J.O. Numéro 207 du 5 Septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14759

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Arrêté du 6 août 2002 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public


NOR : INTE0200454A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 123-12 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1985 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'avis de la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité,
Arrête :



Art. 1er. - Sont approuvées les dispositions particulières ci-jointes en annexe du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public modifiant l'article CTS 1 du livre IV, chapitre II, et créant les articles CTS 53 à CTS 81.


Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 août 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
M. Sappin


A N N E X E
REGLEMENTATION CTS, ARRETE DU 23 JANVIER 1985
Chapitre II du livre IV
Etablissements du type CTS
Chapiteaux, tentes et structures
Article CTS 1
Etablissements assujettis

§ 1. Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre I du règlement de sécurité.
Il fixe les prescriptions applicables aux chapiteaux, tentes et structures.
Les dispositions du livre II, titre Ier, ne sont pas applicables, sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre.
§ 2. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux établissements destinés par conception à être clos en tout ou partie et itinérants, possédant une couverture souple... (reste du § inchangé - il s'agit du § 1 de l'arrêté actuel).
§ 3. Paragraphe 2 actuel (inchangé).
§ 4. Les établissements comportant deux niveaux (structures à étage) sont soumis aux seules dispositions du sous-chapitre V, quel que soit l'effectif du public accueilli et la durée de leur implantation.
§ 5. Paragraphe 3 actuel (inchangé).
§ 6. Paragraphe 4 actuel (inchangé).
SOUS-CHAPITRE V
Etablissements du type structures à étage
Section I
Généralités

Art. CTS 53. - Etablissements assujettis.
Art. CTS 54. - Calcul de l'effectif.
Art. CTS 55. - Attestation de conformité et registre de sécurité.
Art. CTS 56. - Implantation.
Art. CTS 57. - Matières et produits dangereux.
Section II
Construction

Art. CTS 58. - Installation. - Résistance aux intempéries et risques divers.
Art. CTS 59. - Stabilité.
Art. CTS 60. - Ossature. - Enveloppe. - Ancrage.
Art. CTS 61. - Identification.
Section III
Dégagements

Art. CTS 62. - Sorties.
Art. CTS 63. - Circulations.
Section IV
Aménagements

Art. CTS 64. - Mobilier et sièges.
Art. CTS 65. - Décoration, espaces scéniques, locaux d'exploitation, loges, caravanes.
Art. CTS 66. - Gradins, planchers, escaliers, galeries.
Art. CTS 67. - Equipements et aménagements spéciaux.
Section V
Désenfumage

Art. CTS 68. - Domaine d'application.
Section VI
Installations de chauffage et de cuisson

Art. CTS 69. - Conditions d'emploi.
Section VII
Installations électriques

Art. CTS 70. - Dispositions générales.
Section VIII
Eclairage

Art. CTS 71. - Dispositions générales.
Section IX
Moyens de secours

Art. CTS 72. - Moyens d'extinction.
Art. CTS 73. - Service de sécurité incendie.
Art. CTS 74. - Alarme.
Art. CTS 75. - Alerte.
Section X
Exploitation

Art. CTS 76. - Ouverture au public et visites des commissions de sécurité.
Art. CTS 77. - Modifications définitives importantes.
Art. CTS 78. - Vérifications techniques.
Art. CTS 79. - Vérification de l'assemblage.
Art. CTS 80. - Rapports de vérification et attestations.
Art. CTS 81. - Inspection.
SOUS-CHAPITRE V
Etablissements du type structures à étage
Section I
Généralités
Article CTS 53
Etablissements assujettis

§ 1. Les dispositions du présent sous-chapitre ne s'appliquent qu'aux établissements itinérants, destinés par conception à être clos en tout ou partie, comportant deux niveaux au plus et possédant une couverture souple, quel que soit l'effectif du public accueilli et la durée d'implantation.
§ 2. Les structures à étage peuvent abriter une ou plusieurs activités à l'exception des :
- établissements sanitaires ;
- locaux et espaces réservés au sommeil ;
- locaux et espaces à usage de stockage ou de réserve.
§ 3. Les structures à étage fixe par conception doivent respecter uniquement les dispositions des articles CTS 51 et CTS 68.
Article CTS 54
Calcul de l'effectif

L'effectif maximal du public est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité, pour chacun des niveaux.
Toutefois, l'effectif maximal admissible à l'étage ne doit pas excéder une personne par mètre carré de la surface totale du niveau.
Article CTS 55
Attestation de conformité, registre de sécurité,
notice de montage

§ 1. Attestation de conformité :
Les dispositions de l'article CTS 3 s'appliquent. Le rapport du bureau de vérification habilité doit porter sur la stabilité mécanique de l'ossature (montage et assemblage) pour chacune des configurations de montage prévues dans la notice du fabricant.
§ 2. Registre de sécurité :
Les dispositions de l'article CTS 30 s'appliquent. Le fabricant ou le propriétaire doit attester que des calculs de solidité de la structure, pour les différentes configurations de montage prévues à la conception, ont été effectués, qu'ils garantissent la solidité et la stabilité de la structure dans des conditions de charge d'exploitation prévisibles et satisfont aux exigences des articles CTS 58 et CTS 60.
Les limites de charge d'exploitation de la structure, dans ses différentes configurations, doivent être indiquées dans les documents fournis par le fabricant ou établis par le propriétaire. Les configurations de montage non prévues à la conception sont interdites.
§ 3. Une notice de montage en français de la structure dans chacune de ses configurations doit être fournie à l'acheteur par le fabricant.
Article CTS 56
Implantation

Les dispositions de l'article CTS 5 s'appliquent, à l'exception de l'ancrage de l'établissement qui ne doit pas être réalisé à partir de véhicules.
En outre, l'établissement doit être implanté à plus de :
- quatre mètres d'un bâtiment ou d'une autre structure si les deux établissements sont à risques courants ;
- huit mètres d'un bâtiment ou d'une autre structure si l'un au moins des deux établissements est à risques particuliers.
Si, exceptionnellement, dans certains cas particuliers, ces conditions ne peuvent être satisfaites, la commission de sécurité détermine les mesures d'isolement équivalentes.
Article CTS 57
Matières et produits dangereux

Les dispositions de l'article CTS 6 s'appliquent.
Section II
Construction
Article CTS 58
Installation. - Résistance aux intempéries
et risques divers

Les dispositions de l'article CTS 7 (§ 1 et § 2) s'appliquent.
Un anémomètre est relié à un dispositif qui permet d'informer à tout moment l'exploitant sur la vitesse du vent.
Article CTS 59
Stabilité

Avant toute implantation, l'exploitant doit s'assurer auprès du propriétaire du terrain que celui-ci n'abrite pas d'éléments de réseaux divers ou ne masque pas des cavités de nature à provoquer des pertes de stabilité de la structure.
Afin de garantir la stabilité de ces structures, susceptibles de générer au niveau des surfaces d'appui des contraintes supérieures à celles des CTS traditionnels, l'implantation dans une configuration donnée doit être précédée de la détermination du taux de travail du sol par un organisme spécialisé.
Cette vérification doit faire l'objet d'un rapport, dont les conclusions sont tenues à la disposition de la commission de sécurité.
Article CTS 60
Ossature. - Enveloppe. - Ancrage

Les dispositions de l'article CTS 8 s'appliquent et sont complétées ainsi :
- les câbles participant à la stabilité de la structure doivent être en acier. Ils doivent être bien signalés afin d'éviter tout accident ;
- les dispositifs d'assemblage des portiques et les cosses des câbles, quelle que soit la technique utilisée pour leur sertissage, ne doivent pas perdre leurs caractéristiques mécaniques à des températures inférieures à 400 oC ;
- les dispositifs d'ancrage, de lestage ou toute autre solution équivalente doivent être justifiés par le calcul ou bien testés dans le cadre des vérifications techniques définies à l'article CTS 79.
Article CTS 61
Identification

Les dispositions de l'article CTS 9 s'appliquent.
Un marquage indélébile et inamovible permettant d'identifier le fabricant doit être apposé sur tous les éléments de la structure participant à la stabilité.
Section III
Dégagements
Article CTS 62
Sorties

Les dispositions de l'article CTS 10, à l'exception de celles du § 1 C, s'appliquent à chacun des niveaux de la structure.
Si l'effectif d'un des niveaux est supérieur à 500 personnes, les deux sorties de 1,80 mètre du niveau considéré sont complétées par une issue complémentaire, d'au moins 1,80 mètre, par fraction de 300 personnes au-dessus des 500 premières.
L'évacuation de l'étage doit pouvoir être assurée sans transit par le niveau bas. Les dégagements intérieurs mettant ces deux niveaux en communication ne peuvent constituer que des dégagements supplémentaires au sens de l'article CO 34.
Article CTS 63
Circulations

§ 1. Les dispositions de l'article CTS 11, à l'exception du § 3, s'appliquent à chacun des niveaux dans les conditions suivantes :
- la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, pour atteindre une sortie à partir d'un point quelconque du niveau ne doit pas dépasser 30 mètres, quelle que soit l'activité exercée ;
- à chaque niveau, les sorties sont reliées entre elles par des circulations internes d'une largeur de 1,80 mètre. Les escaliers intérieurs, s'ils sont accessibles au public, sont reliés à ces circulations ;
- aucune saillie, aucun dépôt ou obstacle ne doivent se trouver dans les circulations.
§ 2. Tous les escaliers destinés à l'évacuation doivent être judicieusement répartis.
Ils doivent respecter les dispositions des articles CO 55 et CO 56, selon leur nature, et comporter une main courante de chaque côté.
Les escaliers extérieurs doivent être à l'air libre (au sens de l'article CO 54, § 1).
Les marches doivent être antidérapantes. En l'absence de contre-marches, les marches successives doivent se recouvrir de 0,05 mètre.
Section IV
Aménagements
Article CTS 64
Mobilier et sièges

§ 1. Les aménagements intérieurs (bars, caisses, estrades, podiums, etc.) doivent être solidement fixés au sol, ou constituer des ensembles difficiles à renverser ou à déplacer ; ils ne doivent pas diminuer la largeur des circulations et des sorties.
Ces aménagements doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3.
§ 2. Les chaises et les bancs disposés par rangées doivent comporter 16 places assises au maximum entre deux circulations, l'une des dispositions suivantes devant être respectée :
- chaque siège est fixé au sol ;
- les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant fixée au sol à ses extrémités ;
- les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.
§ 3. Les éléments utilisés éventuellement pour améliorer le confort (fauteuils, coussins, par exemple) doivent être réalisés en matériaux de catégorie M2, ne perçant pas pour les housses, et M4 pour les rembourrages.
§ 4. L'entreposage d'éléments combustibles est interdit à moins d'un mètre des poteaux.
Article CTS 65
Décoration, espaces scéniques,
locaux d'exploitation, loges, caravanes

§ 1. Décoration :
- les dispositions de l'article CTS 13 s'appliquent à chacun des niveaux, à l'exception des revêtements de sol qui doivent être M3 à l'étage.
§ 2. Espaces scéniques :
- les espaces scéniques comportant des dessous sont interdits ;
- les dépôts de décors ou d'accessoires combustibles doivent être situés à l'extérieur de l'établissement, à une distance de 5 mètres au moins, ou en être séparés par un écran coupe-feu de degré une heure, ou toute autre solution reconnue équivalente par la commission de sécurité.
Toutefois, ces dispositions ne s'opposent pas à l'édification à proximité de la scène d'un dépôt de service strictement destiné à recevoir des décors, des praticables, des meubles et des accessoires, nécessaires au spectacle en cours dans l'établissement.
Ce dépôt ne doit pas excéder la moitié de la superficie de la scène et doit être vidé lorsque l'établissement n'est pas utilisé avec la scène ;
- si un rideau sépare la zone technique ou de service de la zone accessible au public, il doit être réalisé en matériaux de catégorie M2.
§ 3. Locaux d'exploitation et loges :
- les locaux d'exploitation et les loges doivent être réalisés en matériaux de catégorie M2, ou en matériaux à base de bois de catégorie M3.
Si un matériau M2 est utilisé, il doit être non fusible, à l'exception des toiles ;
- dans le cas ou les locaux d'exploitation et les loges sont implantés au rez-de-chaussée, un vide d'au moins 0,5 mètre doit être maintenu entre la partie haute des cloisons et la sous-face de la structure du plancher séparatif des deux niveaux.
Cependant, en cas d'implantation à proximité d'une trémie d'escalier, une continuité doit être assurée entre l'écran de cantonnement visé à l'article CTS 67 et la paroi située dans son prolongement.
§ 4. Caravanes et autocaravanes :
- les caravanes et autocaravanes ne peuvent pas être installées à l'intérieur de l'établissement.
Article CTS 66
Gradins, planchers, escaliers, galeries

§ 1. Les dispositions de l'article CTS 14 s'appliquent.
En aggravation, les gradins et tribunes aménagés à l'étage doivent respecter les dispositions suivantes :
- ils ne doivent pas excéder cinq rangées de gradinage en profondeur et 1 mètre en hauteur, sans prendre en compte la hauteur des sièges ;
- la protection des parties hautes doit être assurée par un garde-corps ;
- ils ne comportent que des places assises ;
- ils doivent être aménagés de manière à limiter la capacité d'accueil du public à 16 personnes entre deux circulations et 8 personnes entre une circulation et un obstacle (garde-corps, paroi, etc.).
L'exploitant ou l'utilisateur de la structure doit attester que leur poids propre, augmenté de la charge d'exploitation, est compatible avec les limites fixées par le fabricant.
§ 2. En complément des dispositions de l'article CTS 14, les dispositions suivantes sont à prendre en compte :
- les éléments constitutifs du plancher haut doivent être réalisés en matériaux M1 par nature ou par traitement ;
- la mise en oeuvre partielle du plancher haut est autorisée, si elle fait partie des configurations prévues par le constructeur ;
- les mezzanines qui interviendraient en complément du plancher séparatif des deux niveaux, même si celui-ci est mis partiellement en oeuvre, sont interdites ;
- des garde-corps conformes à la norme NFP 01 012 doivent être installés en limite des vides : trémies, terrasses, plancher partiel... ;
- un dispositif destiné à éviter la chute des personnes doit être installé en périmétrie du plancher haut lorsque celui-ci rencontre une paroi donnant sur le vide, si cette paroi n'est pas prévue à cet effet ;
- la structure de l'ensemble des escaliers extérieurs doit être solidaire de celle de la structure du CTS. De plus, les escaliers extérieurs tournants et ceux dont le limon est parallèle à la paroi doivent être protégés, sur toute la hauteur du rez-de-chaussée, par un écran thermique répondant aux dispositions de l'article AM 8, destiné à protéger le public en cas d'évacuation.
Article CTS 67
Equipements et aménagements spéciaux

§ 1. Installations techniques particulières :
- les dispositions de l'article CTS 25 s'appliquent après avis de la commission de sécurité.
§ 2. Aménagements spéciaux :
- les aménagements spéciaux sont interdits au rez-de-chaussée des structures. A l'étage, ils doivent respecter les dispositions de l'article CTS 45.
§ 3. Points d'accrochage :
- les points d'accrochage sur la structure doivent être précisés et leur limite d'emploi définie.
§ 4. L'exploitant ou l'utilisateur de la structure doit attester que les charges liées aux aménagements et installations sont compatibles avec les limites fixées par le fabricant.
Section V
Désenfumage
Article CTS 68
Domaine d'application

L'évacuation des fumées en cas d'incendie est obtenue par la mise en oeuvre des dispositions suivantes :
§ 1. Au rez-de-chaussée :
- le rez-de-chaussé de la structure doit comporter des ouvertures latérales totalisant une surface géométrique égale au 1/100 de la superficie au sol de ce niveau et disposées de manière à assurer un balayage satisfaisant du volume.
Chaque dispositif d'ouverture doit être aisément manoeuvrable de l'intérieur comme de l'extérieur de la structure.
Les ouvertures servant au désenfumage doivent être matérialisées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, par un rond rouge contrastant avec le fond de la paroi d'un diamètre minimum de 15 centimètres.
La partie basse de chaque ouverture doit se trouver à 1,80 m au moins au-dessus du plancher, la partie haute devant se situer dans le volume de cantonnement déterminé ci-après.
Les sorties des structures peuvent participer au désenfumage à condition que la surface libre prise en compte pour l'évacuation des fumées soit comptabilisée à partir de 1,80 mètre au-dessus du plancher et sous réserve du respect de la mesure précédente ;
- des écrans de cantonnement en matériaux classés M1, non fusibles, de 0,50 mètre de haut au minimum, doivent être installés en sous-face des trémies des escaliers intérieurs et des vides résultant d'un montage partiel du plancher haut ;
- les éléments de plancher doivent être jointifs et non ajourés de manière à limiter le passage des fumées et des gaz chauds au niveau supérieur.
Un dispositif continu, rigide ou souple, visant à limiter le passage des fumées et des gaz chauds au niveau supérieur doit assurer la jonction entre le plancher et la ceinture de la structure. Cette disposition ne s'applique pas au niveau du vide créé lors d'un montage partiel du plancher, lorsque cette configuration est prévue par le constructeur. Ce dispositif doit être réalisé en matériaux classés M1 non fusibles.
L'exploitant doit désigner le personnel suffisant pour assurer, pendant la présence du public, la mise en oeuvre des dispositifs concourant au désenfumage.
§ 2. A l'étage :
- les aménagements particuliers ne doivent pas empêcher les fumées de rejoindre la partie haute de l'établissement.
Section VI
Installations de chauffage et de cuisson
Article CTS 69
Conditions d'emploi

§ 1. Chauffage :
- les dispositions de l'article CTS 15, § 1, s'appliquent.
§ 2. Cuisson :
- les appareils de cuisson sont interdits à l'intérieur des structures. Ils doivent obligatoirement être installés à l'extérieur de l'établissement, à une distance d'au moins 4 mètres de la paroi.
Ils peuvent être abrités sous une tente. Si cette tente répond aux dispositions des articles CTS 7, § 1, et CTS 8, § 2 et § 3, elle peut être accolée à la structure ;
- les conteneurs spécialisés ou remorques de véhicules destinés à la cuisson ou au réchauffage des aliments doivent être installés à l'extérieur de l'établissement, à une distance d'au moins 5 mètres de la paroi.
S'ils respectent l'ensemble des dispositions des articles GC, ils peuvent être accolés à la paroi.
§ 3. Stockage d'hydrocarbures :
- les dispositions de l'article CTS 15, § 4, et CTS 46 s'appliquent.
Section VII
Installations électriques
Article CTS 70
Dispositions générales

Les dispositions des articles CTS 16 à 20 s'appliquent.
Section VIII
Eclairage
Article CTS 71
Dispositions générales

Les dispositions des articles CTS 21 à 24 et CTS 31 bis s'appliquent.
En aggravation, l'éclairage de sécurité d'ambiance doit être basé sur un flux lumineux de cinq lumens par mètre carré calculé en fonction de la surface totale accessible au public.
Un éclairage de sécurité d'évacuation doit de plus être installé dans tous les escaliers.
Section IX
Moyens de secours
Article CTS 72
Moyens d'extinction

Les dispositions de l'article CTS 26 s'appliquent.
Article CTS 73
Service de sécurité incendie

§ 1. La composition du service de sécurité incendie assurant la surveillance des établissements est fixée comme suit :
a) Etablissements recevant au plus 500 personnes :
- par des personnes instruites en sécurité incendie et fournies par l'organisateur ou, à défaut, par 1 ou 2 agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur ;
b) De 501 à 2 500 personnes :
- par 2 agents de sécurité incendie au minimum fournis par l'organisateur ;
c) Etablissements recevant plus de 2 500 personnes, avec ou sans espace scénique :
- par 3 agents de sécurité incendie au minimum, dont un chef d'équipe, fournis par l'organisateur ;
- le nombre d'agents de sécurité incendie doit être majoré d'une unité par fraction de 2 500 personnes à partir du seuil de 5 000 personnes.
§ 2. Les missions du service de sécurité incendie sont celles définies à l'article MS 46, § 1, à l'exception de la tenue à jour du registre de sécurité.
La qualification des agents de sécurité incendie qui le composent est fixée à l'article MS 48.
§ 3. La surveillance peut être assurée par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 49, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
Article CTS 74
Alarme

Les structures à étage doivent être pourvues d'un équipement d'alarme du type 3.
Les déclencheurs manuels et les blocs autonomes d'alarme sonore doivent être disposés judicieusement dans les deux niveaux.
Afin de garantir une parfaite audibilité du signal d'alarme dans tout l'établissement, la sollicitation d'un seul déclencheur manuel doit entraîner le fonctionnement de l'ensemble des blocs autonomes d'alarme sonore.
La diffusion de l'alarme générale peut être complétée par le dispositif de sonorisation de l'établissement. Dans ce cas, ce dispositif doit être alimenté par une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à la norme NF S 61 940.
Le personnel de l'établissement doit être initié au fonctionnement du système d'alarme.
Une personne doit être désignée par l'exploitant afin de gérer, si besoin, le dispositif de sonorisation et rétablir l'éclairage normal de l'établissement, en cas de déclenchement de l'alarme générale.
Un essai quotidien doit être réalisé avant l'ouverture au public, en période d'exploitation.
L'équipement d'alarme doit être maintenu en permanence en bon état de fonctionnement.
Son entretien doit être assuré par un technicien compétent.
Article CTS 75
Alerte

Les dispositions de l'article CTS 29 s'appliquent quel que soit l'effectif du public.
Section X
Exploitation
Article CTS 76
Ouverture au public et visites des commissions de sécurité

§ 1. L'ouverture au public d'une structure à étage est soumise à autorisation du maire après consultation de la commission de sécurité compétente.
L'exploitant ou l'utilisateur doit soumettre au maire, un mois au moins avant la date projetée d'ouverture au public, un dossier comprenant :
- l'extrait du registre de sécurité de l'établissement ;
- les modalités de l'implantation projetée, la configuration retenue, la nature de l'exploitation, les aménagements prévus et toute autre information relative à l'exploitation envisagée ;
- une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement ;
- les attestations prévues aux articles CTS 66 et CTS 67.
§ 2. La visite de la commission de sécurité, avant chaque ouverture au public d'une structure à étage, concerne notamment :
- l'implantation, les aménagements ;
- les conditions d'évacuation ;
- le service de sécurité incendie ;
- le contrôle des documents prévus à l'article CTS 80.
En complément de la visite préalable à l'ouverture, les établissements à implantation prolongée doivent être visités tous les deux ans par la commission de sécurité.
Article CTS 77
Modifications définitives importantes

Les dispositions de l'article CTS 32 s'appliquent.
Article CTS 78
Vérifications techniques

Les dispositions des articles CTS 33 et CTS 35 s'appliquent.
Article CTS 79
Vérification de l'assemblage

L'assemblage de l'établissement et son liaisonnement au sol doivent être vérifiés à chaque montage par un bureau de vérification habilité par le ministère de l'intérieur. Ce bureau s'assure notamment que les conclusions du rapport de sol prévu à l'article CTS 59 sont compatibles avec les contraintes de charge de l'établissement et que le montage de la structure a bien été réalisé conformément à la notice de montage du fabricant.
L'assemblage de l'établissement, dans sa configuration maximale, l'état apparent des toiles et des gradins doivent être vérifiés une fois tous les deux ans par un bureau de vérification habilité par le ministère de l'intérieur.
Ces vérifications peuvent être réalisées à l'occasion d'une visite préalable à l'ouverture en cas de montage en configuration maximale.
En complément de ces dispositions, la stabilité et le liaisonnement au sol des structures à étage à implantation prolongée doivent être vérifiés tous les six mois par un organisme habilité par le ministère de l'intérieur.
Article CTS 80
Rapports de vérification et attestations

Les dispositions de l'article CTS 36 s'appliquent.
Les rapports et attestations rédigés dans le cadre des articles CTS 55, CTS 59, CTS 66, CTS 67, CTS 78 et CTS 79 sont tenus à la disposition de la commission de sécurité (modèles d'attestation en annexes IV et V).
Article CTS 81
Inspection

Les dispositions de l'article CTS 52 s'appliquent.
A N N E X E I V
ATTESTATION DU FABRICANT OU DU PROPRIETAIRE

(Art. CTS 55, 58 et 60)[[=]]....................
(lieu), le .................... (date)
Raison sociale ....................
Adresse de l'entreprise ....................
Je soussigné (nom, prénom) (titre ou fonction dans l'entreprise) atteste que la structure à étage de marque commerciale (nom), modèle (nom), a fait l'objet à sa conception de calculs en matière de solidité dans les différentes configurations de montage prévues (et d'essais*).
Je garantis que les résultats de ces calculs (et essais) assurent :
- la solidité et la stabilité de la structure dans les conditions de charge d'exploitation spécifiées dans les documents mentionnés à l'article CTS 55 ;
- le respect des exigences des articles CTS 58 et CTS 60.
Titre ou fonction :
Signature
(*) Si des essais de matériaux ou de résistance de la structure ont été réalisés, les conclusions des rapports peuvent être joints en annexe au présent document.
A N N E X E V
ATTESTATION DE L'EXPLOITATION OU DE L'UTILISATEUR

(Art. CTS 66 et 67)[[=]]....................
(lieu), le .................... (date)
Raison sociale....................
Adresse de l'entreprise....................
Je soussigné (nom, prénom) (titre ou fonction dans l'entreprise) atteste que :
(*) - Le poids propre des différents équipements et aménagements ;
(*) - Le poids propre, augmenté de la charge d'exploitation, des gradins,
mis en place dans la structure à étage de marque commerciale (nom), modèle (nom), est compatible avec les limites de charge déterminées par le fabricant.
Titre ou fonction :
Signature

(*) Cocher la (ou les) case(s) qui vous concerne.