J.O. Numéro 161 du 12 Juillet 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2002-974 du 9 juillet 2002 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Mayotte en 2002


NOR : ECOS0250020D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'outre-mer,
Vu l'article 226-13 du code pénal relatif au secret professionnel ;
Vu les articles R. 114-1 à R. 114-3 et R. 114-5 à R. 114-7 du code des communes ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31, troisième alinéa ;
Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
Vu la loi no 2002-276 du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité, et notamment ses articles 156 à 158 ;
Vu l'ordonnance no 96-267 du 28 mars 1996 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, ainsi qu'à l'extension et à la modification de certaines dispositions législatives rendues nécessaires par cette entrée en vigueur ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 modifié fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi du 7 juin 1951 susvisée ;
Vu le décret no 2001-1282 du 28 décembre 2001 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 2002,
Décrète :


Art. 1er. - Il sera procédé à un recensement général de la population dans la collectivité départementale de Mayotte. Les opérations de recensement se dérouleront entre le 30 juillet 2002 et le 1er septembre 2002.
Le recensement sera exécuté par l'Institut national de la statistique et des études économiques en liaison avec le préfet, représentant de l'Etat à Mayotte, et avec les maires.


Art. 2. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 3, la population municipale d'une commune comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans cette commune ; elle comprend aussi les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont une résidence personnelle en dehors de l'établissement où elles sont logées.


Art. 3. - Seront recensées au titre de la population comptée à part, dans les communes de l'établissement où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :
I. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés ;
II. - Elèves internes des lycées, collèges, établissements d'enseignement spécial et tous établissements d'enseignement publics ou privés avec internat, y compris établissements d'éducation surveillée ;
III. - Détenus dans les établissements pénitentiaires.
Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I et II seront également comptées au titre de la population municipale de la commune de résidence personnelle si celle-ci est différente de la commune siège de l'établissement où elles sont logées. Au cas où la commune de la résidence personnelle serait la même que la commune siège de l'établissement, ces personnes ne seront comptées qu'au titre de la population municipale de la commune.


Art. 4. - Aucun questionnaire, à l'exclusion de ceux qui sont revêtus du visa du ministre chargé de l'économie, ne peut être distribué à la population dans le cadre des opérations du recensement.


Art. 5. - Les informations recueillies lors du recensement portent sur les logements et les personnes physiques.
S'agissant des personnes physiques, les informations collectées concernent la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, le statut civil, la situation familiale avec l'indication le cas échéant de la polygamie, le niveau ou la nature de la formation, les langues parlées et écrites, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en biens durables et semi-durables.


Art. 6. - Conformément à l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 susvisée, les informations recueillies par l'INSEE seront utilisées uniquement à des fins statistiques et dans le respect le plus absolu du secret attaché au caractère individuel de ces informations.


Art. 7. - Ce recensement fera l'objet d'un traitement automatisé qui sera décidé par un arrêté pris après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.


Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juillet 2002.

Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin