J.O. 30 du 4 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-105 du 2 février 2006 modifiant le décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs judiciaires


NOR : JUSC0620030D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'acte dit loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, validé et complété par l'ordonnance no 45-2048 du 8 septembre 1945 ;

Vu la loi no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment son article 29 ;

Vu le décret no 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs judiciaires, modifié par les décrets no 93-465 du 24 mars 1993 et no 2002-210 du 18 février 2002 ;

Vu le décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 29 mars 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 12 du présent décret.

Article 2


Le second alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le montant du taux de base est fixé à 2,30 . »

Article 3


A l'article 3, les mots : « , sauf lorsqu'il y a lieu, à l'égard du vendeur, à application des dispositions de l'article 18 ci-dessous » sont supprimés.

Article 4


A l'article 5, le mot : « client » est remplacé par le mot : « mandant ».

Article 5


L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - I. - Il est alloué au commissaire-priseur judiciaire pour chaque prisée et sur chaque article :

« 1,5 % de 0 à 750 taux de base ;

« 0,50 % de 751 à 2 000 taux de base ;

« 0,25 % de 2001 à 15 000 taux de base ;

« 0,10 % au-dessus de 15 000 taux de base.

« II. - Il n'est dû au commissaire-priseur judiciaire, lorsqu'il procède à un inventaire purement descriptif ou à un récolement d'inventaire, que les émoluments fixés à l'article 22. »

Article 6


Au premier alinéa de l'article 12, les mots : « après chaque vente, et au plus tard le jour où le procès-verbal est soumis à l'enregistrement, le montant total de la vente » sont remplacés par les mots : « chaque trimestre le nombre de ventes réalisées et le montant de chacune d'elles ».

Article 7


Au septième alinéa de l'article 13, les références : « aux articles 16, 17 et 19 ci-après » sont remplacées par les références : « aux articles 16 et 18 » et le mot : « francs » est remplacé par le mot : « euros ».

Article 8


A l'article 16, le chiffre : « 9 » est remplacé par le chiffre : « 12 ».

Article 9


L'article 18 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le chiffre : « 7 » est remplacé par le chiffre : « 5 » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 10


L'article 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière de saisie-vente, pour les activités prévues au présent article , les commissaires-priseurs judiciaires appliquent le tarif des huissiers de justice. »

Article 11


L'article 24 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Au deuxième alinéa, le chiffre : « 20 » est remplacé par le chiffre : « 30 » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le commissaire-priseur judiciaire, accomplissant dans le cadre des procédures de saisie-vente des actes non prévues au présent tarif et que peuvent également effectuer les huissiers de justice, applique le tarif de ces derniers. »

Article 12


L'article 26 est abrogé.

Article 13


Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 février 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément