J.O. 69 du 22 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-329 du 20 mars 2006 modifiant le décret du 2 mars 1978 autorisant la création par la Société franco-belge de fabrication de combustibles d'une unité de fabrication de combustibles nucléaires (INB n° 98) sur le site de Romans-sur-Isère (département de la Drôme)


NOR : INDI0606741D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;

Vu le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, notamment son article 5 ;

Vu le décret du 2 mars 1978 autorisant la création par la Société franco-belge de fabrication de combustibles d'une unité de fabrication de combustibles nucléaires sur le site de Romans-sur-Isère (département de la Drôme) et transférant à cette société la qualité d'exploitant des installations précédemment exploitées sur ce site par la Compagnie pour l'étude et la réalisation de combustibles atomiques ;

Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu la demande présentée le 6 décembre 2002 par la société FRAMATOME ANP, gérante de la Société franco-belge de fabrication de combustibles, et les dossiers joints à cette demande, complétée par le dossier transmis le 16 mai 2003 par la Société franco-belge de fabrication de combustibles et relatif à la partie chimique des rejets ;

Vu les résultats de l'enquête publique réalisée du 2 juin 2003 au 11 juillet 2003 ;

Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 2 juin 2005 ;

Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 13 janvier 2006,

Décrète :


Article 1


L'article 3 du décret du 2 mars 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - L'hexafluorure d'uranium est livré à l'unité de fabrication de combustibles nucléaires à l'état solide dans des conteneurs de transport d'une capacité maximale de 3 tonnes. La teneur en isotope 235 de l'uranium ainsi livré à cette unité est au maximum de 5 %. La quantité totale d'hexafluorure d'uranium présente sur la zone de stockage est inférieure à 285 tonnes.

La capacité maximale annuelle de l'unité de fabrication de combustibles nucléaires correspond à la mise en oeuvre de 1 800 tonnes d'uranium pour la fabrication de poudre ou de granulés d'oxyde d'uranium et à la mise en oeuvre de 1 400 tonnes d'uranium sous forme d'oxyde pour la fabrication d'assemblages combustibles.

L'unité de fabrication de combustibles nucléaires peut, à titre exceptionnel, effectuer des opérations d'assemblage de crayons combustibles contenant de l'oxyde de plutonium. Chacune de ces opérations est subordonnée à une autorisation particulière des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement. »

Article 2


L'article 4 du décret du 2 mars 1978 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 4. - La Société franco-belge de fabrication de combustibles respecte les prescriptions techniques, énumérées ci-après, relatives à l'unité de fabrication de combustibles nucléaires visée à l'article 1er.


4.1. Qualité de l'installation


En application de l'arrêté du 10 août 1984 susvisé, l'exploitant veille à obtenir, pour les structures, composants et systèmes importants pour la sûreté, une qualité en rapport avec les fonctions qu'ils assurent. Il met en oeuvre, à cet effet, un système efficace permettant que soit définie la qualité à rechercher, que celle-ci soit obtenue, que le résultat soit contrôlé et que soient rectifiées les erreurs éventuelles. Ce système comprend un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondé sur des procédures écrites, archivées et tenues à disposition des inspecteurs des installations nucléaires de base.


4.2. Confinement et protection contre les risques

de dissémination des substances radioactives et toxiques


L'installation est conçue, réalisée et exploitée de telle sorte que soit respecté l'ensemble des règles applicables en matière de protection contre la dissémination de matières radioactives ou toxiques à l'intérieur de l'installation et dans son environnement. Le confinement de ces substances tient compte de leur forme physico-chimique.

Les produits radioactifs ou fluorés susceptibles d'être à l'origine de contamination sont confinés dans des enceintes étanches ou manipulés sur des aires de travail spécialement ventilées.

Les locaux où sont manipulés ces produits sont en outre ventilés de telle sorte que l'air extrait de ces locaux soit filtré et échantillonné pour contrôle avant d'être rejeté vers l'extérieur. L'installation de ventilation, notamment les filtres, font l'objet d'une surveillance régulière précisée dans les règles générales d'exploitation.

Un dispositif de captage de l'acide fluorhydrique est mis en place de telle sorte que soit rendue minimale la proportion d'acide fluorhydrique susceptible de s'échapper vers l'extérieur, à la suite d'un accident survenant à l'intérieur des bâtiments.

Par ailleurs, toutes dispositions sont prises pour éviter la contamination de la nappe phréatique.


4.3. Protection des travailleurs et du public

contre l'exposition aux rayonnements ionisants


Des zones réglementées sont délimitées à l'intérieur de l'installation dans les conditions prévues par le code du travail, et notamment son article R. 231-81.

Dans le respect de la réglementation en vigueur sur la limitation des doses annuelles pouvant être reçues par les travailleurs et par le public, des dispositions appropriées sont prises pour que les doses individuelles reçues par les travailleurs et le public restent aussi faibles que raisonnablement possible.

Des dispositions de construction sont en particulier prises pour ce qui concerne les installations de contrôle par rayons X et par gammagraphie ainsi que pour l'installation de contrôle de la teneur en isotope 235 de l'uranium des crayons combustibles.


4.4. Prévention des risques de criticité


L'installation est conçue, réalisée et exploitée de façon à éviter toute excursion critique en assurant notamment la gestion en continu de la masse fissile dans l'installation.

Les dispositions de conception tiennent compte de l'enrichissement maximal autorisé. Les limitations de matières fissiles font l'objet de prescriptions techniques particulières notifiées par les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement. Des consignes appropriées sont établies pour chaque unité de travail ainsi que pour les opérations de transfert et le stockage des matières fissiles.


4.5. Protection contre les séismes


L'installation est conçue de manière à assurer, en considérant le spectre de référence retenu pour le site de Romans-sur-Isère, le confinement des matières dangereuses et le maintien des dispositions de prévention du risque de criticité.


4.6. Effluents liquides et gazeux


L'air provenant des parties ventilées de l'installation, présentant un risque de dissémination de radioactivité ou de substances toxiques, est filtré à travers des dispositifs appropriés comportant des filtres de très haute efficacité et contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur. Les filtres font l'objet d'une surveillance régulière précisée dans les règles générales d'exploitation.

Toutes dispositions sont prises pour assurer le respect des modalités fixées par l'arrêté en vigueur relatif à l'autorisation de rejet d'effluents liquides et gazeux et de prélèvement d'eau par les installations de fabrication de combustible nucléaire de la Société franco-belge de fabrication de combustibles sur le site de Romans-sur-Isère. L'exploitant dispose des moyens nécessaires pour effectuer des contrôles de l'environnement, eu égard au risque de dissémination de substances radioactives ou toxiques.


4.7. Gestion des déchets


L'exploitant s'efforce de réduire le volume des déchets produits et optimise leur gestion en veillant à les valoriser ou à les traiter chaque fois que cela est possible. Les déchets sont triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive en vue de faciliter leur traitement, leur valorisation par réemploi ou recyclage, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres autorisés. Aucun stockage définitif de substances radioactives n'a lieu à l'intérieur du périmètre situé sur le plan annexé au présent décret.


4.8. Transport de produits dangereux

et de matières radioactives


Les transports sur le site de produits dangereux notamment de l'acide fluorhydrique sont réalisés en conteneurs étanches et dans des conditions permettant de garantir l'intégrité du confinement.

Les transports des substances radioactives, y compris les déchets, sont effectués selon des modalités propres à assurer le respect de la réglementation relative à la protection des travailleurs et des personnes du public.

Les emballages de transport de substances radioactives et les conteneurs de substances radioactives font l'objet de contrôle de non-contamination et de débit de dose à leur réception sur site et avant leur expédition hors du site.


4.9. Protection contre les incendies


Des dispositions sont prises pour réduire les risques et les conséquences des incendies d'origine interne ou externe, permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction. Des dispositions sont prises pour protéger les installations et les équipements contre tout risque d'explosion d'origine interne ou externe.

Les chemins d'évacuation sont parfaitement définis et dégagés. Leurs emplacements doivent être portés à la connaissance de l'ensemble des agents présents sur l'installation.

Des exercices de sécurité sont régulièrement organisés, au minimum une fois par an ; les comptes rendus de ces exercices sont tenus à la disposition des inspecteurs des installations nucléaires de base.


4.10. Insertion dans l'environnement


L'installation autorisée par le présent décret est construite et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits ou de vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage.

Une attention particulière est portée à la qualité architecturale de la réalisation, à sa bonne insertion dans le paysage.

Le site est maintenu dans un bon état de propreté.

Des dispositions appropriées sont prises en vue d'assurer un confinement suffisant des produits dangereux, compte tenu du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre l'installation.

Des dispositions sont prises pour maintenir l'installation dans un état sûr en cas d'inondation, de hautes ou de basses températures, de vent fort ou de chute de neige importante.

L'exploitant se tient informé de tout projet de modification de l'environnement par rapport à la description du dossier joint à la demande d'autorisation susvisée, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l'installation. Il présente au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un dossier précisant les conséquences de la modification, compte tenu des circonstances normales et accidentelles prévisibles, ainsi que les éventuelles mesures qu'il envisagera de prendre pour y remédier.


4.11. Formation et information du personnel


Le personnel employé dans l'installation possède les aptitudes professionnelles requises et reçoit notamment, avant tout travail effectif sur des substances radioactives et chimiques, une formation et une information particulières en matière de sécurité nucléaire, de radioprotection et de protection contre les risques liés aux produits manipulés ou entreposés.


4.12. Protection des matières nucléaires


L'exploitant contrôle l'accès à tout emplacement où des matières nucléaires sont stockées, manipulées ou traitées sous quelque forme que ce soit. Par ailleurs, l'exploitant tient une comptabilité qui fait apparaître, avec les enrichissements en uranium 235 correspondants, les quantités d'hexafluorure d'uranium livrées et traitées ainsi que les quantités d'oxyde d'uranium produites, livrées à l'extérieur ou utilisées pour la fabrication d'assemblages combustibles.


4.13. Manutention


Des dispositions sont prévues en matière de règles d'exploitation afin de prévenir le risque de chute de charges et d'en minimiser les conséquences, compte tenu de toutes les circonstances plausibles.


4.14. Conduite de l'installation


Les systèmes de protection, de sécurité et de conduite intéressant la sûreté de l'installation sont conçus pour permettre la détection des évolutions des paramètres importants pour la sûreté et permettre la mise en état sûr de l'installation.

Les dispositions retenues à cet effet, notamment les conditions de contrôle et de maintenance de ces systèmes, sont, avec les moyens de protection individuels et collectifs du personnel et les règles liées à leur utilisation, précisées dans les règles générales d'exploitation. »


Article 3


Il est inséré, dans le décret du 2 mars 1978 susvisé, un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. - Conformément aux dispositions de l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 susvisé, lorsque l'exploitant prévoit, pour quelque cause que ce soit, la mise à l'arrêt définitif de l'installation, il informe le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et lui adresse :

- un document justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif en indiquant les étapes de son démantèlement ultérieur ;

- un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ;

- les règles générales de surveillance et d'entretien à observer afin de maintenir un niveau de sûreté satisfaisant ;

- la mise à jour du plan d'urgence interne.

La mise en oeuvre des dispositions prévues dans le rapport et les documents énumérés ci-dessus est subordonnée à l'approbation des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, dans les formes prévues au IV de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963 susvisé. »

Article 4


L'article 5 du décret du 2 mars 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - L'équipement d'incinération jusqu'alors exploité sur le site est, dès la publication du décret no 2006-329 du 20 mars 2006, mis à l'arrêt définitif, puis démantelé.

L'atelier de recyclage des rebuts de fabrication mentionné à l'article 1er peut également recycler les rebuts des autres installations de fabrication de combustible à l'uranium de FRAMATOME ANP situées à Dessel (Belgique), Lingen (Allemagne) et Richland (Etats-Unis). Les déchets produits sont gérés sans préjudice des dispositions du code de l'environnement, notamment le chapitre II du titre IV du livre V. »

Article 5


L'article 7 du décret du 2 mars 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Dans les délais qui sont fixés par les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, la société franco-belge de fabrication de combustibles présente à ces ministres un rapport définitif de sûreté relatif à l'unité de fabrication de combustibles nucléaires, puis les mises à jour de ce rapport tenant compte des évolutions successives des différents ateliers ; ce rapport définitif et ses mises à jour comportent, outre les éléments prévus à l'article 6, toutes précisions sur les essais et épreuves effectués, les conditions réelles de démarrage, les enseignements tirés de ces essais pour l'installation concernée.

Le rapport définitif de sûreté et ses mises à jour sont accompagnés de règles générales d'exploitation que la société franco-belge de fabrication de combustibles entend suivre pour l'exploitation de l'installation concernée.

L'unité de fabrication de combustibles nucléaires et les extensions successives des différents ateliers ne sont considérées comme mises en service au sens du décret du 11 décembre 1963 susvisé qu'après approbation des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement.

Toute augmentation du niveau de production de l'usine, dans les limites fixées à l'article 3 du présent décret, est soumise à l'autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. »

Article 6


L'article 9 du décret du 2 mars 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement notifient les prescriptions techniques particulières applicables à l'exploitation de l'installation auxquelles l'exploitant doit se conformer.

Sont soumises à l'autorisation des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement les modifications, même temporaires, qui conduisent à ne pas respecter les prescriptions techniques particulières qu'ils auront notifiées.

Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection est avisé par l'exploitant de toute modification entraînant une mise à jour des documents de sûreté de l'installation : rapport de sûreté, règles générales d'exploitation, plan d'urgence interne.

Sont soumises à l'autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection les modifications, même temporaires, qui remettent en cause la démonstration de sûreté de l'installation telle qu'exposée dans le rapport de sûreté. Pour toute autre modification, l'exploitant peut, s'il l'estime nécessaire, solliciter l'autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. »

Article 7


L'article 10 du décret du 2 mars 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des effets notables sur la sûreté de l'installation autorisée par le présent décret, est déclaré sans délai par l'exploitant aux ministres chargés de l'industrie, de l'environnement et de la santé (direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection). »

Article 8


L'article 11 du décret du 2 mars 1978 susvisé est supprimé.

Article 9


Le périmètre de l'installation nucléaire de base no 98 est modifié conformément au plan (1) annexé au présent décret, qui se substitue au plan annexé à l'article 1er du décret du 2 mars 1978 susvisé.

Article 10


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mars 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin


(1) Ce plan peut être consulté : - à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, 6, place du Colonel-Bourgoin, Paris (12e) ; - à la préfecture de la Drôme ; - à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, 2, rue Antoine-Charial, Lyon (Rhône).