J.O. Numéro 192 du 18 Août 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13950

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Arrêté du 5 août 2002 portant répartition entre les départements d'outre-mer du contingent relatif à l'aide concernant la transformation de la canne à sucre en rhum agricole


NOR : DOMB0200066A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et la ministre de l'outre-mer,
Vu le règlement (CE) no 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements d'outre-mer ;
Vu le règlement (CE) no 738/2002 de la Commission du 29 avril 2002 concernant une aide à la transformation de la canne en sirop de saccharose ou en rhum agricole dans les départements français d'outre-mer ;
Vu le décret no 2002-900 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de l'outre-mer en matière de coordination de l'action du Gouvernement dans les départements d'outre-mer et sa participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles applicables dans ces départements, notamment son article 1er,
Arrêtent :



Art. 1er. - Conformément à l'article 17 du règlement no 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 et à l'article 4 du règlement no 738/2002 du 29 avril 2002 de la Commission, les quantités globales bénéficiant de l'aide relative à la transformation de la canne à sucre en rhum agricole s'élèvent à 75 600 hectolitres d'alcool pur.


Art. 2. - Le contingent de 75 600 hectolitres d'alcool pur est réparti entre les quatre départements d'outre-mer en fonction de la quantité moyenne de rhum agricole écoulée au cours des années 1997 à 2001 en retranchant les chiffres de la meilleure campagne et ceux de la moins bonne.


Art. 3. - Il est attribué un contingent de :
18 762 hectolitres d'alcool pur au département de la Guadeloupe ;
54 803 hectolitres d'alcool pur au département de la Martinique ;
1 919 hectolitres d'alcool pur au département de la Guyane ;
116 hectolitres d'alcool pur au département de la Réunion.


Art. 4. - Pour le paiement de l'aide, la répartition du contingent interdépartemental, spécifique à chaque département, entre les différentes distilleries, s'effectue annuellement par un arrêté préfectoral sur la base de la production moyenne des entreprises considérées et au prorata de la quantité totale éligible à l'aide relative à la transformation de la canne à sucre en rhum agricole.


Art. 5. - L'arrêté préfectoral est pris après consultation de tous les syndicats représentant la profession rhumière dans le département considéré.


Art. 6. - Les bénéficiaires de l'aide sont les producteurs de rhum agricole tel qu'il est défini dans le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989, à savoir une eau de vie issue exclusivement de la fermentation alcoolique et de la distillation du jus de canne à sucre, présentant les caractères aromatiques spécifiques du rhum et ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.


Art. 7. - Est éligible à l'aide la production de rhum agricole provenant de cannes faisant l'objet d'un broyage et dont le jus est distillé dans la continuité du procédé de fabrication au sein du même établissement.


Art. 8. - Le montant de l'aide à la transformation de la canne à sucre en rhum agricole est fixé à 64,22 Euros par hectolitre d'alcool pur produit.


Art. 9. - Le distillateur devra justifier du paiement au planteur du prix minimum prévu par l'article 17 du règlement (CE) no 1452/2001 du Conseil, ce prix étant défini par l'article 2 du règlement (CE) no 738/2002 de la Commission, à savoir, pour la période 2001/2002 à 2005/2006 :
Guadeloupe et Guyane : 55,95 Euros par tonne de cannes à 9 de richesse ;
Réunion : 51,01 Euros par tonne de cannes à 13,8 de richesse ;
Martinique : 45,16 Euros par tonne de cannes à 8 de richesse.
Ce prix s'entend hors coût de transport des cannes du centre de transfert à la distillerie.
Les conditions relatives au prix ne s'appliquent pas dans le cas des livraisons provenant du faire-valoir direct de la distillerie de rhum agricole. Dans ce cas, le distillateur de rhum agricole fait une déclaration attestant des quantités de canne à sucre broyées provenant de sa propre exploitation en se référant à une comptabilité matière séparée.


Art. 10. - Une circulaire du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales indiquera aux préfets et aux directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt les modalités utiles quant à l'établissement des demandes d'aide et au contrôle à effectuer par les directions départementales de l'agriculture et de la forêt.


Art. 11. - Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la campagne rhumière 2002.


Art. 12. - Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et le directeur des politiques économique et internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 août 2002.

La ministre de l'outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des affaires économiques,
sociales et culturelles de l'outre-mer :
L'ingénieur général des ponts et chaussées,
A. Puzenat

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des politiques économique et internationale :
L'ingénieure en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
M.-F. Cazalère