J.O. Numéro 38 du 14 Février 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision no 2002-43 du 5 février 2002 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée en vue des élections à l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna


NOR : CSAX0201043S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral, notamment son livre V ;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 12 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;
Vu le décret no 2002-118 du 30 janvier 2002 fixant la date des élections à l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - En application de l'article L. 425 du code électoral, les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne dans le cadre de la campagne officielle radiotélévisée. Les listes intéressées doivent en informer le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionné à l'article 36 au plus tard le mardi 19 février 2002 à 12 heures (heure locale). Passé ce délai, aucune demande ne pourra être acceptée ou modifiée.


Art. 2. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procédera à Paris, au plus tard le samedi 23 février 2002, au tirage au sort destiné à fixer l'ordre de passage des interventions pour chacun des jours de la campagne.
Le résultat du tirage au sort est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna.


Art. 3. - Les listes participant à la campagne officielle sont invitées à faire connaître au coordinateur mentionné à l'article 37, au plus tard le lundi 18 février 2002, le nom de la ou des personnes qu'elles mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par la présente décision.


Art. 4. - Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à l'obligation de secret professionnel.


Art. 5. - Les difficultés que pourraient soulever l'interprétation ou l'application de la présente décision sont tranchées par le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, mentionné à l'article 36.

TITRE Ier
INTERVENTIONS


Art. 6. - Les listes peuvent inviter des tiers à participer à leurs interventions dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité de collaborateurs de RFO.
Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à trois, dont un au moins figurant sur la liste à laquelle est attribuée l'intervention.


Art. 7. - Au cours des interventions, les listes s'expriment librement.
Elles ne peuvent toutefois :
- mettre en péril l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens ;
- attenter à l'honneur d'autrui ;
- utiliser leurs interventions à des fins de publicité commerciale (au sens du premier alinéa de l'article 2 du décret no 92-280 du 27 mars 1992) ;
- procéder à des appels de fonds ;
- faire apparaître des lieux et bâtiments officiels ;
- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision des représentants d'autres listes ;
- utiliser, notamment dans le décor, la combinaison des trois couleurs bleu, blanc, rouge, d'une manière qui s'assimilerait à l'emblème national. Cependant, les logos et les emblèmes comportant ces couleurs peuvent apparaître en incrustation dans l'écran dans les conditions fixées à l'article 25 de la présente décision ;
- faire usage d'aucun drapeau ;
- utiliser l'hymne national ou l'hymne territorial ;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant intervenir des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit desdites personnalités ou de leurs ayants droit.


Art. 8. - Les interventions doivent également respecter les règles suivantes :
- dans la semaine qui précède le scrutin, il ne doit être fait état d'aucun sondage ayant un rapport direct ou indirect avec l'élection, en application de l'article 11 de la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion ;
- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;
- lorsque des oeuvres (musicales ou autres) sont utilisées, il appartient aux listes de s'assurer du respect du droit moral de l'auteur.


Art. 9. - Si une liste intervient en partie dans une langue autre que le français (wallisien, futunien), elle doit en informer obligatoirement le coordinateur au plus tard la veille de l'enregistrement.


Art. 10. - Si une liste n'utilise pas la totalité du temps d'antenne qui lui a été alloué pour une intervention, elle ne peut ni obtenir le report du reliquat ni céder ce reliquat.


Art. 11. - Si pour une raison quelconque une liste renonce à utiliser tout ou partie du temps d'intervention qui lui est attribué, les interventions des autres listes sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'intervention précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle.


Art. 12. - Une liste peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une intervention dont elle a précédemment bénéficié, dans la ou les autres interventions qui pourraient lui être attribuées.


Art. 13. - Les interventions sont produites dans les conditions techniques définies au titre II de la présente décision.

TITRE II
PRODUCTION


Art. 14. - Les émissions de la campagne officielle sont enregistrées dans le studio de RFO, à Wallis.

Chapitre Ier
Enregistrement et montage


Art. 15. - Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel et le coordinateur veillent à l'enregistrement et au montage et s'assurent qu'ils se déroulent conformément aux dispositions prévues par la présente décision.


Art. 16. - Les horaires auxquels les listes procèdent à l'enregistrement et au montage de leurs interventions sont fixés par le coordinateur. Ces horaires sont établis en fonction des contraintes de production et de diffusion. Ils doivent impérativement être respectés par les listes.


Art. 17. - Le temps imparti au maquillage, à la préparation, à l'enregistrement et au montage de l'intervention est de trois heures. Au moins une heure doit être réservée au montage.


Art. 18. - En cas d'incident technique non imputable aux intervenants, les temps prévus à l'article 17 de la présente décision sont prolongés d'une durée égale à celle de cet incident.


Art. 19. - A la fin du montage de chaque émission, l'une des personnes mandatées par la liste signe un bon à diffuser. A défaut, la liste est réputée avoir renoncé à la diffusion de son intervention.
Le bon à diffuser est cosigné par le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Art. 20. - Les bandes sonores enregistrées pour les émissions de télévision sont utilisées pour les émissions radiodiffusées. Il peut être procédé à un montage des bandes-son afin d'éviter les silences à l'antenne.


Art. 21. - Il est remis au signataire du bon à diffuser une copie sonore (cassette) et une copie vidéo (VHS) de chaque intervention enregistrée prête à diffuser de la liste qu'il représente.
Ces copies ne peuvent être communiquées à des services de communication audiovisuelle.


Art. 22. - Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés pendant la durée de la campagne officielle et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel sur support DVC Pro.

Chapitre II
Réalisation


Art. 23. - La réalisation de chacune des interventions est assurée par un réalisateur désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Art. 24. - Chaque liste a la faculté d'être assistée par des personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'intervention ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.
Trois de ces personnes au maximum ont accès au studio, à la régie et à la salle de montage.
Leur nom ainsi que celui des intervenants doivent être communiqués par les listes au coordinateur au plus tard la veille de l'enregistrement.


Art. 25. - Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe Cyclorama comportant du mobilier. Un éclairage de plateau, conforme aux normes techniques professionnelles, permet de nuancer les lumières et les couleurs.
Chaque liste a la faculté d'apporter dans le décor fixe des accessoires, des cartes, des affiches, des photographies ou autres documents papier à l'exclusion de tout document vidéographique. Ces éléments doivent être installés dans la durée prévue à l'article 17 et respecter les conditions fixées aux articles 7 et 8 de la présente décision.
Chaque liste a la faculté d'apporter des éléments sonores dont la lecture est compatible avec les moyens mis à leur disposition. Ces éléments doivent répondre aux conditions fixées aux articles 7 et 8 de la présente décision.
Chaque liste a la faculté de faire apparaître son logo ou emblème en incrustation dans l'écran dès lors qu'il conserve ses proportions et n'occupe pas plus d'un cinquième de la hauteur de l'écran.


Art. 26. - Pour chaque enregistrement, il est mis à la disposition des listes un studio associé à une régie. Cette dernière comporte :
- un mélangeur vidéo ;
- trois caméras avec deux cadreurs ;
- un générateur d'écriture ;
- trois magnétoscopes DVC Pro : deux en enregistrement parallèle du final, un en enregistrement d'une caméra divergée ;
- un magnétoscope VHS.


Art. 27. - Le studio comporte un chronomètre électronique, visible sur moniteurs par les intervenants, permettant le décompte du temps d'intervention alloué aux listes.


Art. 28. - Une salle de postproduction est affectée au montage des émissions.
Elle comporte :
- un système de montage numérique assisté par ordinateur ;
- un magnétoscope VHS ;
- un magnétoscope DVC Pro.


Art. 29. - La mise à disposition d'équipements sonores et visuels exclut l'utilisation par les listes de tout autre appareil.


Art. 30. - Les interventions à la télévision et à la radio sont précédées et suivies d'annonces. Avant chaque intervention est indiqué le nom de la liste. Après chaque intervention le nom de la liste est rappelé et les prénoms et noms des intervenants à l'antenne sont indiqués.
Ces annonces sont lues par un collaborateur de la société Réseau France outre-mer (RFO).
Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'intervention alloué aux listes.

TITRE III
PROGRAMMATION


Art. 31. - Les émissions de la campagne officielle sont programmées par Télé Wallis et Futuna après le journal du soir et par Radio Wallis et Futuna après les sessions d'information de la mi-journée, du mercredi 27 février au vendredi 1er mars 2002 inclus et du lundi 4 mars au vendredi 8 mars 2002 inclus.

TITRE IV
DIFFUSION


Art. 32. - La transmission et la diffusion des émissions de la campagne officielle sont techniquement effectuées par la société Télédiffusion de France (TDF) sur l'ensemble des émetteurs affectés à la société Réseau France outre-mer (RFO).


Art. 33. - En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, un représentant de la société TDF doit en informer immédiatement le coordinateur. Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel et le coordinateur décident éventuellement de la rediffusion des émissions de la campagne affectées par l'incident de diffusion.


Art. 34. - En cas d'impossibilité momentanée d'acheminement vers l'île de Futuna, la diffusion initialement prévue des émissions télévisées de la campagne officielle est reportée dans le respect de l'ordre de passage issu du tirage au sort.
En cas d'impossibilité prolongée d'acheminement et sur décision du représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les bandes sonores des émissions radiodiffusées peuvent être programmées à la date initialement prévue en lieu et place des émissions télévisées. Un texte indique en ce cas à l'image le nom de la liste et des intervenants.

TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES


Art. 35. - La permanence du Conseil supérieur de l'audiovisuel se tient dans les locaux de la société RFO, à Wallis.


Art. 36. - Le représentant désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel est M. Gil Moureaux, chargé de mission au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Art. 37. - L'ensemble des opérations relatives à la production et à la diffusion des émissions destinées à la campagne officielle radiotélévisée est coordonné par M. Thierry Coulon.


Art. 38. - Les présidents de la société Réseau France outre-mer (RFO), de Télédiffusion de France et de l'Institut national de l'audiovisuel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 février 2002.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis