J.O. 278 du 30 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1304 du 26 novembre 2004 modifiant le décret n° 45-117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat


NOR : JUSC0420880D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance no 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;

Vu l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, modifiée notamment par la loi no 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques ;

Vu le décret no 45-117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat ;

Vu le décret no 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


I. - Au chapitre VII du titre Ier du décret du 19 décembre 1945 susvisé, la section II devient la section III. La section III devient la section IV.

II. - Il est créé une nouvelle section II intitulée : « Le contentieux disciplinaire ». Elle comprend les articles suivants :

« Art. 14-1. - La chambre de discipline instituée à l'article 5-1 de l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 est composée comme suit :

« Cinq membres pour les conseils régionaux dont le nombre de délégués est inférieur à dix ;

« Huit membres pour les conseils régionaux dont le nombre de délégués est compris entre dix et treize ;

« Dix membres pour les conseils régionaux dont le nombre de délégués est supérieur à treize.

« Dans les chambres des notaires faisant fonction de conseil régional, la chambre de discipline est composée selon les mêmes règles.

« Art. 14-2. - Après chaque renouvellement partiel du conseil régional ou du conseil interrégional, celui-ci désigne, pour deux ans, les notaires composant, avec les membres de droit, la chambre de discipline.

« Il désigne également en son sein le notaire qui exercera les fonctions de syndic régional ou interrégional.

« Après chaque renouvellement partiel de la chambre des notaires faisant fonction de conseil régional, celle-ci désigne, pour un an, les notaires composant, avec les membres de droit, la chambre de discipline.

« Art. 14-3. - A la même période, le conseil régional, le conseil interrégional ou la chambre des notaires lorsqu'elle fait fonction de conseil régional désigne, sous réserve que le nombre de délégués le permette, deux membres suppléants pour siéger à la chambre de discipline en cas d'empêchement des membres titulaires.

« Art. 14-4. - La chambre de discipline est saisie soit par le syndic régional ou interrégional, soit par le syndic de la chambre départementale ou interdépartementale dans le ressort de laquelle le notaire poursuivi exerce ou exerçait au moment des faits. L'acte de saisine est motivé.

« Art. 14-5. - Dans le cas prévu à l'article 10 du décret no 73-1202 du 28 décembre 1973, lorsque la chambre de discipline décide de charger son président de citer directement le notaire poursuivi devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement, la chambre de discipline peut, conformément à l'article 5-1 de l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945, proposer à la juridiction compétente de prononcer à l'encontre du notaire poursuivi l'une des peines disciplinaires énumérées aux 4°, 5° et 6° de l'article 3 de l'ordonnance no 45-1418 du 28 juin 1945.

« Art. 14-6. - Lorsque la chambre de discipline prononce contre le notaire poursuivi la censure devant la chambre assemblée, le président de la chambre départementale ou interdépartementale dont dépend l'intéressé est chargé de l'exécution de cette peine disciplinaire.

« Le notaire est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception devant l'assemblée générale de la compagnie à laquelle il appartient, pour une séance au cours de laquelle il est procédé par le président de chambre départementale ou interdépartementale à la lecture solennelle de la décision disciplinaire.

« Procès-verbal en est dressé qui est notifié au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le notaire a sa résidence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Le défaut de comparution du notaire est mentionné sur ce procès-verbal. »

Article 2


Au troisième alinéa de l'article 35 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, les mots : « de juin et juillet » sont remplacés par les mots : « de septembre ».

Article 3


Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils régionaux et des chambres des notaires.

Article 4


Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 novembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben