J.O. Numéro 90 du 17 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 avril 2002 relatif aux conditions générales de tenues des stud-books et registres généalogiques des espèces équine et asine


NOR : AGRR0200776A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 90/427 /CEE du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés ;
Vu la décision de la commission 96/78/CE du 10 janvier 1996 fixant les critères d'inscription et d'enregistrement des équidés dans les livres généalogiques à des fins de sélection ;
Vu la décision no 92/353 de la commission du 11 juin 1992 déterminant les critères d'agrément ou de reconnaissance des organisations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés ;
Vu le code rural, et notamment son livre VI nouveau, chapitres 2, 3 et 4 du titre V ;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976, modifié notamment par le décret no 2001-913 du 5 octobre 2001, relatif à l'identification et à l'amélioration génétique des équidés et modifiant le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage,
Arrête :



Art. 1er. - Pour chaque race équine ou asine, le ministre de l'agriculture et de la pêche approuve par arrêté un règlement de stud-book après avis de la commission de livre généalogique concernée.


Art. 2. - L'établissement public Les Haras nationaux assure la tenue matérielle des fichiers généalogiques selon les dispostions figurant dans les règlements de chaque stud-book.


Art. 3. - Pour chaque race, le ministre de l'agriculture et de la pêche s'assure que l'établissement public Les Haras nationaux est en mesure de satisfaire à tout contrôle portant sur :
- l'efficacité de son fonctionnement ;
- sa capacité à exercer les contrôles nécessaires à la tenue des généalogies ;
- sa capacité à rendre disponibles les données (par exemple relatives aux performances) nécessaires à la réalisation du programme d'amélioration, de sélection ou de conservation de la race ;
- l'existence en France d'un effectif d'équidés suffisant pour réaliser un programme d'amélioration, de sélection, ou pour assurer la conservation de la race lorsque cela est considéré comme nécessaire ;
- le respect du règlement de stud-book et en particulier le respect des principes établis par l'organisation qui tient le livre d'origine de la race.


Art. 4. - Le règlement de stud-book établit les principes relatifs au système de mise à disposition des données permettant d'apprécier les équidés aux fins de l'amélioration, la sélection ou la conservation de la race.


Art. 5. - Lorsqu'il s'agit du stud-book d'origine de la race, le règlement doit établir les principes relatifs, notamment :
- à la définition des caractéristiques de la race ou de la population couverte par le stud-book ;
- à la définition de ses objectifs de sélection de base ;
- à la division du stud-book, s'il y a plusieurs modalités d'inscription des équidés dans le livre ou s'il y a plusieurs modalités de classement des équidés inscrits dans le livre ;
- aux ascendances à partir d'un ou de plusieurs autres livres généalogiques lorsque cela est nécessaire.


Art. 6. - Lorsqu'il ne s'agit pas du stud-book d'origine de la race, le règlement doit assurer le respect des principes énumérés à l'article 5 du présent arrêté fixés par le stud-book d'origine de la race.


Art. 7. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche peut ne pas approuver un règlement de stud-book si celui-ci compromet le fonctionnement ou le programme d'amélioration ou de sélection d'un autre stud-book ou si les équidés de cette race peuvent être inscrits ou enregistrés dans un stud-book ou registre existant et respectant notamment les principes énumérés à l'article 4 du présent arrêté fixés par le stud-book d'origine.


Art. 8. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche s'assure que tout produit dès sa conception ne peut être inscriptible à la naissance, compte tenu de ses origines, que dans un seul stud-book. Il s'assure également qu'aucun programme de croisement ne puisse compromettre un programme de sélection en race pure, c'est-à-dire où seuls peuvent être inscrits des produits issus de parents de la même race.


Art. 9. - Seul peut être approuvé un règlement de stud-book respectant les conditions fixées aux articles 4, 5, 6, 10 et suivants.


Art. 10. - Un sujet peut être inscrit à un stud-book ou dans un registre comme produit ou comme reproducteur.
Comme produit, il ne peut être inscrit qu'à un seul stud-book. En revanche, comme reproducteur, il peut être inscrit à plusieurs stud-books.


Art. 11. - Pour être inscrit comme produit dans un stud-book ou registre, un équidé né en France doit :
- être issu d'une saillie régulièrement déclarée conformément à la réglementation en vigueur ;
- avoir été déclaré dans les quinze jours suivant sa naissance à l'établissement public Les Haras nationaux ;
- avoir eu son signalement relevé sous la mère et avant le 31 décembre de l'année de naissance par une personne habilitée à cet effet et conformément aux règles fixées par le règlement du stud-book ou registre ;
- être immatriculé et enregistré au fichier central des équidés tenu par l'établissement public Les Haras nationaux.
En outre, pour être inscrit à la naissance dans un stud-book donné, il doit :
- descendre de parents inscrits dans un stud-book de la même race ou être issu d'un programme de croisement approuvé conformément au règlement du stud-book. Le programme de croisement doit mentionner les races autorisées à y participer ;
- répondre aux conditions particulières fixées par le règlement du stud-book.


Art. 12. - Un stud-book ou registre peut être divisé en plusieurs classes ou sections conformément aux caractéristiques des animaux.
Si un stud-book comporte plusieurs classes pour les reproducteurs, un animal d'un autre stud-book est inscrit comme reproducteur dans la classe du stud-book dont il remplit les critères.


Art. 13. - La confirmation des reproducteurs de l'un ou des deux sexes peut être rendue obligatoire par le règlement du stud-book qui en fixe les conditions. Lorsque la confirmation fait intervenir l'avis d'une commission, celle-ci peut ajourner les animaux pour une durée inférieure ou égale à un an ou les confirmer.


Art. 14. - Le règlement de stud-book peut prévoir une possibilité d'inscription à titre initial. Cette possibilité ne peut concerner les animaux inscrits à la naissance à un autre stud-book.


Art. 15. - Le règlement de stud-book fixe également les conditions d'inscription au titre de l'importation des chevaux inscrits à la naissance à un stud-book étranger reconnu.


Art. 16. - En application de l'article 13 du décret du 15 avril 1976 susvisé, la commission du stud-book est présidée par un représentant de l'organisme agréé pour assurer l'orientation et l'amélioration génétique de la race concernée. Elle comprend au moins trois membres désignés par cet organisme et au moins un membre, désigné par le directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux, qui en assure le secrétariat. Lors de sa première réunion, la commission ainsi constituée fixe la composition détaillée telle qu'elle figurera dans le règlement de stud-book.


Art. 17. - Le directeur de l'espace rural et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 avril 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'espace rural
et de la forêt,
P.-E. Rosenberg