J.O. 293 du 19 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21704

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 9 décembre 2003 homologuant les décisions n° 2003-1115, n° 2003-1116, n° 2003-1117 et n° 2003-1118 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 16 octobre 2003


NOR : INDI0320554A



La ministre déléguée à l'industrie,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 36-6,

Arrête :


Article 1


La décision no 2003-1115 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 16 octobre 2003 (1) fixant les conditions techniques et d'exploitation générales de la bande de fréquences 17,7-19,7 GHz pour des liaisons de transmissions du service fixe est homologuée.

Article 2


La décision no 2003-1116 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 16 octobre 2003 (1) fixant les conditions techniques et d'exploitation générales de la bande de fréquences 6 425-7 110 MHz pour des liaisons de transmissions du service fixe est homologuée.

Article 3


La décision no 2003-1117 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 16 octobre 2003 (1) fixant les conditions techniques et d'exploitation générales de la bande de fréquences 5 925-6 425 MHz pour des liaisons de transmissions du service fixe est homologuée.

Article 4


La décision no 2003-1118 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 16 octobre 2003 (1) fixant les conditions techniques et d'exploitation générales de la bande de fréquences 12,75-13,25 GHz pour des liaisons de transmissions du service fixe est homologuée.

Article 5


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 décembre 2003.


Nicole Fontaine


(1) Les décisions no 2003-1115, no 2003-1116, no 2003-1117 et no 2003-1118 sont publiées sous la rubrique Autorité de régulation des télécommunications du présent Journal officiel.