J.O. Numéro 108 du 10 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09095

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision du 9 mai 2002 sur des requêtes présentées par l'association Déclic, MM. Auguste et Claude Féler et M. Stéphane Hauchemaille et sur une réclamation présentée par M. Jacques Bidalou


NOR : CSCX0200922S



Le Conseil constitutionnel,
Vu 1o la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 avril 2002, par laquelle l'association Déclic, dont le siège est à Basse-Terre (Guadeloupe), M. Auguste Féler, demeurant à Vieux-Fort (Guadeloupe), et M. Claude Féler, demeurant à Fort-de-France (Martinique), demandent l'annulation du décret no 2002-346 du 13 mars 2002, portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;
Vu 2o la réclamation, enregistrée comme ci-dessus le 15 avril 2002, par laquelle M. Jacques Bidalou, demeurant à Maisons-Laffitte (Yvelines), demande l'annulation de la décision du 4 avril 2002 du Conseil constitutionnel arrêtant la liste des candidats à l'élection présidentielle ;
Vu 3o la requête, enregistrée comme ci-dessus le 19 avril 2002, par laquelle M. Stéphane Hauchemaille, demeurant à Meulan (Yvelines), demande l'annulation du communiqué no 483 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du 16 avril 2002, relatif à la campagne pour l'élection du Président de la République ;
Vu 4o la requête, enregistrée comme ci-dessus le 25 avril 2002, par laquelle M. Auguste Féler demande l'annulation de la décision implicite du préfet du département de la Guadeloupe refusant d'avancer l'heure d'ouverture d'un bureau de vote à l'occasion de l'élection du Président de la République ;
Vu 5o la requête, enregistrée comme ci-dessus le 25 avril 2002, par laquelle M. Claude Féler demande l'annulation de la décision implicite du préfet du département de la Martinique refusant d'avancer l'heure d'ouverture d'un bureau de vote à l'occasion de l'élection du Président de la République ;
Vu 6o la requête, enregistrée comme ci-dessus le 29 avril 2002, par laquelle M. Stéphane Hauchemaille demande l'annulation de l'article 1er du décret no 2002-243 du 21 février 2002 en tant qu'il abroge l'article 34 du décret no 2001-213 du 8 mars 2001 ;
Vu 7o la requête, enregistrée comme ci-dessus le 30 avril 2002, par laquelle M. Stéphane Hauchemaille demande l'annulation du décret no 2002-346 du 13 mars 2002 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le décret no 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
Vu la décision du 8 mai 2002 portant proclamation des résultats de l'élection du Président de la République ;
Vu les actes attaqués ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les requêtes et la réclamation susvisées concernent des actes préparatoires à l'élection présidentielle ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la réclamation de M. Bidalou :
2. Considérant que M. Bidalou, qui n'a fait l'objet d'aucune présentation, n'a pas qualité pour contester la décision du 4 avril 2002 par laquelle le Conseil constitutionnel a arrêté la liste des candidats à l'élection présidentielle ;
Sur les requêtes de l'association Déclic, de MM. Féler et de M. Hauchemaille :
3. Considérant qu'en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité de l'élection du Président de la République qui lui est conférée par l'article 58 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause l'élection à venir, dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle de l'élection, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ; qu'en l'espèce, ces conditions ne sont pas réunies,
Décide :


Art. 1er. - Les requêtes de l'association Déclic, de MM. Auguste et Claude Féler et de M. Stéphane Hauchemaille ainsi que la réclamation de M. Jacques Bidalou sont rejetées.


Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par la Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 mai 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.

Le président,
Yves Guéna