J.O. Numéro 79 du 4 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Instruction du 4 mars 2002 relative au fonds d'intervention contre les pollutions marines accidentelles


NOR : PRMX0205457J



La présente instruction, applicable en métropole et outre-mer, a pour objet de fixer les modalités d'utilisation, de gestion et de réalimentation du fonds d'intervention contre les pollutions marines accidentelles (chapitre 57-10 du budget du ministère chargé de l'environnement). Elle abroge la précédente instruction du Premier ministre du 7 décembre 1977 portant sur le même objet.

1. Opération relevant du fonctionnement du fonds
1.1. Objet du fonds d'intervention

Le fonds d'intervention, géré par le ministre chargé de l'environnement, est destiné à permettre, sur décision de ce dernier, après déclenchement du plan POLMAR ou en dehors de celui-ci, l'engagement et la réalisation de toute mesure de prévention ou de lutte contre les pollutions marines accidentelles dont l'ampleur nécessite l'ouverture de moyens financiers particuliers.
Le fonds a ainsi pour objet, dans les conditions précisées ci-après, de financer les dépenses exceptionnelles engagées directement par l'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics (notamment les établissements publics de coopération intercommunale EPCI) ou les associations.

1.2. Règles d'éligibilité des dépenses au fonds d'intervention

Le financement par le fonds d'intervention des dépenses effectuées pour prévenir ou lutter contre la pollution est soumis à trois conditions cumulatives :
- la nécessité de mettre en oeuvre des moyens importants qui dépassent les capacités d'intervention courantes des services de l'Etat ;
- le caractère exceptionnel des dépenses engagées ;
- une demande d'intervention émanant du préfet maritime ou du préfet de département.

1.3. Dépenses susceptibles d'être prises en charge
par le fonds d'intervention

L'engagement des dépenses découle notamment d'un des actes suivants :
- la passation d'une commande, dans le respect des dispositions du code des marchés publics ;
- une réquisition. Les opérations passées dans ce cadre obéissent à un régime spécifique ;
- la mise en oeuvre d'un accord international permettant le recours à des moyens de lutte étrangers. Le financement des moyens étrangers est alors réglé conformément aux clauses financières de cet accord.
Les dépenses engagées peuvent concerner des fournitures, services et travaux. A titre d'exemple, et sans que cette liste soit limitative, on peut citer parmi les dépenses susceptibles d'être prises en charge par le fonds d'intervention :
- les commandes de services et de travaux à des entreprises, aux parcs du ministère de l'équipement, des transports et du logement, aux associations, etc. ;
- les commandes de fournitures destinées aux interventions et, le cas échéant, à la reconstitution du volant de produits de lutte dans le cas où, après un sinistre ayant nécessité l'intervention du fonds, le volume des produits disponibles ne permet pas de faire face à un nouvel accident dans des conditions satisfaisantes ;
- les frais de réquisition des matériels et équipements ;
- l'acquisition de matériels et d'équipements s'ils ne peuvent être loués ou réquisitionnés. Les acquisitions sont toujours réalisées par l'Etat et pour son propre compte ;
- le remplacement ou la remise en état des matériels détruits ou avariés dans le cadre de ces interventions ;
- les dépenses en carburant des engins appelés à intervenir, ainsi que les frais d'acheminement des matériels ou personnels nécessaires à ces interventions ;
- les frais de fonctionnement (eau, électricité, téléphone, etc.) des services de l'Etat, de ses établissements publics, des associations, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics si la prise en charge de ces frais par leur budget courant ne leur permettait plus d'exercer dans des conditions normales leur activité ;
- sous la réserve émise à l'alinéa précédent, les frais de déplacement des personnels, sauf pour les services des administrations publiques dont la dotation de crédits a vocation à couvrir leurs interventions en cas de sinistre ;
- les dépenses d'heures supplémentaires des personnels civils de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des associations dès lors que ces heures supplémentaires correspondent à une activité exceptionnelle ;
- les vacations des sapeurs-pompiers volontaires ;
- le coût de la rémunération des personnels recrutés spécialement par l'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les associations pour lutter contre la pollution. Les conditions de remboursement de ces dépenses sont prévues dans une convention signée entre le préfet compétent et l'association, la collectivité territoriale ou l'établissement public concernés. Le remboursement ne peut inclure de frais de gestion.
Ce dispositif exclut tout remboursement de la rémunération principale des personnels permanents des administrations publiques, associations ou collectivités concernées.
Les dépenses engagées par les associations, dès lors qu'elles ne sont pas effectuées dans le cadre d'une commande publique soumise aux règles du code des marchés publics, sont éligibles au fonds d'intervention lorsqu'elles sont prévues par une convention conclue entre l'association et le préfet du département concerné.
La convention définit les conditions de participation de l'association à la lutte contre la pollution, précise la durée de sa contribution et fixe les modalités de remboursement des dépenses qu'elle a engagées.

2. Mécanisme d'emploi du fonds

Les crédits du fonds d'intervention sont gérés par le ministre chargé de l'environnement. Lorsque l'utilisation de ce fonds leur apparaît justifiée, les préfets intéressés adressent au ministre chargé de l'environnement un état précis de la situation, assorti d'une évaluation des crédits nécessaires et d'une programmation de leur emploi.
Si l'utilisation du fonds est décidée, les services financiers du ministère chargé de l'environnement prennent les dispositions financières utiles.
Les opérations destinées à faire face à des pollutions ayant fait l'objet du déclenchement du plan POLMAR sont financées après examen des prévisions de dépenses transmises par les préfets, les préfets maritimes et les délégués du gouvernement outre-mer. Lorsque ce financement excède les disponibilités du fonds d'intervention contre les pollutions marines accidentelles, il peut, le cas échéant, être couvert au moyen d'un acte réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé du budget.
Les opérations destinées à faire face à des pollutions n'ayant pas fait l'objet du déclenchement du plan POLMAR sont financées dans le cadre des crédits inscrits en loi de finances pour le fonds d'intervention contre les pollutions marines accidentelles.
Dans tous les cas, les préfets de département, les préfets maritimes et les délégués du gouvernement outre-mer, ordonnateurs secondaires du fonds, communiquent au ministère chargé de l'environnement :
- toutes les semaines, d'une part, la situation cumulée des engagements juridiques et de la consommation des crédits alloués, d'autre part, un état descriptif de l'avancement des travaux ;
- tous les trimestres, une situation prévisionnelle des travaux à engager avec leur coût chiffré. Cette situation fait l'objet d'une actualisation mensuelle.
Des décrets fixent les conditions dans lesquelles les sommes provenant de dons, remboursements ou réparations peuvent être rattachées sous la forme de fonds de concours au budget de l'environnement et affectées au fonds d'intervention.
Fait à Paris, le 4 mars 2002.

Lionel Jospin