J.O. 11 du 14 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Avis sur le projet de décret relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel portant application de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003


NOR : CREX0508005V



La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie, le 16 juin 2004, par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et par le ministre délégué à l'industrie, d'un projet de décret relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel.

Ce projet de décret a pour objet de définir les éléments d'assiette et leur mode de prise en compte nécessaires au calcul des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel, de permettre l'entrée en vigueur juridique de la proposition tarifaire que la CRE avait formulée le 24 décembre 2003 et de déterminer les modes de décision présidant aux futures évolutions tarifaires.

La CRE considère que les amendements suivants doivent être apportés au projet :

1. L'article 2 du projet de décret, qui énumère les charges couvertes par les tarifs d'utilisation des réseaux publics, fait figurer sur le même plan les charges d'exploitation, l'amortissement des investissements, les coûts de renforcement et de développement des réseaux et la rémunération du capital investi. Or, les coûts de renforcement et de développement des réseaux sont couverts, par définition, par les charges d'exploitation, l'amortissement et la rémunération du capital.

Il convient donc de supprimer l'avant-dernier point de l'article 2.

2. La formulation de l'une des charges d'exploitation citées à l'article 2, à savoir « la part des coûts de comptage et de gestion de la clientèle, y compris la facturation, imputables à la distribution », peut laisser croire que les frais de facturation des clients finals de gaz font partie des frais à prendre en considération, alors que seuls les frais de facturation des utilisateurs des réseaux par les distributeurs doivent l'être.

Il est donc préférable de retenir la formulation suivante : « les coûts de comptage et de gestion des utilisateurs de réseau ».

3. Dans la première phrase du I de l'article 3, le mot : « distribué » doit être substitué au mot : « consommé ». Il ne s'agit pas, en effet, de définir un terme tarifaire en rapport avec la vente de gaz, mais un terme tarifaire d'acheminement.

4. Il est prévu, au II de l'article 3, que les clients finals ne disposant pas de compteurs individuels se voient appliquer un tarif forfaitaire. Or, les tarifs visés par le projet de décret ne s'appliquent pas directement à eux, mais aux utilisateurs des réseaux.

Il convient donc d'écrire : « Par dérogation du I, les utilisateurs du réseau alimentant des clients finals ne disposant pas de compteur individuel... »

5. L'article 4 doit être remplacé par les dispositions suivantes : « Le tarif de chaque gestionnaire de réseau public de distribution peut comprendre une option tarifaire proposée aux utilisateurs du réseau alimentant des clients raccordés à un réseau de distribution situé en aval. »

En effet, les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution ne s'appliquent pas aux gestionnaires de réseaux de rang 2, mais aux utilisateurs des réseaux de distribution.


*

* *


La CRE donne donc un avis favorable au projet de décret, sous réserve des modifications demandées ci-dessus.

Fait à Paris, le 30 juin 2004.



Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

J. Syrota