J.O. 287 du 10 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2005-1541 du 9 décembre 2005 pris pour l'application de l'article L. 213-15 du code de l'environnement et relatif au contrôle de l'assiette de la redevance pour prélèvement d'eau


NOR : DEVO0530009D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre de l'outre-mer,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-13 à L. 213-20 ;

Vu les courriers du préfet de la Guadeloupe en date des 14 décembre 2004 et 13 décembre 2004 sollicitant l'avis du conseil général de la Guadeloupe et du conseil régional de la Guadeloupe ;

Vu le courrier du préfet de la Guyane en date du 13 décembre 2004 sollicitant l'avis du conseil régional de la Guyane ;

Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 28 décembre 2004 ;

Vu les avis des conseils généraux de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion en date respectivement des 7 janvier 2005, 3 février 2005 et 19 janvier 2005 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 10 septembre 2004 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 4 novembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


L'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement est chargé du contrôle des déclarations des personnes assujetties à la redevance pour prélèvement d'eau. Il s'assure de leur exactitude matérielle, au vu des éléments joints, le cas échéant, aux déclarations et des autres éléments dont il dispose pour apprécier le volume d'eau prélevé ou, en l'absence de mesure de celui-ci, les indicateurs permettant la détermination du volume estimé de façon forfaitaire.

L'office peut, en outre, demander par écrit au redevable la production de pièces ainsi que toute justification utile, conformément aux dispositions du II du même article , dans un délai qu'il mentionne expressément et qui ne peut être inférieur à deux mois.

Le contrôle sur place est précédé, avec un préavis d'au moins quinze jours, de l'envoi ou de la remise contre décharge d'un avis de vérification. Cet avis indique les exercices soumis à vérification, la date et l'heure de la visite et l'identité des agents habilités chargés du contrôle. Il mentionne de façon explicite la faculté pour le redevable de se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.

Le directeur de l'office notifie par écrit au redevable les résultats du contrôle sur pièces ou sur place dès la fin des opérations, même en l'absence d'anomalie dans la déclaration concernée.

Article 2


La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin