J.O. 96 du 23 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 14 avril 2006 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures d'activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public


NOR : SANY0621663A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1333-10, R. 1333-15 et R. 1333-16,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté, pris pour l'application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique, fixe les conditions d'agrément des organismes habilités à procéder à la mesure du radon dans les lieux ouverts au public.

Article 2


L'agrément des organismes chargés de réaliser les mesures de radon mentionnés à l'article R. 1333-15 du code de la santé publique comporte deux niveaux :

a) Le niveau 1 est exigé pour effectuer des mesures de radon en vue d'un dépistage ou d'un contrôle pour vérifier les niveaux d'activité en radon définis en application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique ;

b) Le niveau 2 est exigé pour effectuer les mesures de radon nécessaires pour identifier la source, les voies d'entrée et de transfert du radon dans le bâtiment.

L'organisme sollicitant un agrément doit préciser le ou les niveaux d'agrément souhaités, en indiquant s'il s'agit d'une première demande d'agrément ou d'un renouvellement.

Article 3


L'organisme réalisant des mesures de radon ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, en particulier avec tout organisme susceptible d'organiser ou de mettre en place des travaux destinés à réduire l'activité volumique de radon dans les lieux ouverts au public.

Lorsqu'un organisme agréé réalise des mesures de radon dans un bâtiment, il ne peut ensuite ni assurer la maîtrise d'ouvrage ni la coordination de la maîtrise d'oeuvre des travaux pour ce même bâtiment.

Article 4


Un organisme qui sollicite l'agrément prévu à l'article R. 1333-15 du code de la santé publique susvisé doit adresser à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un dossier comportant les pièces et les informations précisées en annexe du présent arrêté. Le dossier de demande ou de renouvellement d'agrément doit être envoyé à la direction générale de la sûreté nucléaire et la radioprotection avant le 30 avril précédant la période pour laquelle l'agrément est sollicité. L'organisme présente sa demande en utilisant le modèle de formulaire diffusé par le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

L'absence d'informations ou des informations incomplètes sur le matériel de mesure employé, sur le personnel et ses compétences, sur les rapports d'interventions, l'envoi d'un dossier après la date mentionnée ci-dessus justifie le rejet immédiat de la demande d'agrément.

Les organismes agréés doivent informer la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de toute modification des éléments contenus dans le dossier initial, en particulier pour ce qui concerne la liste nominative des personnes chargées des mesures du radon.

Article 5


L'agrément ou le renouvellement d'agrément est accordé ou refusé après avis de la Commission nationale d'agrément dont la composition est définie au présent article . Des retraits d'agrément peuvent être prononcés dans les mêmes formes, le titulaire de l'agrément entendu.

Les membres de la Commission nationale d'agrément sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette commission est constituée :

- du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou de son représentant, qui préside la commission ;

- d'un représentant du ministre chargé du travail ;

- d'un représentant du ministre chargé du logement ;

- d'un représentant du Centre scientifique et technique du bâtiment ;

- de deux personnes qualifiées choisies par les ministres chargés de la santé et du logement ;

- d'un représentant de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

- d'un représentant des professionnels de la mesure du radon ;

- d'un représentant du comité professionnel de la prévention et du contrôle technique dans la construction.

Le secrétariat de cette commission est assuré par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Des membres suppléants sont nommés pour chacun des membres titulaires, hormis pour le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou son représentant, qui préside la commission.

Article 6


Outre le critère d'indépendance défini à l'article 3, les critères pour lesquels l'agrément peut être refusé ou retiré portent sur l'organisation interne mise en oeuvre par l'organisme, la qualification du personnel, les matériels utilisés, le respect des méthodes de mesures définies en application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique et, le cas échéant, la qualité des rapports d'intervention.

Dans le cas d'une demande de renouvellement d'agrément, le volume de l'activité exercée par l'organisme au cours de la période écoulée est également pris en compte. Lorsqu'un organisme demande un renouvellement alors qu'il n'a exercé aucune activité sur la période précédente, l'agrément est reconduit pour une période d'un an. Cette reconduction ne peut pas être renouvelée.

Tout organisme qui ferait de fausses déclarations est passible d'un retrait d'agrément.

Article 7


Les agréments sont délivrés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une période d'une année pour un premier agrément et de trois années pour un renouvellement d'agrément.

Les arrêtés d'agrément et de retrait d'agrément sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article 8


Les organismes agréés adressent, chaque année, un rapport annuel d'activité à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Ce rapport doit être envoyé avant le 31 mai de l'année en cours. Ce rapport comprend un bilan présentant les activités réalisées dans le cadre de l'agrément et faisant part, le cas échéant, des difficultés rencontrées. Un bilan des résultats des mesures de radon recueillies cadre notamment, pour chaque département, le nombre d'établissements contrôlés. Les statistiques des résultats, comparés aux niveaux d'activité définis en application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique, sont présentées selon les modalités délivrées par le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Article 9


L'arrêté du 15 juillet 2003 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures d'activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public est abrogé.

Article 10


Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 avril 2006.


Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint

de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

M. Bourguignon

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'urbanisme,

de l'habitat et de la construction,

A. Lecomte



A N N E X E


PIÈCES NÉCESSAIRES À LA CONSTITUTION D'UN DOSSIER DE DEMANDE OU DE RENOUVELLEMENT D'AGRÉMENT POUR LA MESURE DU RADON DANS LES LIEUX OUVERTS AU PUBLIC

Le dossier de demande d'agrément doit être envoyé à l'adresse suivante :

Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, sous-direction rayonnements ionisants et santé, 6, place du Colonel-Bourgoin, 75572 Paris Cedex 12.

Ou par courrier électronique à l'adresse suivante : SD7-agrement-radon@asn.minefi.gouv.fr.

Site internet à consulter : www.asn.gouv.fr, chemin d'accès : domaines/radioprotection/radon.

Il doit comporter les informations et pièces suivantes :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 96 du 23/04/2006 texte numéro 13



Commentaires :


1. Informations générales relatives à l'organisme


a) Dénomination sociale de l'organisme.

b) Adresse du siège social et des antennes régionales et autres coordonnées (téléphone, télécopie, courriel...).

c) Présentation des activités de l'organisme.

d) Organigramme faisant apparaître la position du service ou des personnes chargées d'effectuer les mesures de l'activité volumique du radon et de ses descendants.

e) Nom, prénoms et qualité de la personne engageant la responsabilité de l'organisme.

f) Attestation d'assurance en vigueur au titre de la responsabilité civile couvrant les activités de contrôle entrant dans le champ d'application de la demande d'agrément.


2. Nature de la demande


Indiquer :

- s'il s'agit d'une première demande d'agrément ou d'un renouvellement (à distinguer si nécessaire selon les niveaux d'agrément) ;

- le (ou les) niveau(x) de l'agrément souhaité(s) (niveau 1 et/ou niveau 2).


3. Organisation interne


a) Indiquer si l'organisme s'est doté d'un système d'assurance de la qualité faisant l'objet d'un contrôle par un organisme extérieur (fournir les accréditations et/ou certifications du système d'assurance de la qualité obtenues).

b) En cas d'adoption d'un système d'assurance de la qualité, décrire l'organisation mise en place en la matière (manuel de qualité et listes de procédures établies).

c) Agréments ou habilitations obtenus dans tous les domaines d'intervention de l'organisme.


4. Informations relatives aux moyens matériels

et à la compétence des agents


a) Matériels de mesures employés pour chacun des niveaux demandés.

Pour les appareils de mesure intégrée, indiquez la marque (fabriquant) et le fournisseur.

b) Description des moyens mis en oeuvre pour assurer le maintien des performances du matériel de mesure pour le niveau 1 et le niveau 2.

c) Effectif du personnel : nombre d'agents (par site) qui participent à la mise en oeuvre de l'agrément (personnes qui procèdent aux mesures de radon, à la rédaction des rapports d'intervention...).

d) Liste nominative de ces agents, en précisant les compétences de chacun d'entre eux. Distinguer, si nécessaire, entre le niveau 1 et 2.

La compétence des agents est acquise par des formations professionnelles répondant aux exigences fixées par le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou pour tout autre moyen équivalent (à justifier).

Dans le cas d'agents appartenant à une collectivité locale, préciser si ces agents sont assermentés.

e) Préciser les organismes qui ont dispensé les formations à la mesure du radon et joindre les attestations de formation.


5. Rapport d'intervention


a) Si l'organisme a déjà réalisé des interventions concernant la mesure du radon dans des bâtiments, le dossier doit comporter au moins en rapport d'intervention, pour chaque niveau N1 et N2.

Il doit être accompagné d'une fiche récapitulant les principales informations recueilles lors de la visite, selon le modèle établi par le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Joindre, si possible, un rapport d'intervention concernant un établissement où un résultat supérieur à 400 Bq/m³ a été attribué à au moins une zone homogène.

Si l'organisme n'a pas encore réalisé d'intervention, le dossier doit comporter le modèle détaillé du rapport d'intervention qu'il est prévu d'utiliser.

Les rapports d'intervention devront comporter au moins les éléments suivants :

- la période de réalisation des mesures et le nom de la personne qui a réalisé les mesures ;

- le nom de la personne qui a rédigé le rapport et la référence de l'arrêté attestant de l'agrément de l'organisme pour la mesure du radon, l'identification du lieu (nom et adresse complète) ;

- le nom du propriétaire et du responsable du lieu, le type de lieu, l'identification des bâtiments et des pièces où les mesures ont été réalisées et la définition des zones homogènes correspondantes (justification écrite du choix des zones homogènes et plans nécessaires à cette justification) ;

- les données sur les conditions de mesures, notamment la date du début et de fin des mesures, le numéro d'identification des dosimètres, le type de dosimètres employés, les résultats des mesures et le nombre de jours d'inoccupation des locaux pendant la durée des mesures.

b) Préciser également les délais de remise des rapports d'intervention au propriétaire.


6. Rapport d'activité


Voir contenu du rapport d'activité dans l'article 8 du présent arrêté.