Décret no 45-117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut du notariat.


TITRE Ier Des chambres des notaires

CHAPITRE Ier Composition

Art. 1er. - Les chambres des notaires sont composées, suivant le nombre des notaires exerçant dans leur ressort, conformément au tableau ci-après :
Jusqu'à trente notaires : cinq membres.
De trente et un notaires à cinquante notaires : sept. membres.
De cinquante et un à soixante-dix notaires : deux membres.
De soixante et onze à quatre-vingt-dix notaires : onze membres.
De quatre-vingt-onze à cent dix notaires : treize membres.
De cent onze à cent trente notaires : quinze membres.
De cent trente et un à cent cinquante notaires : dix-sept membres.
De cent cinquante et un à cent quatre-vingt notaires : dix-neuf membres.

Au-dessus de cent quatre-vingt notaires, le nombre des membres de la chambre est déterminé par l'assemblée générale de la compagnie sans qu'il puisse être inférieur à vingt et un membres ni supérieur à vingt-sept membres.

Dans le ressort d'une même cour d'appel et si les circonstances le justifient, les chambres des notaires peuvent être communes à plusieurs départements. La chambre interdépartementale est instituée par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chambres et du conseil régional intéressés et du conseil supérieur du notariat. Le décret fixe le siège de la chambre interdépartementale et les mesures nécessaires à son installation et à la dévolution des biens.

CHAPITRE II Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions

Art. 2. - Les notaires du département réunis en assemblée générale désignent parmi eux, pour une durée de trois ans, les membres de la chambre.
Lorsque le ressort de la chambre des notaires comprend plusieurs départements, les notaires de ces départements forment une seule assemblée générale.
La moitié au moins des membres de la chambre est choisie parmi les notaires ayant exercé la profession pendant plus de cinq ans ou figurant dans les deux premiers tiers de la liste du ressort dressée par ordre d'ancienneté. Le quart au moins des membres de la chambre est choisi parmi les notaires figurant dans le dernier tiers de cette même liste. Pour la répartition des notaires entre les deux premiers et le dernier tiers dans le cas où le chiffre de l'effectif n'est pas divisible par trois, cet effectif est fictivement ramené au premier nombre inférieur divisible par trois et les notaires en surnombre sont comptés dans le dernier tiers.
La présence des deux tiers des notaires en exercice est nécessaire pour la validité des désignations. Ces désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au scrutin secret et par bulletin de liste contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le notaire totalisant le plus grand nombre d'années d'exercice dans la profession est proclamé élu.
Le notaire élu membre de la chambre ne peut refuser les fonctions qui lui sont déférées qu'autant que son refus aura été agréé par l'assemblée générale.

Art. 3. - La chambre des notaires est renouvelée par tiers chaque année, au cours du mois de mai. Si le nombre des sièges de la chambre n'est pas divisible par trois, le renouvellement se fera sur la base du nombre divisible par trois, immédiatement inférieur, en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable ou, s'il y a lieu, un siège à chacune des deuxième et troisième séries renouvelables.
En cas de renouvellement simultané de tous les membres de la chambre, les membres des deux premières séries sortantes sont désignés par voie de tirage au sort.
Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Les membres sortants ne sont rééligibles qu'après un intervalle d'un an.

CHAPITRE III Bureau

Art. 4. - Les membres de la chambre des notaires désignent parmi eux, tous les deux ans, le 31 mai au plus tard, un président et chaque année, à la même époque, un syndic, un rapporteur, un secrétaire et un trésorier.
Lorsque le président est élu un an avant l'expiration de la durée de son mandat de membre de la chambre, il reste en fonctions une année supplémentaire. Pour l'année considérée, le nombre des membres à renouveler, en application des articles 1er et 3, est diminué d'une unité.
Toutefois, dans les chambres comprenant au moins dix-sept membres, le président a la faculté de déclarer, lors de son entrée en fonctions, qu'il n'exercera son mandat que pendant une année.
Le nombre des syndics est porté à deux pour les chambres dont le ressort comprend au moins cinquante notaires, à trois pour les chambres dont le ressort comprend au moins quatre-vingt-dix notaires, et à quatre pour les chambres dont le ressort comprend au moins cent dix notaires. S'il y a plusieurs syndics, la chambre confère à l'un d'eux le titre de premier syndic.
Les chambres dont le ressort comprend au moins quatre-vingt-dix notaires peuvent en outre désigner parmi eux un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.
Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le notaire totalisant le plus grand nombre d'années dans la profession est proclamé élu.
Les notaires ne peuvent refuser les fonctions pour lesquelles ils sont désignés qu'autant que leur refus est agréé par la chambre.
Le président, le syndic ou s'il en existe plusieurs les syndics, le rapporteur, le secrétaire et le trésorier constituent le bureau de la chambre. Si la chambre ne comprend que cinq membres, ceux-ci constituent le bureau.

Art. 5. - Le président de la chambre est choisi parmi les notaires visés à l'alinéa 3 de l'article 2 du présent décret.
Les fonctions de membres de la chambre, y compris celles prévues à l'article 4 ci-dessus, sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par l'assemblée générale.

Art. 6. - Le président de la chambre convoque les notaires du ressort en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire; il les convoque en assemblée ordinaire au moins deux fois par an, au mois de mai et au mois de novembre. Lorsque le président du conseil régional et le ou les délégués du conseil régional au conseil supérieur ne sont pas des notaires du ressort, ils siègent de plein droit aux assemblées générales avec voix consultative.
Il convoque la chambre quand il le juge à propos ou sur la réquisition motivée de deux autres membres de la chambre ou à la demande du procureur de la République. Il a la police de la chambre.
Le syndic est entendu préalablement à toute décision de la chambre, qui est tenue de délibérer sur les affaires dont elle a été saisie par lui. Dans ce cas, le syndic ne prend pas part à la délibération. Il a, comme le président, le droit de convoquer la chambre. Il poursuit l'exécution des décisions de celle-ci.
Le rapporteur recueille les renseignements sur les affaires soumises aux délibérations et en fait rapport à la chambre.
Le secrétaire rédige les délibérations de la chambre, est gardien des archives et délivre les expéditions.
Le trésorier garde les fonds et tient les comptes de la bourse commune. A la fin de chaque trimestre, la chambre arrêté ces comptes et lui en donne décharge.

Art. 7. - Les fonctions de président, de syndic et de rapporteur doivent être exercées par trois personnes différentes; celles de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées avec les précédentes lorsque le nombre des membres qui composent la chambre n'est pas supérieur à cinq.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, celui-ci peut être suppléé momentanément dans l'exercice de ses fonctions par un autre membre de la chambre. Les suppléants sont nommés par le président ou, s'il est absent, par la majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer.

CHAPITRE IV Fonctionnement de la chambre

Art. 8. - Les réunions de la chambre se tiennent en principe au chef-lieu du département et, en ce qui concerne les chambres à compétence interdépartementale au lieu de leur siège, en un local à ce destiné.
Les chambres ne peuvent délibérer valablement qu'autant que les membres présents sont au moins au nombre de onze pour les chambres de dix-neuf ou vingt et un membres.
Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.
Toute décision ou délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président de la chambre. Ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.

CHAPITRE V Des chambres siégeant en comité mixte

Art. 9. - La chambre siégeant en comité mixte est composée :
1o En ce qui concerne les notaires, du bureau de la chambre;
2o En ce qui concerne les clercs et employés, de clercs ou d'employés élus par le personnel des études, en nombre égal à celui des membres du bureau.
Elle désigne dans son sein un président et un secrétaire, qui sont alternativement chaque année un notaire et un clerc ou employé; en outre, lorsque le président est notaire, le secrétaire est clerc, et lorsque le président est clerc, le secrétaire est notaire.
En cas d'empêchement justifié d'un membre notaire de la chambre siégeant en comité mixte, ce notaire est remplacé par le plus ancien des membres de la chambre des notaires En cas d'empêchement d'un membre clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant désigné aux élections ou, à son défaut, par le suivant et ainsi de suite.
Tout membre qui, sans motifs reconnus légitimes par la chambre, a manqué à trois convocations successives, peut être, après avoir été mis en mesure de fournir ses explications, déclaré démissionnaire par la chambre.

Art. 10. - Pour la désignation des membres clercs ou employés de la chambre siégeant en comité mixte, sont électeurs tous les clercs et employés des offices notariaux sis dans le ressort de cette chambre, âgés d'au moins dix-huit ans, en service depuis au moins six mois, au moment où est arrêtée la liste électorale, dans un office du même ressort et n'entrant dans aucune des catégories visées aux articles 5,6, 7 du Code électoral.
La liste électorale est dressée en double exemplaire par la chambre des notaires siégeant en comité mixte; elle est arrêtée le 31 mars. Un exemplaire de cette liste est adressé avant le 15 mai au conseil régional siégeant en comité mixte.
Chaque électeur inscrit sur la liste reçoit de la chambre départementale siégeant en comité mixte :
1o Une carte d'électeur à deux volets portant chacun son nom;
2o Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés de la Chambre des notaires siégeant en comité mixte;
3o Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés du conseil régional siégeant en comité mixte.
Le conseil régional siégeant en comité mixte est, pour le 30 avril au plus tard, saisi par lettre recommandée des contestations relatives à l'établissement de la liste. Il statue sur pièces avant le 15 mai. Aucun recours n'est ouvert contre sa décision.
Seuls les clercs ou employés ou leur syndicat peuvent demander au conseil régional statuant en comité mixte, soit une inscription qui leur aurait été refusée, soit la radiation d'un autre clerc ou employé qui aurait été indûment inscrit.

Art. 10-A. - Sont éligibles les clercs et employés électeurs âgés d'au moins vingt-cinq ans.
L'élection se fait au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont déposées un mois au moins avant l'ouverture du scrutin à la chambre de discipline siégeant en comité mixte. Chacune doit comprendre deux fois autant de noms qu'il y a de membres titulaires à élire.
Le vote a lieu par correspondance, du 15 au 30 mai. Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe à la chambre des notaires siégeant en comité mixte; l'enveloppe intérieure ne doit porter aucune marque distinctive; l'enveloppe extérieure contient, outre l'enveloppe intérieure fermée, dans laquelle est inséré le bulletin de vote, l'un des volets de la carte d'électeur prévue à l'article 10, quatrième alinéa. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls.
Le 31 mai ou si cette date est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant, les enveloppes intérieures sont placées dans l'urne; le nom de l'électeur est en même temps pointé sur la liste électorale. Les bulletins sont ensuite dépouillés.
Les voix obtenues par chacun des candidats sont totalisées séparément. Le nombre des suffrages revenant à chaque liste est ensuite obtenu en divisant le total des voix recueillies par les candidats de cette liste par le double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres titulaires que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.
Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats pouvant être désignés.
Sur chaque liste, sont proclamés élus :
a) Comme membres titulaires, dans la limite des sièges attribués à ladite liste, ceux des candidats qui ont obtenu le plus de voix;
b) Comme membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, les candidats venant, dans l'ordre des voix obtenues, immédiatement après lesdits membres titulaires.
En cas d'égalité, le plus âgé est préféré.
Si un poste de titulaire est vacant ou qu'un titulaire, en raison d'un empêchement justifié, ne puisse siéger, les suppléants appartenant à la même liste sont appelés, dans l'ordre du nombre des suffrages obtenus à les remplacer.

Art. 10-B. - Le président et le secrétaire de la chambre siégeant en comité mixte procèdent aux opérations électorales.
Les représentants du personnel sont élus pour trois ans; ils sont rééligibles.
Lorsque le nombre des candidatures présentées est inférieur à celui des postes de membres titulaires à pourvoir, le président de la chambre des notaires siégeant en comité mixte dresse un procès-verbal constatant l'impossibilité de composer la chambre siégeant en comité mixte. Les attributions de ladite chambre sont, dès lors, exercées de plein droit par le conseil régional siégeant en comité mixte ou, à défaut, par le conseil supérieur siégeant en comité mixte.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, à l'issue de la période pendant laquelle avait duré le mandat des membres clercs de la chambre des notaires siégeant en comité mixte, les opérations électorales tendant à élire de nouveaux membres clercs s'accomplissent conformément aux prescriptions de l'article 10 bis ci-dessus, mais par les soins du président et du secrétaire de la chambre des notaires Dans le cas où les candidatures seraient à nouveau en nombre insuffisant, il serait procédé comme il est dit à l'alinéa précédent, et ainsi de suite.

Art. 11. - La chambre, siégeant en comité mixte, se réunit au moins deux fois par an, au mois de mai et au mois de novembre, et le président la convoque en outre quand il le juge à propos ou sur la réquisition des deux tiers au moins de ses membres, ou à la demande du procureur de la République.
Les séances ont lieu dans le local où siège la chambre.
Les délibérations de la chambre siégeant en comité mixte sont prises à la majorité des voix. Elles ne sont valables qu'autant que les deux tiers des membres sont présents.
Toute délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président; ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.
Les fonctions de membre de la chambre siégeant en comité mixte sont gratuites; elles donnent lieu au remboursement, sur le budget de la compagnie, des frais de séjour et de transport, dans les mêmes conditions que celles fixées en application de l'article 5 ci-dessus.
Les notaires sont tenus de donner à leurs clercs ou employés membres de la chambre siégeant en comité mixte, la possibilité d'assister aux séances dudit comité.
Aucune retenue ne peut être opérée sur les appointements en raison des absences motivées par l'assistance aux réunions de la chambre siégeant en comité mixte dans la limite de douze jours par an au maximum.

CHAPITRE VI De la bourse commune

Art. 12. - Il est pourvu aux dépenses de la compagnie sur une bourse commune, dans laquelle doivent être versées les sommes nécessaires tant aux dépenses spontanément votées par l'assemblée générale qu'à celles qui sont mises à sa charge par le conseil régional pour subvenir au fonctionnement des organismes professionnels et des oeuvres sociales du notariat.
Les dépenses entraînées par le fonctionnement du conseil supérieur sont réparties entre les conseils régionaux proportionnellement aux produits
des études de leur ressort; les dépenses afférentes au fonctionnement des conseils régionaux sont prises en charge, pour chacun d'eux, par les compagnies qui en relèvent, proportionnellement aux produits réalisés par les études de leurs ressorts respectifs.
Ces produits sont constitués par le total des émoluments, droits et honoraires prévus par le tarif et dus pour tous les actes reçus, tous les services rendus, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente, même s'ils n'ont pas été effectivement encaissés.
L'assiette et le taux des cotisations sont, dans le ressort de chaque chambre décidés sur proposition de cette chambre, par l'assemblée générale de mai, le rôle dressé en conséquence est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel sur l'avis du procureur général. Si l'assemblée générale de mai n'a pas fixé la répartition, le conseil régional ou, à défaut, le conseil supérieur, décide à sa place.
Le conseil supérieur du notariat, le conseil régional et la chambre des notaires peuvent, chacun pour la part de cotisations servant à couvrir ses dépenses, décider d'exonérer totalement ou partiellement du versement de cette part les titulaires des offices dont le produit annuel serait inférieur à un chiffre déterminé.

CHAPITRE VII De la discipline et de la comptabilité

SECTION I Règles de discipline

Art. 13. - Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement :
1o De se livrer à aucune spéculation de bourse ou opération de commerce, banque, escompte et courtage;
2o De s'immiscer dans l'administration d'aucune société ou entreprise de commerce ou d'industrie;
3o De faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession des créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels;
4o De s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère;
5o De recevoir ou conserver des fonds, à charge d'en servir l'intérêt;
6o De se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts à la négociation desquels ils auraient participé, comme aussi de ceux dont les actes seraient dressés par eux ou avec leur participation;
7o De se servir de prête-nom en aucune circonstance même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus;
8o De consentir avec leurs deniers personnels des prêts qui ne seraient pas constatés par acte authentique;
9o De contracter pour leur propre compte aucun emprunt par souscription de billet sous seing privé.

Art. 13-1. - Par dérogation aux dispositions du 2o de l'article 13, un notaire peut être administrateur ou membre du conseil de surveillance d'une société par actions. Lorsqu'il exerce ces fonctions, il ne peut recevoir les actes de la société.
Le notaire élu dans l'une de ces fonctions en informe, dans les quinze jours, le procureur de la République et le président de la chambre des notaires. Il joint à sa déclaration un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins un an d'activité, une copie du dernier bilan. Il lui est délivré récépissé de sa déclaration.

Art. 14. - Il est également interdit aux notaires :
1o D'employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont ils sont constitués détenteurs, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées, et notamment de les placer en leur nom personnel;
2o De retenir, même en cas d'opposition, les sommes qui doivent être versées par eux à la caisse des dépôts et consignations dans les cas prévus par les lois, décrets ou règlements;
3o De recevoir ou conserver aucune somme en vue de son placement par prêt, si celui-ci ne doit pas être constaté par acte authentique;
4o De négocier, de rédiger, de faire signer des billets ou reconnaissances sous seing privé et de s'immiscer de quelque manière que ce soit dans la négociation, l'établissement ou la prorogation de tels billets ou reconnaissances;
5o De négocier des prêts autres qu'en la forme authentique et qu'assortis d'une sûreté réelle ou de la caution d'un établissement financier ou bancaire ;
6o De laisser intervenir leurs clercs sans un mandat écrit dans les actes qu'ils reçoivent.

Art. 14-A (abrogé par le décret no71-942 du 26 novembre 1971).

SECTION II De la comptabilité

Art. 15. - Les notaires ne peuvent conserver en espèces, dans leur étude, pendant plus de deux jours ouvrables, une somme supérieure à un chiffre fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil supérieur du notariat, sans que cette somme puisse excéder 5 % du montant total des fonds dont ils sont détenteurs à quelque titre que ce soit.
Les sommes détenues pour les notaires pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit, autres que celles qui sont conservées dans la limite prévue à l'alinéa précédent, sont déposées sur des comptes de disponibilités courantes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations, par l'intermédiaire des comptables du Trésor agissant en qualité de préposés de cet établissement. Seuls des fonds de tiers peuvent être déposés sur ces comptes. Ces derniers ne peuvent faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement des affaires qui sont à l'origine des dépôts.
Les sommes déposées sur des comptes de disponibilités courantes qui restent détenues à l'issue d'un délai de trois mois sont transférées par les notaires sur des comptes dits de dépôts obligatoires ouverts à la Caisse des dépôts et consignations. Ces comptes ne peuvent faire l'objet de mouvements, en débit et en crédit, qu'avec les comptes de disponibilités courantes. Ces mouvements sont identifiés affaire par affaire.

Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités selon lesquelles les mouvements sur les comptes de disponibilités courantes et sur les comptes de dépôts obligatoires sont opérés.

Art. 16. - Chaque notaire doit tenir une comptabilité destinée à constater les recettes et dépenses en espèces, ainsi que les entrées et sorties de valeurs effectuées pour le compte de ses clients. Il tient à cet effet au moins un livre-journal des espèces, un registre de frais d'actes, un grand livre des espèces, un livre-journal des valeurs et un registre spécial de balances trimestrielles, conformes à un modèle arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le livre-journal des espèces et le livre-journal des valeurs sont cotés et paraphés par le président de la chambre des notaires ou un membre de la chambre délégué par lui.

Art. 16-A. - Chaque notaire est tenu, pour toutes sommes encaissées, de délivrer un reçu extrait d'un carnet conforme à un modèle arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Un ou plusieurs doubles du reçu sont établis par duplication.
Le reçu et le ou les doubles portent le même numéro; la série des numéros est ininterrompue. S'il existe plusieurs doubles, ils sont établis sur des papiers de couleurs différentes.
L'une des séries de doubles est classée par ordre de numéros.
Le reçu doit mentionner la date de la recette, les nom et demeure de la partie versante, la cause de l'encaissement et la destination des fonds.
Les décharges données par les clients peuvent être établies sur les formules de reçus numérotés visées au présent article.

Art. 17. - Le livre-journal des espèces doit mentionner jour après jour par ordre de dates, sans blancs, lacunes ni transports en marge, notamment :
1o Le nom des parties;
2o Les sommes dont le notaire a été constitué détenteur, les recettes de toute nature et les sorties de fonds ainsi que leurs causes et leurs destinations;
3o La répartition des opérations d'entrée et de sortie de fonds entre la caisse de l'étude et la Caisse des dépôts et consignations.
Chaque article a un numéro d'ordre et contient un renvoi au folio du grand livre où se trouve reportée soit la recette, soit la dépense.

Art. 18. - Le registre d'études ou de frais d'actes contient, dans l'ordre chronologique des actes reçus par le notaire, sous le nom du client débiteur, le détail des frais et honoraires de chaque acte.

Art. 19. - Le grand-livre des espèces contient le compte de chaque client par le relevé de toutes les recettes et dépenses effectuées pour lui. Les balances sont faites au moins une fois par an, au 31 décembre, sur le grand-livre. Chaque année, après la balance des comptes au grand-livre, le compte de la caisse des dépôts et consignations est réouvert avec énonciation des comptes faisant l'objet de consignations et avec indication, compte par compte, des sommes consignées. En outre, des balances trimestrielles sont faites au 31 mars, 30 juin, 31 octobre et 31 décembre, sur un registre spécial présentant sur la même page double les quatre balances trimestrielles.

Art. 19-1. - Pour la tenue des comptabilités des notaires, des procédés comptables, différents de ceux prévus aux articles précédents, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent être utilisés à condition que soient assurées la régularité, la sécurité et la conservation des écritures.

Art. 19-2. - Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établira pour la profession notariale un plan comptable inspiré du plan comptable général. Il en fixera les conditions et les modalités. Ce plan sera obligatoire, à compter du 1er janvier 1978, pour les sociétés civiles professionnelles de notaires et les notaires tenant une comptabilité en partie double, et à compter du 1er janvier 1990, pour l'ensemble des études de notaires.

Art. 20. - Pour toute valeur remise au notaire, celui-ci délivre un reçu; l'arrêté visé à l'article 16-A ci-dessus en fixe le modèle :
Le reçu doit mentionner, pour chaque titre ou valeur, les noms et demeures des clients et la cause du dépôt; lorsqu'ils sont connus, il précise également le numéro du titre, son immatricule et sa date de jouissance.
Une décharge est dressée pour constater chaque sortie de valeur. Cette décharge peut être établie sur les formules employées pour constater les entrées.
La liasse d'une des séries de doubles numérotés constitue le livre-journal des valeurs.
En outre - et sous réserve de ce qui précède - le notaire doit observer les prescriptions de l'article 16-A en ce qui concerne les modalités de délivrance, d'établissement et de conservation des doubles des reçus concernant les valeurs.

Art. 20-A. - Un compte ouvert au nom de chaque client relève toutes les entrées et sorties de valeurs auxquelles il est procédé pour ce client; ce compte est retracé, soit sur un registre, soit sur l'un des exemplaires des documents visés à l'article précédent, qui sont alors réunis en une seule collection périodique.

Art. 20-B. - Les prescriptions des articles 20 et 20-A ci-dessus ne s'appliquent pas aux chèques bancaires ou postaux, pour lesquels il est procédé conformément aux dispositions de l'article 16-A.

Art. 20-C. - Les carnets prévus aux articles 16 A et 20 ci-dessus sont délivrés par les soins de la chambre départementale contre récépissé.
Sur le reçu délivré doivent figurer les prescriptions suivantes des articles 13 et 14 du présent décret :
En outre, le reçu délivré reproduit le texte de l'article 12 (alinéas 2, 3 et 4) du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice.
Les sommes et nombres mentionnés sur les reçus sont inscrits en chiffres et en lettres.
Il ne doit exister en service dans chaque étude qu'un carnet de chaque catégorie. Toutefois chaque carnet peut, sur l'autorisation spéciale de la chambre des notaires , être matériellement divisé en trois carnets au plus dont chacun porte, avec un numéro d'ordre particulier, l'indication du nombre des carnets divisionnaires ainsi mis en service.
Il ne peut être délivré par la chambre des notaires qu'un seul carnet avant épuisement de celui qu'il est destiné à remplacer.

Art. 21 (abrogé).

Art. 22 (abrogé).

Art. 23 (abrogé).

SECTION III Différends entre notaires et plaintes contre les notaires

Art. 24. - Lorsqu'il existe un différend entre notaires, ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans citation préalable devant la chambre. Chacun peut également faire citer l'autre partie sur simple lettre, dont l'original est déposé au secrétariat et une copie, visée par le président de la chambre, envoyée par le secrétaire au notaire appelé.
Le délai pour comparaître est celui fixé à l'article 7 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.

Art. 25. - Lorsqu'un notaire est parent ou allié en ligne directe, à quelque degré que ce soit, et en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, de la partie plaignante ou des notaires dont les intérêts sont en opposition, il ne peut pas prendre part à la délibération.

Art. 26. - La chambre connaît des plaintes et réclamations des tiers, après avoir entendu ou dûment appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les notaires intéressés, ensemble les plaignants qui peuvent être entendus et qui, dans tous les cas, peuvent se faire assister par un notaire ou un avocat. Les délibérations de la chambre sont motivées et signées par le président et le secrétaire, à la séance même où elles sont prises.
Chaque délibération contient les noms des membres présents. Lesdites délibérations ne sont pas sujettes à l'enregistrement, non plus que les pièces y relatives.
Les délibérations de la chambre sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations, et il en est fait mention par le secrétaire, en marge desdites délibérations.

CHAPITRE VIII Des notaires honoraires

Art. 27. - Le titre de notaire honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre des notaires et du conseil régional, aux notaires qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre ou le conseil régional n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable.
Peut être substitué à une égale durée d'exercice des fonctions de notaire, dans la limite de dix ans, le temps passé dans l'exercice des fonctions d'avoué près les tribunaux de grande instance ou les cours d'appel, d'huissier de justice, de commissaire-priseur, de greffier titulaire de charge, ainsi que dans un organisme statutaire de la profession ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche s'il s'agit d'un emploi rémunéré à temps complet exigeant les mêmes capacités juridiques et techniques que la profession de notaire ou le temps passé en qualité de clerc de notaire chargé des fonctions de suppléant ou d'administrateur d'un office.
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le procureur général recueille, le cas échéant, dans les conditions prévues au premier alinéa, l'avis du ou des organismes professionnels dont l'intéressé relevait lors de l'exercice de son activité antérieure ou pour le compte desquels il a exercé sa fonction.

Art. 27-1. - Lorsque la participation d'un notaire à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la désignation de ce notaire peut valablement porter son choix sur un notaire honoraire acceptant cette mission.

CHAPITRE IX Des aspirants au notariat

Art. 28 (abrogé).

Art. 28-A (abrogé).

Art. 28-B (abrogé).

Art. 28-C (abrogé).

Art. 28-D (abrogé).

Art. 28-E (abrogé).

Art. 28-F (abrogé).

Art. 29 (abrogé).

TITRE II Des conseils régionaux des notaires

Art. 30. - Les conseils régionaux sont composés des présidents des chambres de notaires et de délégués élus par les assemblées générales des compagnies du ressort de la cour d'appel dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus pour les élections des membres des chambres des notaires et dans les limites ci-après :
1o Les compagnies qui comprennent moins de 66 notaires élisent un délégué;
Celles qui comprennent de 66 à 115 notaires élisent deux délégués;
Celles qui comprennent de 116 à 165 notaires élisent trois délégués;
Celles qui comprennent plus de 165 notaires élisent quatre délégués.
Chaque conseil régional doit comprendre au moins sept. délégués. Si le total des délégués obtenu pour un conseil régional est inférieur à sept, les sièges nécessaires pour parvenir à ce chiffre sont attribués à chaque compagnie proportionnellement à son importance numérique.
Au cas où, après la répartition du quotient, il subsisterait des sièges non pourvus, ceux-ci seraient attribués aux compagnies justifiant des plus forts restes.
2o Les compagnies qui comprennent plus de cinquante notaires élisent en outre des délégués à raison d'un par cinquante notaires ou fraction de cinquante notaires au-dessus de l'effectif de cinquante notaires.
Ces délégués sont pris parmi les notaires figurant dans le dernier tiers de la liste par ordre d'ancienneté.
Si les circonstances le justifient, un conseil interrégional commun à plusieurs cours d'appel peut être institué par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des conseils régionaux intéressés et du conseil supérieur du notariat. Le décret fixe le siège du conseil interrégional et les mesures nécessaires à son installation et à la dévolution des biens.

Art. 31. - Les délégués au conseil régional sont élus pour quatre ans et ne sont rééligibles qu'après un intervalle d'un an.
Le conseil régional renouvelle la moitié de ses délégués tous les deux ans. Si le nombre de sièges des délégués n'est pas divisible par deux, le renouvellement se fera sur la base du nombre divisible par deux immédiatement inférieur en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable.
En cas de renouvellement simultané de tous les délégués, les délégués de la première série sortante sont désignés par voie de tirage au sort.
Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à l'époque où auraient cessé celles du délégué qu'il a remplacé. Si ce nouveau délégué a accompli moins de la moitié normale du mandat, il est immédiatement rééligible.

Art. 32. - Les membres du conseil régional désignent parmi les délégués tous les deux ans, après le renouvellement partiel, un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier qui constituent le bureau du conseil régional.
Dans le ressort des Cours d'appel de Colmar et de Metz, lorsque le président du conseil interrégional est un notaire du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, le vice-président est un notaire de la Moselle; lorsque le président est un notaire de la Moselle, le vice-président est un notaire du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin.
Ces fonctions sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par le conseil régional.
Les fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées.

Art. 33. - Le conseil régional se réunit au moins une fois par trimestre.
Le président convoque le conseil régional quand il le juge utile ou sur la réquisition motivée de deux autres membres du conseil régional, ou à la demande du procureur général.
Le délégué au conseil supérieur participe aux réunions du conseil régional avec voix consultative. Le président peut inviter à ces réunions tout délégué ou représentant d'associations ou d'un autre organisme professionnel ainsi que, le cas échéant, tout notaire particulièrement qualifié.
Le conseil régional ne peut valablement délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 33-A (abrogé).

Art. 34. - Le conseil régional siégeant en comité mixte est composé du bureau du conseil régional et d'un nombre égal de clercs ou d'employés élus pour quatre ans par le personnel des études du ressort. Ceux-ci sont renouvelés par moitié tous les deux ans; ils ne sont rééligibles qu'après un intervalle d'un an.
Lorsque le nombre des candidatures est inférieur à celui des membres titulaires de la série sortante, il est procédé ainsi qu'il est dit aux deux derniers alinéas de l'article 10 ter.
A l'époque du scrutin suivant, les opérations électorales auxquelles il est procédé par les soins du président et du secrétaire du conseil, portent sur l'ensemble des membres composant le conseil régional siégeant en comité mixte.
Pour le surplus, les modalités de l'élection des titulaires et des suppléants et les conditions de fonctionnement du conseil régional siégeant en comité mixte sont réglées conformément à ce qui est prévu aux articles 9, 10, 10 bis, 10 ter et 11 ci-dessus. Toutefois, les candidatures sont déposées et les enveloppes contenant les bulletins de vote, ainsi que le second volet de la carte d'électeur prévue à l'article 10 (4e alinéa), adressés au conseil régional siégeant en comité mixte.
Les réunions du conseil régional siégeant en comité mixte sont provoquées, s'il y a lieu, par le procureur général; elles ont lieu dans le même local que celles du conseil régional; les frais de voyage et de séjour de ses membres sont les mêmes que ceux fixés en application de l'article 32 ci-dessus.

TITRE III Du Conseil supérieur du notariat

CHAPITRE Ier Composition et fonctionnement

Art. 35 .- Le Conseil supérieur est composé d'un président, de délégués élus à raison d'un par conseil régional et, le cas échéant, du membre ou des deux membres du bureau élus dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 37; toutefois, les conseils régionaux qui comptent au moins dix-huit membres et la chambre interdépartementale des notaires de Paris agissant comme conseil régional désignent deux délégués.
Les délégués sont élus pour quatre ans par les membres du conseil régional et par les membres des chambres de notaires du ressort de ce conseil. Ils ne sont rééligibles qu'après un intervalle d'un an.
Il est procédé aux élections au cours du mois de juillet pour le 1er octobre suivant.
Le conseil supérieur se renouvelle par moitié, tous les deux ans, dans les mêmes conditions que les conseils régionaux.
Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à l'époque où auraient cessé celles du délégué qu'il a remplacé. S'il a accompli moins de la moitié de la durée normale du mandat, il est immédiatement rééligible.
Les fonctions de délégué au conseil supérieur sont incompatibles avec celles de membre de la chambre ou du conseil régional. Si un délégué au conseil supérieur se trouve dans l'un de ces cas, il devra, dans les trois mois, opter pour l'une de ces fonctions.

Art. 36. - Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par trimestre.
Le président convoque le conseil supérieur quand il le juge utile ou sur la réquisition motivée de quatre autres membres du conseil ou à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le président peut inviter aux réunions du conseil supérieur tout délégué ou représentant d'associations ou d'un autre organisme professionnel ainsi que, le cas échéant, tout notaire particulièrement qualifié.
Le conseil supérieur ne peut valablement délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 37. - Le bureau du conseil supérieur, qui doit comprendre un des délégués désignés par la chambre interdépartementale des notaires de Paris agissant comme conseil régional, se compose de sept. membres, dont un président et deux vice-présidents.
Le président, les vice-présidents et les membres sont élus par le Conseil supérieur pour deux ans et sont rééligibles. Le président et deux membres du bureau au plus peuvent être élus parmi les délégués dont le mandat vient d'expirer, les autres membres du bureau ne pouvant être élus que parmi les délégués en fonctions. Le président sortant n'est rééligible à cette fonction qu'après un intervalle d'une année au moins.
Lorsque le président est choisi parmi les délégués en fonctions, il cesse d'exercer la fonction de délégué dès son élection et est remplacé par un délégué dans les conditions prévues à l'article 35.
Ces membres sont élus par le conseil supérieur pour deux ans et sont rééligibles. Toutefois, le président sortant n'est rééligible à cette fonction qu'après un intervalle d'une année au moins.
Si un membre du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. S'il a accompli moins de la moitié de la durée normale du mandat, il est immédiatement rééligible.

Art. 38. - Les fonctions de membre du conseil supérieur et celles de membre du bureau de ce conseil sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par le conseil supérieur.
Le président peut recevoir, pour frais de représentation et de bureau, une indemnité dont le montant est fixé par le conseil supérieur.

CHAPITRE II Conseil supérieur siégeant en comité mixte

Art. 39. - Le conseil supérieur siégeant en comité mixte se compose du bureau du conseil supérieur et d'un nombre égal de clercs ou employés.
Les clercs ou employés sont élus pour quatre ans par les membres clercs ou employés des conseils régionaux siégeant en comité mixte; ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans; ils ne sont rééligibles qu'après un intervalle d'un an.
Les modalités du vote sont celles prévues aux articles 10 et 10 bis et 10 ter, sauf les modifications ci-après :
Chaque électeur reçoit du conseil supérieur siégeant en comité mixte une carte d'électeur et les enveloppes nécessaires au vote.
Les candidatures sont déposées et les enveloppes contenant les bulletins de vote adressées au conseil supérieur siégeant en comité mixte.
Le vote a lieu du 1er au 15 juillet et le dépouillement le 16 juillet.
Les nouveaux membres ne prennent leurs fonctions que le 1er octobre suivant.
Les conditions de fonctionnement du conseil supérieur siégeant en comité mixte sont réglées conformément à ce qui est prévu aux articles 9 et 11 ci-dessus; toutefois, les réunions du conseil supérieur siégeant en comité mixte sont provoquées, s'il y a lieu, par le garde des sceaux, ministre de la justice; elles ont lieu dans le même local que celles du conseil supérieur, les frais de voyage et de séjour de ses membres sont les mêmes que ceux fixés en application de l'article 38 ci-dessus.

CHAPITRE III De la mission d'inspection des études

Art. 39-A (abrogé).

Art. 39-B (abrogé).

Art. 39-C (abrogé).

Art. 39-D (abrogé).


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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)