J.O. 263 du 11 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 24 octobre 2005 relatif aux concours d'admission sur épreuves à l'Ecole de l'air ouverts aux jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement général


NOR : DEFP0501464A



La ministre de la défense,

Vu la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, notamment ses articles 20 et 22 ;

Vu le décret no 75-1208 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, notamment ses articles 6 et 8 ;

Vu le décret no 77-1247 du 14 novembre 1977, modifié par le décret no 80-726 du 4 septembre 1980, relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant d'une qualification professionnelle ;

Vu l'arrêté du 2 mars 1978 portant application du décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant d'une qualification professionnelle, modifié par l'arrêté du 19 février 1982 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1998, modifié par l'arrêté du 13 janvier 2005, relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission à l'Ecole de l'air, à l'Ecole militaire de l'air et des officiers de l'armée de l'air issus de l'Ecole polytechnique,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission sur épreuves à l'Ecole de l'air prévus au 1° de l'article 6 du décret du 22 décembre 1975 susvisé ainsi que les programmes, la nature des épreuves et les coefficients qui leur sont attribués.

Conformément à l'article 9 du décret du 22 décembre 1975 précité, un arrêté annuel fixe le nombre de places offertes pour chacun des concours et pour chacun des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.

Une instruction permanente, un avis de concours et une notice annuels fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ces concours et précisent les formalités à accomplir par les candidats et le calendrier des épreuves.


TITRE Ier

ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS


Article 2


Seuls sont autorisés à concourir les candidats des deux sexes :

- réunissant les conditions, pour le concours auquel ils postulent, fixées au 1° de l'article 6 du décret du 22 décembre 1975 précité, notamment les conditions médicales et physiques d'aptitude définies par l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;

- ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prescrits par l'instruction et l'avis de concours prévus à l'article 1er.

Pour une même session, les candidats ne peuvent se présenter qu'à un seul des concours prévus par le présent arrêté.

Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées aux articles 18 et 19 du présent arrêté.

Article 3


Les concours sur épreuves organisés par le présent arrêté sont les suivants :

- un concours « mathématiques et physique » (MP), option informatique (Infor) ou option sciences industrielles (SI) ;

- un concours « physique et chimie » (PC) ;

- un concours « physique et sciences de l'ingénieur » (PSI).

Le programme fixé pour les épreuves de ces concours correspond à celui de chacune des filières MP, PC et PSI des première et deuxième années des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques (CPGE) défini par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'année scolaire au cours de laquelle ces concours sont ouverts.

Pour chacun de ces concours, le ministre de la défense (direction du personnel militaire de l'armée de l'air [DPMAA]) arrête une liste d'admissibilité, une liste d'admission et une liste complémentaire.

Les concours comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission. Certaines de ces épreuves peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission à de grandes écoles civiles ou militaires.

Pour l'accès au corps des officiers de l'air, ces concours comportent obligatoirement, à l'admission, une épreuve spécifique d'aptitude composée de deux tests.

Article 4


Le jury unique pour les trois concours comprend :

- un président, officier général ou supérieur de l'armée de l'air ou, en cas d'empêchement, son suppléant ;

- une personnalité du monde scientifique ou universitaire ou, en cas d'empêchement, une personnalité de même qualité, suppléante, chargée tout particulièrement de l'établissement de la liste des examinateurs des épreuves orales ;

- une commission d'admissibilité, composée du président et des correcteurs des épreuves écrites ;

- une commission d'admission, composée du président, de la personnalité du monde scientifique ou universitaire, des examinateurs des épreuves orales et de l'officier supérieur chargé des épreuves sportives. Cette commission comprend en outre, en qualité de membres à voix consultative :

- le sous-directeur du recrutement de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air ou son représentant ;

- un officier supérieur de l'Ecole de l'air et un officier du centre d'études et de recherches psychologiques « air » chargés d'assister le président du jury lors de l'entretien avec chaque candidat déclaré admissible.

Le jury peut par ailleurs se constituer en groupes d'examinateurs.

Les membres du jury sont désignés par le ministre de la défense, sur proposition du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, dans les conditions suivantes :

- président et examinateurs du jury : pour une période de deux ans renouvelable une fois. En tant que de besoin, pour les épreuves écrites, des correcteurs sont nommés dans les mêmes conditions ;

- personnalité du monde scientifique ou universitaire : pour une période de trois ans renouvelable une fois, après accord de son ministre de tutelle ou de l'autorité dont elle relève. Son suppléant est nommé dans les mêmes conditions ;

- membres militaires du jury, dont le suppléant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission : pour une période d'un an renouvelable.

Article 5


La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, qui :

- organise le déroulement général des concours en utilisant, le cas échéant, tout ou partie de l'organisation adoptée par le service des concours communs polytechniques (SCCP) ;

- rassemble les propositions formulées par les commissions d'admissibilité et d'admission ;

- assure la publication des listes d'admissibilité et d'admission pour chacun des concours.

Article 6


Le président du jury donne ses directives aux membres du jury, définit les critères à prendre en considération pour la notation et coordonne leurs activités. Il reçoit toutes requêtes des membres du jury relatives au déroulement des concours et leur donne la suite qui convient.

Il dispose d'un secrétariat placé sous la responsabilité d'un officier.

Article 7


Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours sont exclus de ce concours pour l'année considérée par décision du président du jury.

Les décisions d'exclusion prises en application de l'alinéa précédent et des articles 8 et 12, immédiatement applicables, sont notifiées aux candidats concernés dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception.


TITRE II

ÉPREUVES D'ADMISSIBILITÉ


Article 8


Les candidats composent dans les centres d'examen des concours communs polytechniques (CCP). Ils sont soumis à la réglementation générale de ces concours. Les manquements à ces règles sont signalés au président du jury et peuvent entraîner, sur sa décision, l'exclusion du concours.

Article 9


Les épreuves écrites, notées de 0 à 20, comprennent :

a) Epreuves communes :

- deux compositions de français (dissertation et synthèse) ;

- une composition de langue vivante étrangère portant, au choix du candidat, sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe ou l'arabe littéral ;

- une épreuve de langue vivante facultative sous forme de questions à choix multiples (QCM). Le QCM est proposé dans les langues vivantes admises aux concours ;

b) Epreuves scientifiques :

- deux épreuves de mathématiques et deux épreuves de physique : concours MP, PC et PSI ;

- une épreuve de chimie : concours MP et PC ;

- une épreuve de sciences industrielles (SI) ou d'informatique (Infor.) : concours MP ;

- une épreuve de sciences industrielles (SI) : concours PSI.

Les coefficients et la durée des épreuves sont fixés comme suit :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 263 du 11/11/2005 texte numéro 1



La nature, la forme et le programme de ces épreuves sont précisés en annexe.


TITRE III

ADMISSIBILITÉ


Article 10


A l'issue de la correction des épreuves écrites et pour chacun des concours, la commission d'admissibilité :

- établit les listes anonymes de classement des candidats par ordre de mérite ;

- propose au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de l'armée de l'air) le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

Article 11


Pour chacun des concours, le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de l'armée de l'air) :

- fait procéder à la levée de l'anonymat ;

- arrête les listes chiffrées des candidats admissibles.

Ces listes, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel de la République française.

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Les candidats non admissibles reçoivent individuellement, par courrier du président du jury, la communication de leurs notes, du total de points correspondants ainsi que du total de points du dernier admissible.


TITRE IV

ÉPREUVES D'ADMISSION


Article 12


Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives, et à l'épreuve spécifique d'admission.

Ces épreuves sont organisées par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air. Elles sont publiques.

Dès la publication des listes d'admissibilité, les candidats reçoivent individuellement une convocation leur indiquant le lieu, la date et l'heure du début des épreuves d'admission pour la série à laquelle ils appartiennent.

Les séries sont déterminées par le président du jury. Toute demande de changement de série est soumise à la décision du président du jury et doit être accompagnée d'un justificatif adressé au secrétariat du jury.

Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le président de jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note 0 pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours, pour l'année en cours, dans les conditions prévues par l'article 7.

Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

Article 13


Les épreuves orales, à l'exception de l'épreuve d'évaluation des « travaux d'initiative personnelle encadrés » (TIPE) commune avec d'autres concours, sont propres aux concours d'admission à l'Ecole de l'air. Elles se déroulent dans un centre d'examen unique fixé dans l'avis de concours annuel mentionné à l'article 1er.

Les épreuves orales et l'épreuve spécifique d'admission sont notées de 0 à 20, à l'exception du test « système d'évaluation des candidats pilotes » (SECPIL) qui est noté sur 10.

Les épreuves orales comprennent :

- une épreuve de mathématiques ;

- une épreuve de physique ;

- une épreuve d'évaluation de TIPE ;

- une épreuve de français ;

- une épreuve de langue vivante anglaise ;

- une épreuve spécifique d'aptitude pour l'accès au corps des officiers de l'air.

Les matières, durées et coefficients des épreuves sont les suivants :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 263 du 11/11/2005 texte numéro 1



La nature, la forme et le programme de ces épreuves sont précisés en annexe.

Article 14


Les épreuves sportives sont celles, communes aux concours des grandes écoles militaires, dont la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.

Un officier supérieur, désigné dans les conditions prévues à l'article 4, est chargé de l'organisation des épreuves sportives. Il est assisté dans sa fonction de cadres moniteurs d'éducation physique et sportive.

Les épreuves sportives sont passées :

- soit pendant les épreuves orales ;

- soit dans le cadre des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou à l'Ecole navale, ouverts la même année, selon les modalités fixées par les autorités organisant ces concours. Dans ce cas, les candidats doivent présenter à l'officier supérieur chargé de l'organisation des épreuves sportives, avant la clôture des épreuves orales, un relevé certifié conforme des performances réalisées. Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives du concours considéré.

Pour chaque concours, la moyenne générale des notes sur 20 obtenues aux épreuves sportives est affectée du coefficient 6.

Article 15


Chaque candidat est reçu individuellement par le président du jury assisté de l'officier supérieur de l'Ecole de l'air et de l'officier du centre d'études et de recherche psychologiques « air ».

Cet entretien, qui ne constitue pas une épreuve des concours et n'entraîne pas l'attribution d'une note, est d'une durée de 20 minutes. Il permet :

- au président du jury d'apprécier le degré de motivation du candidat pour une carrière d'officier dans l'armée de l'air et d'informer les candidats pilotes sur leurs résultats aux tests psychotechniques et psychomoteurs ;

- au candidat de confirmer l'ordre de préférence des différents corps d'officiers cités par le décret du 22 décembre 1975 susvisé et pour lesquels il a fait acte de candidature.

Article 16


Les candidats à l'accès au corps des officiers de l'air subissent une épreuve spécifique d'aptitude sous la forme de tests, notamment d'aptitude au pilotage et psychotechniques.

Le passage de cette épreuve est subordonné aux résultats favorables d'une visite d'aptitude préalable au centre d'expertise médicale du personnel navigant, conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004 précité.

Cette épreuve comprend des tests psychotechniques et psychomoteurs. Elle se déroule sur une journée et se décompose en :

- un test « système d'évaluation des candidats pilotes » (SECPIL), noté sur 10 et affecté d'un coefficient 2 ;

- un test « standard du personnel navigant » (vingtile pilotage), noté sur 20 et affecté d'un coefficient 1.


TITRE V

ADMISSION


Article 17


Après la clôture des épreuves d'admission, le jury établit les listes de classement des candidats par ordre de mérite. Chaque candidat est inscrit à son rang de classement sur chacune des listes correspondant aux corps d'officiers choisis dans les conditions prévues à l'article 14.

Pour chacun des concours, le jury propose au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de l'armée de l'air) le nombre de points au-dessus duquel il estime qu'un candidat peut être déclaré admis.

Le jury peut proposer l'élimination de l'ensemble des candidats qui, bien qu'ayant obtenu une moyenne suffisante, se sont vu attribuer :

- une note inférieure à 4 sur 20 à l'une des épreuves orales obligatoires ;

- ou une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves sportives ;

- ou une moyenne inférieure à 7 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives.

Pour l'épreuve spécifique d'aptitude d'accès au corps des officiers de l'air, le jury peut proposer de ne pas admettre dans le corps des officiers de l'air l'ensemble des candidats qui se sont vu attribuer :

- une note inférieure à 3 sur 10 au test « SECPIL » ;

- ou une note inférieure à 12 sur 20 au test « vingtile pilotage ».

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves orales disposant du plus fort coefficient puis, s'il est nécessaire, par le total des notes de français et de langue vivante étrangère affectées de leurs coefficients respectifs.

Article 18


Pour chaque concours, le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de l'armée de l'air) arrête :

- les listes principales des candidats admis à l'Ecole de l'air au titre de chaque corps ;

- les listes complémentaires correspondantes.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.

Sont inscrits sur les listes complémentaires les candidats admis en liste principale dans un autre corps que celui choisi en première option. Sur ces listes apparaissent, à la suite de chaque nom et dans l'ordre déterminé lors de l'entretien, tous les corps d'officiers choisis.

Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée lors de la réunion de la commission d'admission ne sont retenus que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 19.

Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Les candidats reçoivent individuellement, par courrier du président du jury, la communication de leurs notes, du total de points correspondant ainsi que du total de points du dernier candidat admis.

Article 19


Les candidats figurant sur une des listes d'admission sont invités à rejoindre l'Ecole de l'air selon la procédure commune d'admission dans les écoles utilisée par les CCP, fondée sur la liste des voeux classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.

Les candidats figurant sur une des listes complémentaires sont invités, toujours selon la même procédure, à rejoindre l'Ecole de l'air en remplacement des candidats démissionnaires de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire.

Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure commune d'admission dans les écoles, utilisée par les CCP.

L'entrée à l'Ecole de l'air est définitivement prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école, des conditions médicales et physiques d'aptitude des candidats, conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004 précité et après signature de leur acte d'engagement.


TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 20


Les réclamations éventuelles doivent être formulées, par écrit, au président du jury, dans un délai de huit jours à compter de la date de réception des notes des épreuves écrites, dûment attestée par le candidat.

Ce même délai est appliqué après la communication des notes des épreuves orales, sportives et spécifique d'admission.

Article 21


Sur décision du ministre de la défense, des ressortissants de pays étrangers satisfaisant aux conditions de candidature peuvent se présenter à ces concours. Ils sont astreints aux mêmes règles, procédures, épreuves et minimum de points à obtenir que leurs homologues français. Les candidats admissibles ou admis font l'objet de classements particuliers.

Article 22


L'arrêté du 12 février 2004, modifié par l'arrêté du 4 mai 2005, relatif aux concours d'admission sur épreuves à l'Ecole de l'air ouverts aux jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire est abrogé.

Article 23


Le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à partir des concours organisés pour le recrutement des officiers en 2006 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 octobre 2005.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

J. Roudière



ANNEXE RELATIVE AUX MODALITÉS DES ÉPREUVES

(Nature, forme, programme et durée des épreuves)

A. - Epreuves écrites


Les épreuves écrites, à l'exception de la seconde composition de français (synthèse), sont celles des concours communs polytechniques (CCP).

La nature et la forme de ces épreuves écrites communes sont fixées par le service des CCP. Ces épreuves portent sur l'ensemble des programmes de 1re et 2e année des classes préparatoires MPSI, MP, PCSI, PC et PSI.

L'épreuve spécifique de français est une synthèse de documents d'intérêt général.

L'épreuve de langue vivante étrangère porte, au choix du candidat, sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe ou l'arabe littéral.

L'épreuve de langue vivante facultative, qui se présente sous la forme d'un questionnaire à choix multiples (QCM), est proposée dans les langues vivantes admises aux concours.

Le choix de la langue vivante facultative doit répondre à deux critères :

- la langue obligatoire et la langue facultative doivent être différentes ;

- une des deux langues choisies doit obligatoirement être l'anglais.

Les documents et matériels autorisés pour les épreuves communes avec les CCP sont ceux autorisés par la réglementation du service des CCP.


B. - Epreuves orales


1. Pour chaque épreuve orale, le candidat dispose d'un temps de préparation de trente minutes.

2. Les épreuves de mathématiques et de sciences physiques portent, selon le concours auquel est inscrit le candidat, sur l'ensemble des programmes de 1re et 2e année des classes préparatoires MPSI, MP, PCSI, PC et PSI.

Les épreuves de mathématiques peuvent comporter l'utilisation des logiciels de calculs formels ou tout outil informatique qui sont au programme des classes préparatoires.

La durée de ces épreuves ne doit pas excéder 30 minutes (hors temps de préparation).

3. L'épreuve de français se déroule en présence d'un groupe de deux examinateurs et comporte :

- un exposé sur un texte d'ordre général. Au cours de cet exposé d'une durée de 15 minutes environ, le candidat dégage les idées essentielles du texte et porte un jugement sur celles-ci ;

- une conversation avec les examinateurs sur le texte traité et l'exposé du candidat. La durée de cette conversation est d'environ 15 minutes.

La durée de cette épreuve ne doit pas excéder 30 minutes (hors temps de préparation).

4. L'épreuve orale de langue vivante étrangère est une épreuve de langue anglaise pour tous les candidats. Elle comprend :

- l'analyse et le commentaire en anglais d'un texte ou article non technique extrait d'un journal ou d'une revue. La durée de l'exposé est de 10 minutes environ ;

- un test de compréhension auditive de conversation courante, constituant une épreuve, sans préparation, de 10 minutes environ.

5. L'épreuve de « travaux d'initiative personnelle encadrés » (TIPE) est organisée par les CCP qui en fixent la nature et la forme.