J.O. Numéro 85 du 11 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 mars 2002 fixant les prescriptions applicables aux ouvrages et installations de prélèvement et aux prélèvements nécessaires à l'alimentation de la station de production d'eau déminéralisée de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine


NOR : INDI0200171A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs ;
Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
Vu le décret du 28 septembre 1982 autorisant la création par Electricité de France de deux tranches de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine (10) ;
Vu le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, modifié par le décret no 90-330 du 10 avril 1990, par le décret no 91-257 du 7 mars 1991 et par le décret no 95-363 du 5 avril 1995 ;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités de prélèvement et des rejets soumis à autorisation, effectuées par les centrales nucléaires ;
Vu l'arrêté préfectoral du 17 mai 1994 relatif à la prise d'eau et aux rejets d'eau dans le domaine public fluvial par le centre nucléaire de Nogent-sur-Seine (réacteurs 1 et 2) ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de la Seine approuvé le 20 septembre 1996 ;
Vu la demande d'autorisation SQ 01.0011 du 20 février 2001 présentée par Electricité de France ;
Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département de l'Aube en date du 27 juillet 2001,
Arrêtent :

Section 1
Domaine d'application



Art. 1er. - Le présent arrêté définit les prescriptions applicables aux ouvrages et installations de prélèvement et aux prélèvements nécessaires à l'alimentation de la station de production d'eau déminéralisée de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine d'Electricité de France, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège est situé 22-30, avenue de Wagram, à Paris.
Le présent arrêté vise les opérations suivantes de la nomenclature du décret du 29 mars 1993 susvisé : 2.1.1 : à l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article 15 de la loi sur l'eau, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine et la Loire, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3/h.
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions imposées par les autorisations de prise d'eau et rejets antérieures pour autant qu'elles ne lui sont pas contraires.

Section 2
Réalisation de puits de remplacement


Art. 2. - Electricité de France est autorisée à procéder à la mise en service d'un puits de remplacement dans un rayon de 10 mètres à partir du puits 0 SDP 002 PZ (coordonnées Lambert X = 687079,37 ; Y = 91530,89) devenu inexploitable.


Art. 3. - En cas d'échec de la réhabilitation du puits 0 SDP 001 PZ (coordonnées Lambert X = 687508,78 ; Y = 91277,40), Electricité de France est autorisée à procéder à la mise en service d'un puits de remplacement dans un rayon de 10 mètres à partir de ce puits.


Art. 4. - Les travaux et essais feront l'objet d'un compte rendu adressé au service de la navigation de la Seine et à la DRIRE Champagne-Ardenne.

Section 3
Conditions d'exploitation et de suivi des ouvrages
et installations de prélèvement


Art. 5. - Les prélèvements sont effectués à l'aide de pompes électriques immergées. L'installation de prélèvement est équipée de clapets anti-retour.


Art. 6. - Les ouvrages et installations de prélèvement sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements et au suivi du milieu aquatique.


Art. 7. - Chacune des chaînes de production d'eau déminéralisée est équipée d'un débitmètre et d'un compteur volumétrique. Un relevé journalier du volume prélevé est effectué et consigné dans un registre.


Art. 8. - La quantité quotidienne maximale totale prélevée dans les deux puits ne dépasse pas 6 130 m3/j.
La quantité annuelle maximale totale prélevée dans les deux puits ne dépasse pas 562 000 m3/an.
Le débit maximum instantané total prélevé dans les deux puits ne dépasse pas 0,1 m3/s.


Art. 9. - Les opérations de prélèvement sont régulièrement surveillées. Tout incident ayant pu porter atteinte à la qualité des eaux ou à leur gestion quantitative et les premières mesures prises pour y remédier sont déclarés au préfet, au service de la navigation de la Seine et à la DRIRE Champagne-Ardenne, dès que le pétitionnaire en a connaissance.
Le pétitionnaire doit prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer ses conséquences et y remédier.


Art. 10. - Chaque ouvrage et installation de prélèvement est équipé d'un système de comptage du volume prélevé et d'une plaque d'identification avec le nom et l'adresse du pétitionnaire et, lorsqu'il s'agit d'un prélèvement dans les eaux souterraines, le code national Banque du sous-sol (BSS) attribué par le service de géologie régional du Bureau de recherche géologique et minière (BRGM).
Dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile, EDF communique au préfet, au service de la navigation de la Seine et à la DRIRE Champagne-Ardenne :
- les volumes prélevés chaque mois (en m3/mois) ;
- le volume total prélevé sur l'année (en m3/an) ;
- les incidents d'exploitation rencontrés ayant pu porter une atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en oeuvre pour y remédier ;
- le relevé de l'indice, en fin de campagne, du ou des systèmes de comptage du volume prélevé.

Section 4
Puits réformés


Art. 11. - Les sites du ou des puits réformés (anciens puits O SDP 002 PZ et, le cas échéant, 0 SDP 001 PZ) sont remis en état.
Les travaux sont réalisés dans le respect des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Tous les produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, les pompes et leurs accessoires sont évacués du site de prélèvement et stockés en lieu sûr.

Section 5
Dispositions diverses


Art. 12. - En dehors des périodes d'exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations et ouvrages de prélèvement sont soigneusement fermés afin d'éviter toute pollution des eaux par mise en communication de systèmes aquifères ou cours d'eau avec d'autres systèmes aquifères ou cours d'eau ou par des eaux de ruissellement.
Chaque ouvrage de prélèvement est équipé d'un robinet de prise d'eau ou de tout dispositif équivalent permettant le prélèvement d'échantillons d'eau.


Art. 13. - En cas d'arrêt définitif des prélèvements, le pétitionnaire est tenu de remettre en état les lieux. Il informe le préfet, le service de la navigation de la Seine et la DRIRE Champagne-Ardenne dans les deux mois suivant la décision d'arrêt définitif des prélèvements des travaux envisagés pour la remise en état des lieux. Les travaux sont réalisés dans le respect des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Tous les produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, les pompes et leurs accessoires sont évacués du site de prélèvement et stockés en lieu sûr.


Art. 14. - Le pétitionnaire est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 216-4 du code de l'environnement.


Art. 15. - Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le directeur général de la santé et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mars 2002.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection,
A. Lacoste

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm
Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
P. Vesseron