J.O. 145 du 24 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 12 juin 2006 portant agrément d'un organisme pour l'application du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables


NOR : INDI0607655A



Le ministre délégué à l'industrie,

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

Vu le décret no 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment son article 14 ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1986 modifié portant application de l'article 3 de la directive 84/525 /CEE relative aux bouteilles à gaz en acier sans soudure ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1986 modifié portant application de l'article 3 de la directive 84/526 /CEE relative aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1986 modifié portant application de l'article 3 de la directive 84/527 /CEE relative aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 2001 relatif à la classification et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression transportables ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2004 relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables ;

Vu la demande présentée par Air liquide inspections et services (ALIS) en date du 11 avril 2006 ;

Vu l'avis de la Commission centrale des appareils à pression (section permanente générale) en date du 6 juin 2006,

Arrête :


Article 1


Air liquide inspections et services (ALIS), domicilié Coeur Défense, tour A, La Défense 4, 110, esplanade du Général-de-Gaulle, 92931 Paris La Défense Cedex, est agréé jusqu'au 30 juin 2009 pour :

1. Etablir la conformité des récipients sous pression transportables existants fabriqués en série, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, telle que définie à l'article 6 du décret du 3 mai 2001 susvisé, sous réserve que la réévaluation de conformité du type ait été effectuée préalablement par un organisme habilité, au moyen de la procédure de réévaluation de la conformité figurant à la partie II de son annexe 2.

2. Effectuer le contrôle périodique, tel que défini au 1° de l'article 12 du décret du 3 mai 2001 susvisé, des récipients sous pression transportables ayant reçu le marquage prévu à l'article 10 du décret précité, y compris celui de leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport conformément à la procédure mentionnée à la partie III de son annexe 2 (module 1).

3. Effectuer le contrôle périodique, tel que défini au 2° de l'article 12 du décret du 3 mai 2001 susvisé, des récipients sous pression transportables existants construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé et qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité mentionnée à l'article 6 du décret précité conformément à la procédure mentionnée à la partie III de son annexe 2 (module 1).

4. Effectuer le contrôle périodique, tel que défini au 4° de l'article 12 du décret du 3 mai 2001 susvisé, des récipients sous pression transportables existants portant le marquage de conformité prévu par les arrêtés du 11 mars 1986 modifiés pris en application du décret du 18 janvier 1943 susvisés et relatifs aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, en aluminium non allié et en alliage d'aluminium sans soudure ou soudées en acier non allié, respectivement, confoiniément à la procédure mentionnée à la partie III de son annexe 2 (module 1).

Article 2


Pour les activités liées à cet agrément, ALIS est tenu de respecter les conditions définies ci-après :

1. Maintenir l'accréditation auprès du Comité français d'accréditation (COFRAC) ou auprès d'un autre organisme accréditeur équivalent ainsi qu'un système documenté conforme à la norme NF EN ISO/CEI 17020 pour l'ensemble des procédures relatives au présent agrément.

Toute modification dans le respect de la présente exigence devra être déclarée au ministre chargé de l'industrie.

2. Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l'administration chargés du contrôle des équipements sous pression transportables ou par une personne mandatée par le ministre chargé de l'industrie, et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté, ainsi que sa compétence technique et réglementaire.

3. Participer aux réunions organisées à l'initiative de l'administration pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités et agréés français et participer également, en tant que de besoin, aux instances de coordination mises en place au niveau européen, au titre de la directive 99/36 /CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables.

4. Participer, en tant que de besoin, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les équipements sous pression transportables concernés par le présent agrément.

5. Appliquer les dispositions d'interprétation de la directive relative aux équipements sous pression transportables, élaborées par la Commission et les Etats membres, qui lui sont notifiées par le ministre chargé de l'industrie, et informer les fabricants et les exploitants, sur leur demande, de l'existence de ces dispositions.

Toutefois, dans le cas où l'organisme estimerait ne pas devoir appliquer certaines de ces dispositions, il lui appartiendra d'en référer préalablement au ministre chargé de l'industrie.

6. Fournir, sur la demande des autorités nationales d'un Etat membre de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité, ainsi que, sur leur demande, aux services de la Commission européenne chargés de la gestion des clauses de sauvegarde, toutes les informations nécessaires. Ces informations sont adressées via le ministre chargé de l'industrie ou directement aux demandeurs avec copie audit ministre.

7. Faire apparaître la séparation des activités en qualité d'organisme agréé de celles qu'il pourrait exercer par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'essai, d'inspection ou de surveillance dans le domaine volontaire pour le compte d'un fabricant, d'un exploitant ou d'un donneur d'ordres ou pour l'application des réglementations nationales autres que celles relevant du décret du 3 mai 2001 susvisé.

Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective doit être fournie au ministre chargé de l'industrie, sur sa demande, afin qu'il puisse juger de ce qui relève, d'une part, des exigences communautaires pour l'apposition du marquage « Pi » et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités sera par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 8 ci-après.

8. Sans préjudice de demande d'information complémentaire, adresser au ministre chargé de l'industrie un compte rendu annuel de son activité, exercée au titre du présent agrément, avant le 31 mars suivant l'année considérée.

9. Informer préalablement le ministre chargé de l'industrie de toutes modifications concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité.

10. Informer immédiatement l'exploitant et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de toute non-conformité susceptible de compromettre gravement la sécurité des personnes et d'affecter des récipients sous pression transportables similaires en service.

Article 3


Le présent agrément peut être suspendu, restreint ou retiré en cas de manquement grave aux obligations fixées par le décret du 3 mai 2001 susvisé ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté.

Article 4


La directrice de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juin 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice

de l'action régionale, de la qualité

et de la sécurité industrielle :

L'ingénieur général des mines,

J. Leloup