et pratiques d'admission

Option physique


1. Physique 1 (coefficient 20).

2. Physique 2 (coefficient 8).

3. Chimie (coefficient 20) ; cette épreuve comporte une seule interrogation, identique à l'interrogation chimie 1 de l'option chimie.

4. Mathématiques (coefficient 20).

5. Physique (épreuve pratique ; coefficient 12).

6. Chimie (épreuve pratique ; coefficient 8).

7. Langue vivante étrangère (coefficient 3).

8. Travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 8).


Option chimie


1. Chimie 1 (coefficient 20).

2. Chimie 2 (coefficient 8).

3. Physique (coefficient 24) ; cette épreuve comporte une seule interrogation, identique à l'interrogation physique 1 de l'option chimie.

4. Mathématiques (coefficient 16).

5. Chimie (épreuve pratique ; coefficient 12).

6. Physique (épreuve pratique ; coefficient 8).

7. Langue vivante étrangère (coefficient 3).

8. Travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 8). »


Article 5


L'article 14 de l'arrêté du 9 septembre 2004 susvisé fixant les conditions d'admission des élèves ainsi que les programmes spécifiques aux concours de l'Ecole normale supérieure est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Les épreuves du groupe des disciplines scientifiques du second concours sont fixées comme suit :


I. - Epreuves écrites d'admissibilité


Elles consistent en deux épreuves, dont une à option :

1. Première épreuve à option, au choix du candidat (durée : 4 heures ; coefficient 8) :

1.1. Physique-mathématiques.

1.2. Chimie-physique.

2. Deuxième épreuve (durée : quatre heures ; coefficient 12).

Biologie-biochimie.


II. - Epreuves orales et pratiques d'admission


Le temps de préparation et la durée de chaque épreuve sont fixés, à chaque session, par le jury.


Epreuves communes


1. Chimie (coefficient 15).

2. Physique (coefficient 15).

3. Biologie-biochimie (coefficient 30).

4. Langue vivante étrangère (coefficient 5).

L'épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe.

Les programmes des épreuves écrites du second concours sont les suivantes :

- en mathématiques, physique et chimie, celui des terminales scientifiques ;

- en biologie, celui de la partie I du programme de science de la vie, 1re et 2e année des classes préparatoires aux grandes écoles, filière BCPST, en vigueur l'année du concours.

Les épreuves orales portent sur le programme correspondant au cursus du candidat. Il remet aux examinateurs, au moment des épreuves, la liste des matières traitées, visée par les autorités administratives de son université. »


Article 6


Le directeur général de l'enseignement supérieur et la directrice de l'Ecole normale supérieure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 octobre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement supérieur,

J.-M. Monteil