J.O. 293 du 19 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21758

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Décision n° 2003-1118 du 16 octobre 2003 fixant les conditions techniques et d'exploitation générales de la bande de fréquences 12,75-13,25 GHz pour des liaisons de transmission du service fixe


NOR : ARTL0300081S



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2002/274/F ;

Vu la directive 99/5 /CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3.2, 4.1 et 7.2 ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 36-6 et L. 36-7 ;

Vu l'arrêté du 6 mars 2001 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision no 2000-1367 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 décembre 2000 précisant les conditions de garantie de protection contre les brouillages préjudiciables des réseaux radioélectriques soumis à autorisation individuelle sur la base de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'annexe V à l'arrêté du 17 juillet 1996 fixant les conditions techniques et d'exploitation générales de la bande de fréquences 12,75-13,25 GHz pour les liaisons de transmission du service fixe ;

La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 13 février 2002 ;

Après en avoir délibéré le 16 octobre 2003,



Sur le cadre juridique :

La bande de fréquences 12,75-13,25 GHz est attribuée dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences à l'Autorité de régulation des télécommunications pour l'établissement de liaisons du service fixe.

Les conditions techniques et d'exploitation générales de la bande 12,75-13,25 GHz pour les liaisons point à point du service fixe s'appliquent à toutes les entités bénéficiant d'une attribution de fréquences de l'Autorité dans cette bande ; elles sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

Les conditions techniques pour les départements d'outre-mer seront définies sur la base de ce document et adaptées en fonction des contraintes radioélectriques locales.

Sur l'opportunité de définir des conditions techniques et d'exploitation générale :

L'Autorité de régulation des télécommunications estime que l'adoption d'une décision spécifique relative aux conditions techniques et d'exploitation générales permettra aux constructeurs d'équipements et aux utilisateurs de s'inscrire dans un cadre réglementaire technique auquel il sera fait référence dans chaque décision individuelle. Ces dispositions sont définies sur la base du plan de fréquences dérivé de la recommandation européenne CEPT/T/R 12-02,

Décide :


Article 1


Les fréquences de transmission pour les liaisons point à point du service fixe dans la bande 12,75-13,25 GHz sont attribuées aux opérateurs et aux utilisateurs, sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies en annexe de la présente décision.

L'Autorité de régulation des télécommunications attribue aux exploitants de réseaux radioélectriques ouverts au public les fréquences en fonction des canaux disponibles et dans l'ordre croissant parmi les canaux affectables à ce type de réseaux :

Plan 13 A1 : canaux 9 à 64 et 81 à 128 ;

Plan 13 A : canaux 5 à 32 et 41 à 64 ;

Plan 13 B : canaux 3 à 13 et 21 à 32 ;

Plan 13 C : canaux 2 à 4 et 6 à 8.

L'Autorité de régulation des télécommunications attribue aux exploitants de réseaux radioélectriques indépendants du service fixe les fréquences en fonction des canaux disponibles et dans l'ordre croissant parmi les canaux affectables à ce type de réseaux :

Plan 13 A1 : canaux 65 à 80 ;

Plan 13 A : canaux 33 à 40 ;

Plan 13 B : canaux 17 à 20 ;

Plan 13 C : canaux 9 et 10.

Dans les plans de fréquences décrits ci-dessus, le ministère de l'intérieur utilise préférentiellement les canaux suivants :

Plan 13 A1 : canaux 1 à 8 ;

Plan 13 A : canaux 1 à 4 ;

Plan 13 B : canaux 1 et 2 ;

Plan 13 C : canal 1.

Article 2


Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera, après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications, publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 octobre 2003.


Le président,

P. Champsaur



A N N E X E


CONDITIONS TECHNIQUES ET D'EXPLOITATION GÉNÉRALES DES RÉSEAUX RADIOÉLECTRIQUES DU SERVICE FIXE POINT À POINT DANS LA BANDE 12,75-13,25 GHZ


Préambule


La présente spécification d'interface a été notifiée conformément à la directive 1998/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information sous le numéro 2002/274/F.

La présente spécification d'interface est publiée, au titre des interfaces réglementées par l'Autorité de régulation des télécommunications, selon l'article 4.1 de la directive 1999/5 /CE dite R&TTE.

Le présent document est indépendant de toute présomption de conformité à la directive R&TTE, notamment en ce qui concerne les exigences essentielles couvertes par la norme harmonisée pertinente EN 301 751.

L'application de toute spécification d'interface reconnue équivalente se référant à une norme harmonisée équivalente est acceptée comme répondant à la présente spécification d'interface.

La présente spécification d'interface vise à l'utilisation efficace et appropriée du spectre et à la nécessité d'éviter les interférences dommageables. Elle doit être utilisée en conjonction avec la décision no 2000-1367 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 22 décembre 2000, précisant les conditions de garantie de protection contre les brouillages préjudiciables des réseaux radioélectriques soumis à autorisation individuelle sur la base de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications.


1. Introduction


La bande de fréquences 12,75-13,25 GHz, dite bande des 13 GHz, est destinée à recevoir des faisceaux hertziens numériques fonctionnant avec une canalisation au pas de 1,75 MHz, 3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz et 28 MHz.

Ce document indique les conditions techniques et d'exploitation générales pour des dispositifs fixes (mode duplex) d'émission et de réception point à point dans la bande des 13 GHz en France métropolitaine.

Les conditions techniques pour les départements d'outre-mer sont définies sur la base de ce document et adaptées en fonction des contraintes radioélectriques locales.

Les plans de fréquences sont dérivés du plan issu de la recommandation CEPT REC 12-02.


2. Dispositifs d'émission et de réception

2.0. Norme harmonisée


Les équipements concernés se réfèrent à la norme ETSI EN 301 128 pour les systèmes PDH, EN 300 234 pour les systèmes SDH STM-1 et EN 300 786 pour les systèmes SDH STM-0, citées en référence dans la norme harmonisée EN 301 751 qui donne présomption de conformité à l'exigence essentielle radioélectrique ou dans toute autre norme ou partie de norme, reconnue équivalente.


2.1. Environnement radioélectrique, antennes


Pour permettre un déploiement à haute densité d'équipements numériques à hauts débits, le territoire métropolitain est considéré comme relevant de la classe 4 de la norme ETSI EN 300 833. En conséquence, seules sont autorisées à l'émission les antennes qui respectent les directives R&TTE et sont conçues pour fonctionner dans les conditions environnementales définies dans la classe 4 de la norme ETSI EN 300 833 ou supérieure.


2.2. Largeur des canaux et classes des dispositifs


La largeur des canaux attribués et la classe de dispositif sont établies sur la base du tableau ci-dessous :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 293 du 19/12/2003 page 21758 à 21761



Les classes de dispositifs correspondant à des espacements entre canaux de 1,75 MHz, 3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz sont autorisées pour les liaisons établies dans le cadre de réseaux indépendants ou de réseaux ouverts au public. La classe de dispositifs correspondant à des espacements entre canaux de 28 MHz n'est autorisée que dans le cadre de réseaux ouverts au public.


2.3. Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE)


La PIRE maximale autorisée est spécifiée par l'Autorité de régulation des télécommunications en fonction de la polarisation, de l'objectif de disponibilité, de la zone géographique, de l'affaiblissement dû à la pluie, des évanouissements dus à la propagation par trajets multiples et de la longueur du bond.

L'indisponibilité d'une liaison est définie par la présence d'un taux d'erreur binaire de 10-³, donné par les normes ETSI EN 301 128, EN 300 234 et EN 300 786, maintenu pendant plus de 10 secondes consécutives.

Les objectifs de disponibilité sont les suivants :

- disponibilité standard : 99,99% du temps ;

- disponibilité supérieure : 99,999% du temps.

La qualité d'une liaison est définie par la présence d'un taux d'erreur binaire à 10-6 donné par les normes ETSI EN 301 128, EN 300 234 et EN 300 786.

Afin de tenir compte des prévisions d'affaiblissement dû à la pluie, la France métropolitaine est divisée en cinq zones géographiques (cf. annexe 1).

Nota. - La puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) maximale de l'antenne ne doit en aucun cas dépasser 70 dBm.



3. Coordination et attribution des fréquences

3.1. Plan de fréquences

3.1.1. Canalisation de référence


Les plans de fréquences décrits ci-après sont conformes à la recommandation européenne CEPT-REC 12-02.


3.1.2. Plan 13-A1



Ce plan correspond à des systèmes utilisant 1,75 MHz de largeur de bande.

fn = fréquence de la demi-bande inférieure.

fn' = fréquence de la demi-bande supérieure, appairée à fn.

fn (MHz) = 12 996 - 245,875 + 1,75 n n = 1 ... 128.

fn' (MHz) = 12 996 + 20,125 + 1,75 n.


3.1.3. Plan 13-A


Ce plan correspond à des systèmes utilisant 3,5 MHz de largeur de bande.

fn = fréquence de la demi-bande inférieure.

fn' = fréquence de la demi-bande supérieure, appairée à fn.

fn (MHz) = 12 996 - 246,75 + 3,5 n n = 1 ... 64.

fn' (MHz) = 12 996 + 19,25 + 3,5 n.


3.1.4. Plan 13-B



Ce plan correspond à des systèmes utilisant 7 MHz de largeur de bande.

fn = fréquence de la demi-bande inférieure.

fn' = fréquence de la demi-bande supérieure, appairée à fn.

fn (MHz) = 12 996 - 248,5 + 7 n n = 1 ... 32.

fn' (MHz) = 12 996 + 17,5 + 7 n.


3.1.5. Plan 13-C


Ce plan correspond à des systèmes utilisant 14 MHz de largeur de bande.

fn = fréquence de la demi-bande inférieure.

fn' = fréquence de la demi-bande supérieure, appairée à fn.

fn (MHz) = 12 996 - 252 + 14 n n = 1 ... 16.

fn' (MHz) = 12 996 + 14 + 14 n.


3.1.6. Plan 13-D


Ce plan correspond à des systèmes utilisant 28 MHz de largeur de bande.

fn = fréquence de la demi-bande inférieure.

fn' = fréquence de la demi-bande supérieure, appairée à fn.

fn (MHz) = 12 996 - 259 + 28 n n = 1 ... 8.

fn' (MHz) = 12 996 + 7 + 28 n.


3.2. Attribution des fréquences


Dans les plans de fréquences décrits ci-dessus, l'Autorité de régulation des télécommunications attribue aux réseaux radioélectriques indépendants du service fixe les fréquences en fonction des canaux disponibles et dans l'ordre croissant parmi les canaux affectables à ce type de réseaux.

Plan 13-A1 : canaux 65 à 80.

Plan 13-A : canaux 33 à 40.

Plan 13-B : canaux 17 à 20.

Plan 13-C : canaux 9 et 10.

Dans les plans de fréquences décrits ci-dessus, l'Autorité de régulation des télécommunications attribue aux réseaux ouverts au public les fréquences en fonction des canaux disponibles et dans l'ordre croissant parmi les canaux affectables à ce type de réseaux.

Plan 13-A1 : canaux 9 à 64 et canaux 81 à 128.

Plan 13-A : canaux 5 à 32 et canaux 41 à 64.

Plan 13-B : canaux 3 à 16 et canaux 21 à 32.

Plan 13-C : canaux 2 à 8 et canaux 11 à 16.

Plan 13-D : canaux 2 à 4 et canaux 6 à 8.

Dans les plans de fréquences décrits ci-dessus, le ministère de l'intérieur utilise préférentiellement les canaux suivants :

Plan 13-A1 : canaux 1 à 8.

Plan 13-A : canaux 1 à 4.

Plan 13-B : canaux 1 à 2.

Plan 13-C : canal 1.


ANNEXE 1

Description des zones géographiques



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 293 du 19/12/2003 page 21758 à 21761





Spécification d'interface radioélectrique no ART/SIR/03-1118

Installations radioélectriques point à point dans la bande 12,75-13,25 GHz

(Radio interface specification, nom anglais de l'application)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 293 du 19/12/2003 page 21758 à 21761