J.O. 283 du 5 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 novembre 2002 relatif à l'examen spécial d'admission en formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande pour les officiers titulaires du diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime


NOR : EQUH0201798A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret no 85-635 du 21 juin 1985 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande ;

Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 2e classe de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ;

Vu l'arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 2002 relatif à la formation complémentaire préparatoire à l'admission en formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande pour les officiers titulaires du diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime,

Arrête :


Article 1


Le simulateur de machines et l'informatique pourront faire l'objet d'une épreuve anticipée selon des horaires fixés par le directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande du Havre.

L'évaluation de l'anglais se fera sur une seule épreuve orale.

Article 2


Pour être déclarés reçus à l'examen spécial conduisant à l'admission en formation, les candidats doivent avoir obtenu, pour l'ensemble des trois épreuves de cet examen, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire.

Toute note zéro obtenue à l'examen spécial est éliminatoire.

Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session de septembre de la même année conservent les notes attribuées aux épreuves de simulateur machine et d'informatique si celles-ci sont supérieures ou égales à 12 sur 20.

Les candidats qui ont échoué à l'examen spécial conservent le bénéfice de leur admissibilité à cet examen.

S'ils se présentent à une session ultérieure de cet examen, ils peuvent :

- soit conserver les seules notes attribuées aux épreuves de simulateur de machines et d'informatique pendant une durée maximale de cinq ans à compter de leurs dates d'attribution ;

- soit demander l'abandon des notes susmentionnées ; dans ce cas, ils feront l'objet d'une nouvelle évaluation.

Article 3


Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 novembre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

C. Serradji